Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier

Arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier

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Publics concernés : Fonds de garantie des dépôts et de résolution, déposants, établissements de crédit.

Objet : mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier, pris en application des 1°, 2° et 10° de l'article L. 312-16 du même code.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Notice : l'arrêté transpose notamment diverses dispositions de la directive 2014/49/UE du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts. Il précise en particulier, en application des 1° et 2° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier, les conditions et délais de mise en œuvre de la garantie des dépôts et de calcul des plafonds d'indemnisation des déposants.

Références : les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts ;

Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 312-4 à L. 312-16 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 26 octobre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 octobre 2015 ;

Vu l'avis du président du directoire du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en date du 23 octobre 2015,

Arrête :

Section 1 : Champ de la garantie des dépôts

Article 1

Champ d'application.

I. - Le présent arrêté s'applique aux établissements de crédit ayant leur siège social :

1° En France métropolitaine ;

2° Dans les départements et régions d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

3° Dans la Principauté de Monaco, pour les dépôts inscrits dans leurs livres sur ces mêmes territoires, ainsi que dans leurs succursales établies sur le territoire de la République française, sur le territoire de la Principauté de Monaco et, le cas échéant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

II. - Il s'applique également aux établissements de crédit ayant leur siège social :

1° En Polynésie française ;

2° En Nouvelle-Calédonie ;

3° Dans les îles Wallis et Futuna, pour les dépôts inscrits dans leurs livres sur ces mêmes territoires, ainsi que dans leurs succursales établies sur le territoire de la République française ou sur le territoire de la Principauté de Monaco.

III. - Il s'applique également aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier qui sont agréées en France et dont les dépôts ne bénéficient pas d'une protection équivalente à celle qui résulte des articles L. 312-4 à L. 312-18 du même code et des textes pris pour leur application.

Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie la liste des succursales concernées.

Article 2

Dépôts entrant dans le champ de la garantie.

Les dépôts entrant dans le champ de la garantie instituée par l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier sont constitués par toutes les sommes, libellées en euros, en francs CFP ou dans la devise d'un autre Etat, laissées en compte auprès d'un établissement de crédit adhérent au Fonds de garantie des dépôts et de résolution et qu'il doit restituer en application des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui leur sont applicables.

Les dépôts mentionnés au premier alinéa incluent :

1° Les comptes courants ;

2° Les comptes de dépôts à vue et à terme ;

3° Les comptes et plans d'épargne, sur livret ou non ;

4° Les dépôts effectués sur les comptes-espèces des plans d'épargne en actions, des plans d'épargne-retraite, d'épargne salariale, ou équivalents ouverts auprès d'un établissement de crédit ;

5° Les dépôts bénéficiant de la garantie de l'Etat instituée par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 effectués sur les livrets A, les livrets de développement durable et les comptes sur livrets d'épargne populaire ;

6° Les sommes dues en représentation de moyens de paiement émis par l'établissement de crédit adhérent, dont le bénéficiaire est identifié ;

7° Les sommes figurant au compte d'un client en contrepartie d'un crédit octroyé par l'établissement adhérent ;

8° Les sommes figurant au compte d'un client en contrepartie d'une opération d'affacturage, d'escompte ou de toute opération équivalente sur une créance ou un titre présentés par le client à l'établissement adhérent ;

9° Tout produit bancaire de nature similaire à ceux énumérés ci-dessus.

Les dépôts laissés en gage ou en garantie d'un engagement contracté auprès de l'établissement de crédit adhérent ainsi que les dépôts effectués en garantie ou en couverture de positions prises sur un marché d'instruments financiers, lorsque ces dépôts sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers fournis par l'établissement de crédit adhérent entrent dans le champ de la garantie du Fonds de garantie des dépôts et de résolution dès que leur titulaire en recouvre la libre disposition.

Article 3

Maintien de la garantie en cas de retrait d'agrément ou radiation.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 613-64-2 du code monétaire et financier, les dépôts détenus au moment de la prise d'effet du retrait de l'agrément ou de la radiation d'un établissement de crédit restent couverts par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution.

Section 2 : Personnes bénéficiaires de la garantie

Article 4

Titulaires de dépôts.

Les personnes bénéficiaires éligibles à la garantie des dépôts sont les titulaires nominaux des comptes concernés, sous réserve des exceptions prévues aux articles suivants.

Article 5

Ayants droit et autres bénéficiaires.

I. - Les sommes dont le titulaire nominal d'un compte n'est pas l'ayant droit bénéficient de la garantie des dépôts et font l'objet d'une indemnisation séparée dans les limites mentionnées aux articles 7 à 9. Le bénéfice de la garantie est ouvert dès lors que l'ayant droit est identifié par l'établissement de crédit ou aurait pu l'être avant le constat de l'indisponibilité des dépôts.

