TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT
Article 1
Les ouvriers de l'Imprimerie nationale et les personnels titulaires au 31 décembre 1993 d'un contrat de droit public à durée indéterminée sont, lorsqu'ils sont recrutés, en application de l'article 4-1 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée, en qualité d'agent non titulaire pour une durée indéterminée par une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, soumis aux dispositions régissant les agents non titulaires de la fonction publique dont relève la collectivité ou l'établissement public qui les a recrutés.
Article 2
La durée des services accomplis à l'Imprimerie nationale par les personnels mentionnés à l'article 1er, préalablement à leur recrutement par la collectivité publique ou l'établissement public, est prise en compte pour le calcul des conditions d'ancienneté exigées pour l'ouverture des droits à congés, les autorisations d'absence ou l'obtention d'une autorisation de travail à temps partiel, de congés pour raison de santé, de congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévues par les décrets du 17 janvier 1986, du 15 février 1988 et du 6 février 1991 susvisés, ainsi que pour l'obtention d'un congé de formation en application des décrets du 26 mars 1975, du 9 octobre 1985 et du 5 avril 1990 susvisés.
Article 3
Les personnels mentionnés à l'article 1er bénéficient d'un contrat de travail écrit précisant sa date d'effet, la définition des fonctions occupées et le montant de la rémunération, lequel peut tenir compte de l'expérience acquise au sein de l'Imprimerie nationale.
Article 4
Dans le cas où l'Imprimerie nationale verse aux personnels mentionnés à l'article 1er l'allocation temporaire dégressive prévue au plan de sauvegarde de l'emploi du 17 février 2005 applicable à la société, cette allocation est cumulable avec la rémunération versée aux intéressés par la collectivité ou l'établissement qui les a recrutés en application de ce même article.
Article 5
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4-1 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée, l'Imprimerie nationale verse à la collectivité ou à l'établissement qui a procédé au recrutement en application du premier alinéa de ce même article une aide financière assise sur les montants des rémunérations brutes du nouvel emploi versées à l'agent, majorés des charges patronales obligatoires assises sur les salaires ainsi versés. Le montant de l'aide et les modalités de son versement sont fixés par une convention signée entre l'employeur et l'Imprimerie nationale.
Article 6
Si, dans les trois ans suivant la signature d'un premier contrat à durée indéterminée avec la collectivité publique ou l'établissement public visés à l'article 1er, un ouvrier sous décret fait l'objet d'un licenciement non motivé par une insuffisance professionnelle ou par une faute disciplinaire, il pourra être recruté une nouvelle fois dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 4-1 de la loi du 31 décembre 1993 modifiée. Dans ce cas, les mesures financières ou d'accompagnement à la charge de l'Imprimerie nationale visées au deuxième alinéa de ce même article ne s'appliquent pas et l'option exercée au titre de l'article 7 du présent décret ne pourra pas être modifiée.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS À PENSION
Article 7
Pour les ouvriers de l'Imprimerie nationale mentionnés à l'article 1er du présent décret qui demandent à bénéficier, à titre personnel, des dispositions du troisième alinéa de l'article 4-1 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée, l'ouverture des droits à pension de retraite et d'invalidité, la constitution, la liquidation et l'entrée en jouissance de ces pensions sont opérées selon les règles établies en faveur des ouvriers des établissements industriels de l'Etat par le décret du 5 octobre 2004 susvisé.
Les services accomplis dans le cadre du recrutement prévu au même article sont pris en compte dans l'ouverture des droits, la constitution et la liquidation de la pension.
Les services décomptés dans la liquidation de cette pension ne peuvent intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant les services accomplis au sein de la collectivité publique ou de l'établissement public administratif depuis la date de ce recrutement.
Les agents concernés devront faire connaître, à la date de leur recrutement, s'ils désirent bénéficier, à titre personnel, de cette disposition. Cette décision optionnelle est irrévocable, même en cas d'un nouveau recrutement par l'une des collectivités ou l'un des établissements mentionnés à l'article 1er.
Article 8
Les retenues pour pension des agents mentionnés à l'article 7 sont calculées, selon les taux prévus par le décret du 5 octobre 2004 susvisé, sur la base d'une rémunération de référence déterminée selon les dispositions des 2° et 3° du I de l'article 42 du décret précité, correspondant au salaire mensuel moyen de l'emploi occupé depuis au moins six mois par l'intéressé au moment de sa radiation des cadres de l'Imprimerie nationale et de la moyenne des primes et indemnités perçues au cours des douze derniers mois de son activité et soumises à retenues pour pension.
Pour les agents qui étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou qui étaient placés en congé de maladie, la rémunération de référence est déterminée dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent sur la base de la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé à temps plein durant cette période.
La rémunération de référence est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires des ouvriers des établissements industriels de l'Etat en fonction à la société Imprimerie nationale par un arrêté du ministre chargé du budget.
Les cotisations dues par l'employeur et le salarié sont versées dans les conditions fixées par l'article 42 du même décret.
Article 9
Les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par la rémunération de référence mentionnée à l'article précédent et revalorisée dans les conditions qu'il prévoit.
Le coefficient de majoration, prévu au I de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, dont l'intéressé aurait pu bénéficier en sa qualité d'ouvrier de la société Imprimerie nationale à la date de son départ de cette société, lui est garanti pour la détermination de sa pension.
Les agents recrutés au titre de l'article 4-1 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée et qui remplissent les conditions prévues par l'article 21 du décret du 5 octobre 2004 susvisé peuvent, sous réserve de cesser toute activité dans l'une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, demander à être admis à la retraite.
Article 10
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.