Le Quotidien du 1 mars 2019

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Prescription biennale : point de départ du délai de l'action en fixation des honoraires et inapplicabilité au client personne morale

Réf. : Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 18-11.372, F-P+B (N° Lexbase : A6101YWU)

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N7733BXP

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par Marie Le Guerroué

Le 20 Février 2019

► Lorsque le client de l’avocat est une personne morale, et n’a donc pas la qualité de consommateur, il ne peut être fait application de l’ancien article L. 137-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3) pour déclarer prescrite une demande de fixation d’honoraire ;

► Le point de départ du délai de la prescription biennale de l'action en fixation des honoraires d'avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l'établissement de la facture.

 

Telle est la décision rendue par la Haute juridiction judiciaire dans un arrêt du 7 février 2019 (Cass. civ. 2, 7 février 2019, n° 18-11.372, F-P+B N° Lexbase : A6101YWU ; v., déjà, Cass. civ. 2, 8 décembre 2016, n° 16-12.284, F-D N° Lexbase : A3937SPI).

 

Le défendeur et la société défenderesse à la cassation avaient confié la défense de leurs intérêts, à l'occasion notamment de diverses procédures judiciaires, à un avocat, membre de la société d’avocat demanderesse. Un désaccord s'étant élevé sur la rémunération de l'avocat, celui-ci avait saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande de fixation de ses honoraires.

 

  • Sur la prescription

 

Pour déclarer prescrite la demande de fixation d'honoraires de l'avocat à l'encontre de la société demanderesse, l'ordonnance faisait application des dispositions de l'article L. 137-2 du Code de la consommation en retenant que cette société ayant pour secteur d'activité les installations sportives devait être regardée comme un consommateur au sens de ce texte.

 

Au visa des articles L. 137-2 du Code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 de ce code (N° Lexbase : L1585K7T), ensemble l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC), la Haute Cour estime qu’en statuant ainsi, alors que le client de l'avocat était, en l'espèce, une personne morale, ce dont il se déduisait qu'il n'avait pas la qualité de consommateur, le premier président a violé les textes précités.

 

  • Sur le point de départ de la prescription

 

En l’espèce, pour déclarer prescrite la demande de fixation d'honoraires de l'avocat à l'encontre de la société défenderesse, l'ordonnance retenait une date déterminée comme point de départ de la prescription, en relevant que les quatre factures litigieuses avaient été émises pour des périodes s'achevant au plus tard à cette date et que chacune d'elles marquait l'achèvement de la mission pour ces périodes.

 

A tort, pour la Cour qui énonce, qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de la prescription biennale de l'action en fixation des honoraires d'avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l'établissement de la facture, le premier président a violé les textes précités (v., aussi, Cass. civ. 2, 4 octobre 2018, n° 17-20.508, F-P+B N° Lexbase : A5410YE4).

 

La Haute juridiction censure donc l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E2710E47).

newsid:467733

Bancaire

[Brèves] Précisions sur le champ d'application de la garantie des dépôts aux opérations d'affacturage

Réf. : Arrêté du 18 février 2019, modifiant l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier et précisant les modalités d'application du 13° de l'article L. 312-16 du Code monétaire et financier afin de tenir compte des modifications des contrats d'affacturage (N° Lexbase : L3641LPK)

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N7919BXL

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par Vincent Téchené

Le 27 Février 2019

► Un arrêté, publié au Journal officiel du 22 février 2019 (arrêté du 18 février 2019, modifiant l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier et précisant les modalités d'application du 13° de l'article L. 312-16 du Code monétaire et financier afin de tenir compte des modifications des contrats d'affacturage N° Lexbase : L3641LPK), vient préciser la rédaction du 8° de l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2015, relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2395KPE).

 

Les mentions relatives à l'escompte ou à toute opération équivalente sur une créance ou un titre présentés par le client à un établissement adhérent sont apparues sans objet car déjà couvertes par le 7° de l'article 2 précité et ne nécessitant pas de traitement particulier. L’arrêté explicite, au regard des spécificités des contrats d'affacturage, les sommes éligibles à la garantie des dépôts pour ces contrats (solde net global des opérations d'affacturage). Compte tenu des précisions ainsi apportées il est apparu, en outre, nécessaire de préciser les dates d'application pour les professionnels des obligations d'information aux déposants ayant contracté un contrat d'affacturage ainsi modifiées.