S'il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d'eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des sommes figurant sur ce compte ; les sommes revenant à chacun des ayants droit font l'objet d'une indemnisation séparée dans les limites mentionnées aux articles 7 à 9.

Constituent des ayant droits au sens du présent article les personnes ayant des droits sur les comptes suivants :

1° Les comptes ouverts par un autre établissement de crédit, par une entreprise d'investissement, par une société de financement ou un établissement de paiement et de monnaie électronique, en particulier les comptes de cantonnement, pour y déposer exclusivement les fonds appartenant à leurs clients ;

2° Les comptes ouverts par les professionnels habilités par un texte législatif ou réglementaire à détenir des fonds pour leurs propres clients en vue de les reverser à un tiers, à condition que ces comptes soient exclusivement réservés à cet usage ;

3° Les comptes omnibus ou à rubrique ouverts par l'établissement de crédit lui-même pour y détenir des fonds appartenant à plusieurs personnes identifiées, en vue d'un usage déterminé.

II. - Lorsque le créancier d'un déposant, porteur d'un titre exécutoire, a procédé à la saisie-attribution de sa créance et bénéficie de ses effets au sens de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, ou a notifié l'avis à tiers détenteur ou tout acte similaire entre les mains de l'établissement de crédit adhérent avant la date du constat d'indisponibilité des dépôts, mais n'a pas été réglé par cet établissement avant cette date, il reçoit du fonds une somme égale au montant de sa créance dans la limite, pour chaque déposant, de la différence entre le plafond défini à l'article 7 et l'indemnisation versée à ce déposant.

La créance détenue par le créancier subrogeant est transférée au Fonds de garantie des dépôts et de résolution à concurrence des sommes payées par ce dernier. Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution est subrogé à concurrence de ces sommes à l'égard de la liquidation en application de l'article L. 312-6 du code monétaire et financier.

III. - La garantie des dépôts bénéficient aux sommes revenant aux ayants droit et autres bénéficiaires définis au présent article quels que soient leur nature juridique et leur statut.

Article 6

Cas particuliers.

I. - Les dépôts sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d'indivisaire, d'associé d'une société, de membre d'une association ou de tout groupement similaire non doté de la personnalité morale sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des indivisaires ou associés et font l'objet d'une indemnisation séparée dans les limites mentionnées aux articles 7 à 9.

II. - Les dépôts appartenant à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), constitués afin d'y affecter les fonds et le patrimoine de son activité professionnelle, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des autres dépôts de cette personne et font l'objet d'une indemnisation séparée dans les limites mentionnées aux articles 7 à 9.

III. - Les comptes joints sont répartis entre les cotitulaires à parts égales, sauf stipulation contractuelle prévoyant une autre clé de répartition, pour le calcul du montant cumulé mentionné à l'article 8 revenant à chacun des cotitulaires.

IV. - Sauf stipulation contractuelle contraire, les comptes démembrés en nue-propriété et usufruit sont indemnisés entre les mains de l'usufruitier, indépendamment de ses droits propres dans les limites mentionnées aux articles 7 à 9.

V. - Une fiducie ou tout autre dispositif équivalent est considérée comme un déposant autonome, quels que soient la nature juridique et le statut du fiduciaire, du constituant et du bénéficiaire.

Section 3 : Plafond d'indemnisation

Article 7

Plafond de droit commun.

Le plafond d'indemnisation par déposant est de 100 000 euros.

Ce plafond s'applique au montant cumulé des comptes créditeurs d'un même déposant auprès du même établissement de crédit, quels que soient leur nombre et leur localisation dans le champ défini à l'article 1er.

Le plafond d'indemnisation des déposants clients des établissements de crédit dont le siège se trouve dans un territoire dont la monnaie est le franc CFP est égal à la contre-valeur en francs CFP du montant mentionné au premier alinéa, obtenue en appliquant la parité définie à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier en vigueur à la date de déclaration d'indisponibilité des dépôts.

Pour le calcul du plafond mentionné ci-dessus, les livrets A, les livrets de développement durable et les comptes sur livrets d'épargne populaire d'un même déposant ne sont pas pris en compte. Ces livrets et comptes font l'objet d'une indemnisation séparée dans la limite d'un plafond propre de 100 000 euros.

Article 8

Calcul du montant cumulé.

Les comptes présentant un solde débiteur ne sont pas inclus dans le calcul du montant cumulé mentionné à l'article 7, sauf disposition légale ou contractuelle prévoyant leur compensation avec les comptes créditeurs.