 

newsid:467919

Consommation

[Brèves] Viandes issues de l’abattage rituel sans étourdissement préalable : interdiction d’apposer le logo «AB»

Réf. : CJUE, 26 février 2019, aff. C-497/17 (N° Lexbase : A9871YYA)

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N7938BXB

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par Vincent Téchené

Le 13 Mars 2019

► Le logo de production biologique européen (AB) ne peut être apposé sur les viandes issues de l’abattage rituel sans étourdissement préalable, une telle pratique ne respectant pas les normes les plus élevées de bien-être animal. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 26 février 2019 (CJUE, 26 février 2019, aff. C-497/17 N° Lexbase : A9871YYA).

 

Dans cette affaire, une association a soumis au ministre de l’Agriculture français une demande visant à faire interdire la mention «agriculture biologique» (AB) sur des publicités et emballages de steaks hachés de bœuf certifiés «halal» issus d’animaux abattus sans étourdissement préalable. L’organisme certificateur concerné ayant implicitement rejeté la demande, la cour administrative d’appel de Versailles (CAA Versailles, 6 juillet 2017, n° 16VE00801 N° Lexbase : A8603WL9), saisie du litige, a posé à la CJUE une question préjudicielle afin de savoir si les règles applicables du droit de l’Union résultant, notamment, du Règlement relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques (Règlement n° 837/2007 du 28 juin 2007 N° Lexbase : L9729HXM) et de son Règlement d’application n° 889/2008 du 5 septembre 2008, ainsi que du Règlement sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (Règlement n° 1099/2009 du 24 septembre 2009 N° Lexbase : L9224IED), doivent être interprétées comme autorisant ou interdisant la «délivrance du label européen AB» à des produits issus d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage rituel sans étourdissement.

 

La Cour constate que le législateur de l’Union souligne à plusieurs reprises dans les Règlements en cause sa volonté d’assurer un niveau élevé de bien-être animal dans le cadre de ce mode de production, lequel se caractérise donc par l’observation de normes renforcées en matière de bien-être animal dans tous les lieux et à tous les stades de cette production où il est possible d’améliorer encore davantage ce bien-être, y compris lors de l’abattage.

Or, elle relève que la pratique de l’abattage rituel, dans le cadre duquel l’animal peut être mis à mort sans étourdissement préalable, qui est autorisée à titre dérogatoire dans l’Union et uniquement afin d’assurer le respect de la liberté de religion, n’est pas de nature à atténuer toute douleur, détresse ou souffrance de l’animal aussi efficacement qu’un abattage précédé d’un étourdissement.

 

La Cour conclut donc que les méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux, qui sont réalisées sans étourdissement préalable, n’équivalent pas, en termes de garantie d’un niveau élevé de bien-être de l’animal au moment de sa mise à mort, à la méthode d’abattage avec étourdissement préalable, en principe imposée par le droit de l’Union. La Cour souligne, enfin, que l’objectif des règles de l’Union relatives à l’étiquetage biologique est de «préserver et justifier la confiance des consommateurs dans les produits étiquetés en tant que produits biologiques» et constate qu’il est important de veiller à ce que les consommateurs aient l’assurance que les produits porteurs du logo de production biologique de l’Union européenne, qui est celui visé en réalité par la juridiction de renvoi, ont effectivement été obtenus dans le respect des normes les plus élevées, notamment en matière de bien-être animal.

Elle en conclut donc que les règles du droit de l’Union n’autorisent pas l’apposition du logo de production biologique de l’Union européenne sur des produits issus d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage rituel sans étourdissement préalable.

newsid:467938

Droit des étrangers

[Brèves] Echange de permis de conduire en cas de doute sur l'authenticité du permis étranger : adaptation des diligences du préfet à la situation du demandeur

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 20 février 2019, n° 413625, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5337YXX)

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N7925BXS

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par Yann Le Foll

Le 27 Février 2019

Face à une demande d’échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français émise par un réfugié, le préfet, en cas de doute sur l'authenticité du permis étranger, ne peut légalement refuser l'échange sans avoir invité le demandeur à fournir tous éléments de nature à faire regarder l'authenticité de celui-ci comme suffisamment établie et d'apprécier ces éléments en tenant compte de la situation particulière du demandeur. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 février 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 20 février 2019, n° 413625, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5337YXX).

 

 

 

Dès lors, en jugeant que le préfet du Loiret avait pu légalement se fonder sur la circonstance que le permis du requérant ne pouvait être authentifié pour rejeter sa demande d'échange, sans rechercher s'il avait invité le demandeur à fournir des éléments permettant de tenir pour suffisamment établi qu'il était bien titulaire du titre dont il se prévalait, le tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son jugement. 

newsid:467925

Droit des étrangers

[Brèves] Publication d’un nouveau décret d’application de la loi «Asile et immigration»

Réf. : Décret n° 2019-141 du 27 février 2019, pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers (N° Lexbase : L3986LPC)

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N7939BXC

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par Yann Le Foll

Le 13 Mars 2019

 Publié au Journal officiel du 28 février 2019, le décret n° 2019-141 du 27 février 2019, pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers (N° Lexbase : L3986LPC), porte application des titres Ier et IV de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018.

 

Il contient des dispositions relatives au dépôt des demandes de titres de séjour par les personnes ayant, par ailleurs, fait une demande d'asile (chapitre Ier). Il tire les conséquences de la création de cartes de séjour pluriannuelles au bénéfice des protégés subsidiaires et apatrides et fixe les règles de dépôt des demandes et d'instruction de ces demandes de titres de séjours (chapitre II).

 

Il assure la transposition de la Directive 2016/801/UE du 11 mai 2016 (N° Lexbase : L1805K8D), relative au séjour à des fins de recherche, d'études, de stage, de volontariat, d'activité de jeune au pair et de recherche d'emploi ou de création d'entreprise (chapitre III), y compris dans le Code du travail (chapitre VII). Il contient également des dispositions relatives au séjour des ressortissants de l'Union européenne (chapitre IV).

 

Il ouvre un cas d'admission exceptionnelle au séjour pour les personnes accueillies dans des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires (OACAS), après trois années de présence dans ces organismes (chapitre V). Le décret contient des dispositions relatives au contrat d'intégration républicaine et au parcours d'intégration des signataires de ce contrat (chapitre VI).

 

Enfin, le chapitre VIII du présent décret contient des dispositions relatives à certains titres de séjour, notamment à la carte de séjour temporaire «visiteur» et au «passeport-talent».  

newsid:467939

Fiscalité internationale

[Brèves] Conséquences du transfert du domicile d’une personne physique d’un Etat membre vers la Suisse pour l’imposition des plus-values latentes afférentes aux parts sociales d’une société

Réf. : CJUE, 26 février 2019, aff. C-581/17 (N° Lexbase : A9872YYB)

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N7941BXE

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par Marie-Claire Sgarra

Le 28 Février 2019

► Les stipulations de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à un régime fiscal d’un Etat membre qui, dans une situation où un ressortissant d’un Etat membre, personne physique, exerçant une activité économique sur le territoire de la Confédération suisse, transfère son domicile de l’Etat membre dont le régime fiscal est en cause vers la Suisse, prévoit le recouvrement, au moment de ce transfert, de l’impôt dû sur les plus-values latentes afférentes à des parts sociales détenues par ce ressortissant, alors que, en cas de maintien du domicile dans le même Etat membre, le recouvrement de l’impôt n’a lieu qu’au moment où des plus-values sont réalisées, à savoir lors de la cession des parts sociales concernées.

 

Telle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt du 26 février 2019 (CJUE, 26 février 2019, aff. C-581/17 N° Lexbase : A9872YYB).

 

En l’espèce, un ressortissant allemand est, depuis le 1er février 2008, le gérant d’une société de droit suisse, dans le cadre de laquelle il exerce une activité dans le domaine du conseil informatique et dont il détient 50 % des parts sociales. Le 1er mars 2011, il transfère son domicile de l’Allemagne vers la Suisse. L’administration fiscale de Constance prélève l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value latente afférente à sa participation dans sa société. Estimant que cette imposition est contraire à l’ALCP, le requérant forme un recours devant le tribunal des finances.

 

La juridiction a des doutes quant à la conformité du régime fiscal en cause qui prévoit l’imposition des plus-values latentes afférentes aux parts de société sans report du paiement de l’impôt dû dans le cas d’un transfert, par un ressortissant de l’Etat membre concerné, de son domicile vers la Suisse, alors que dans le cas d’un transfert, par un tel ressortissant de son domicile vers un Etat membre autre que la République fédérale d’Allemagne ou vers un Etat tiers partie à l’accord EFE, ce régime fiscal permet le report, sans intérêts et sans constitution de garantie, du paiement d’un tel impôt jusqu’à la cession effective des participations concernées pour autant d’une part, que l’Etat d’accueil prête à la République fédérale d’Allemagne assistance et soutien en matière de recouvrement fiscal et, d’autre part, que le contribuable est soumis dans cet Etat d’accueil à une imposition comparable à l’assujettissement à l’impôt allemand sur le revenu.

 

Dans ces conditions le tribunal décide de surseoir à statuer.

 

Pour la Cour, s’agissant de l’objectif relatif à l’efficacité des contrôles fiscaux, la convention au litige prévoit la possibilité d’échange de renseignements. L’absence de possibilité de report du paiement de l’impôt en cause est une mesure qui, en tout état de cause, va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif. Par ailleurs, en ce qui concerne l’objectif de nécessité de garantie du recouvrement de l’impôt, il convient de constater que le recouvrement immédiat de l’imposition en cause au moment du transfert de domicile du contribuable peut, en principe, être justifié par la nécessité d’assurer le recouvrement efficace des dettes fiscales. Toutefois, cette mesure va au-delà de ce qui est nécessaire là encore pour assurer cet objectif et doit être considérée comme disproportionnée. Dans ces conditions, la Cour conclut que le régime fiscal en cause constitue une restriction non justifiée au droit d’établissement prévu par l’ALCP.

newsid:467941

Procédure pénale

[Brèves] Droit pénal des mineurs : rappel des règles devant la chambre spéciale des mineurs (publicité des débats, présence du greffier et défense de l’avocat)

Réf. : Cass. crim., 20 février 2019, n° 18-85.465, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8859YYR)

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N7884BXB

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par June Perot

Le 27 Février 2019

► En cas d'appel d'un jugement du tribunal pour enfants, les règles relatives à la tenue des débats devant cette juridiction sont applicables à la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ; il en résulte que la demande de renvoi présentée par la défense devant la chambre spéciale des mineurs, statuant en matière criminelle, doit être examinée sous le régime de la publicité restreinte ;

 

► la présence du greffier étant obligatoire devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel, statuant en matière criminelle, le président ne peut interroger l’accusé sur son identité, lui donner connaissance de l’accusation, procéder à l’appel des témoins et rendre sa décision sur la demande de renvoi en l’absence de greffier ;

 

► enfin, dès lors qu’il résulte des articles 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), préliminaire du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6580IXY) et 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante (N° Lexbase : L4662AGR) que toute personne faisant l'objet d'une accusation a droit à l'assistance d'un défenseur et que celle-ci est obligatoire lorsque la personne est mineure, l’avocat de l’accusé ne saurait être privé de la possibilité de plaider au motif que les quatre avocats n’ayant précédé n’ont pas respecté le temps de parole convenu avec la cour.

 

Telles sont les différentes solutions énoncées dans un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 20 février 2019 (Cass. crim., 20 février 2019, n° 18-85.465, FS-P+B+I N° Lexbase : A8859YYR).

 

Les faits de l’espèce concernaient la condamnation d’un homme, par la chambre spéciale des mineurs, pour meurtre aggravé et tentatives de vol avec arme, à 12 ans de réclusion criminelle et 5 ans de suivi socio-judiciaire. L’affaire a été portée devant la Chambre criminelle.

 

Reprenant les solutions précitées, la Haute juridiction prononce une triple cassation de l’arrêt de la chambre spéciale des mineurs.

newsid:467884

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Inaptitude consécutive à un accident du travail et résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : l'indemnité spéciale de licenciement est due

Réf. : Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-17.744, FS-P+B (N° Lexbase : A8818YYA)

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N7892BXL

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par Blanche Chaumet

Le 27 Février 2019

► Le juge, qui a constaté que l'inaptitude de la salariée était consécutive à un accident du travail et prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit que celle-ci produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, décide à bon droit que l'employeur est redevable de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail (N° Lexbase : L1033H97).

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 février 2019 (Cass. soc., 20 février 2019, n° 17-17.744, FS-P+B N° Lexbase : A8818YYA).

 

En l’espèce, une salariée a été engagée le 1er février 2001 par une société en qualité de secrétaire comptable. Se plaignant de manquements de l'employeur à ses obligations, elle a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail le 23 mars 2012. Après avoir été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 7 et 21 décembre 2012, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 janvier 2013.

 

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 9 mars 2017, n° 14/24705 N° Lexbase : A8208TWW) ayant condamné la société au paiement de la somme de 6 265,09 euros au titre de l'indemnité spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail, cette dernière s’est pourvue en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur Les indemnités relatives au licenciement pour inaptitude, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9691XX9).

newsid:467892

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