Pour le calcul de ce montant, les parts revenant au déposant sur les comptes joints sont ajoutées aux dépôts et comptes lui appartenant en propre.

Les dépôts en devises autres que l'euro sont convertis en euros à la date d'indisponibilité, en appliquant le taux de change publié par la Banque centrale européenne pour la même date.

Pour le calcul, sont imputées au débit ou au crédit des comptes des clients toutes les opérations en cours, reçues ou émises par l'établissement de crédit dont les dépôts ont été déclarés indisponibles, qui peuvent être imputées par lui à la date d'indisponibilité conformément aux règles en vigueur.

Pour le calcul, il y a également lieu :

1° De déduire les débits différés liés à une carte de paiement attachée à un compte entrant dans le champ de la garantie et qui n'auraient pas encore été imputés sur ce compte à la date de constatation de l'indisponibilité des dépôts ;

2° D'imputer les agios débiteurs afférents à un compte entrant dans le champ de la garantie, arrêtés à la date de constatation de l'indisponibilité des dépôts et qui seraient dus par le déposant ;

3° De créditer, lorsqu'ils sont contractuellement dus au déposant, les intérêts échus et courus non échus ainsi que les autres revenus à raison des comptes et dépôts entrant dans le champ de la garantie, d'un montant net des prélèvements fiscaux et sociaux conformément aux lois et règlements en vigueur et aux stipulations contractuelles applicables ;

4° De déduire les sommes attribuées à un créancier conformément au II de l'article 5, si elles ne l'ont pas été précédemment.

Article 9

Dépôts exceptionnels temporaires.

Toute somme constituant un dépôt à caractère exceptionnel et temporaire ouvre droit à un rehaussement du plafond de la garantie dans la limite de 500 000 euros, pendant trois mois à compter de la date à laquelle elle a été portée au crédit d'un compte entrant dans le champ de la garantie des dépôts.

Sont considérées comme un dépôt à caractère exceptionnel et temporaire les sommes provenant :

1° De la vente d'un bien d'habitation appartenant au déposant ;

2° De la réparation en capital d'un dommage subi par le déposant, quelles que soient la nature de ce dommage, les conditions dans lesquelles cette somme a été fixée, et la partie versante ;

3° Du versement en capital d'un avantage retraite, d'une succession, d'un legs, d'une donation ;

4° D'une prestation compensatoire ou d'une indemnité transactionnelle ou contractuelle suite à la rupture d'un contrat de travail.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque les sommes concernées proviennent du versement d'indemnités pour la réparation en capital de dommages corporels, le plafond de la garantie est rehaussé du montant de ces sommes.

Le rehaussement du plafond mentionné au premier alinéa s'applique à chacune des sommes versées en cas de pluralité d'évènements ouvrant droit au rehaussement ; dans ce cas, les rehaussements se cumulent.

Section 4 : Conditions et modalités d'indemnisation

Article 10

Monnaie de règlement.

I. - Pour les établissements de crédit mentionnés au I de l'article 1er, l'indemnisation est versée en euros.

Toutefois, les déposants des succursales des établissements qui sont situées dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la monnaie n'est pas l'euro sont indemnisés dans la devise de cet Etat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec le mécanisme de garantie des dépôts de cet Etat par l'intermédiaire duquel cette indemnisation est versée. Dans ce cas, le montant de l'indemnisation est converti dans cette devise au cours du jour de la déclaration d'indisponibilité des dépôts.

II. - L'indemnisation des déposants des établissements de crédit mentionnés au II de l'article 1er est effectuée en francs CFP. Les dépôts en euros sont convertis en francs CFP selon la parité définie à l'article D. 712-1 du code monétaire et financier en vigueur à la date de déclaration d'indisponibilité des dépôts. Pour ces mêmes déposants, leurs dépôts en devises sont convertis en francs CFP selon la parité de cette devise au jour de la déclaration d'indisponibilité des dépôts.

Article 11

Délais et procédure.

I. - L'établissement de crédit dont les dépôts ont été déclarés indisponibles transmet au Fonds de garantie des dépôts et de résolution toutes les informations nécessaires au calcul des indemnisations au plus tard dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date de déclaration d'indisponibilité. La transmission est signée par une personne exerçant la direction effective de l'établissement de crédit au sens de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier ou, le cas échéant, par l'administrateur provisoire, l'administrateur temporaire, l'administrateur spécial ou le liquidateur nommé par le collège de supervision ou de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Le contenu et les modalités de ces transmissions sont déterminés par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution.

Ces informations comportent notamment une information spécifique sur les comptes qui ont été classés dans la catégorie des comptes inactifs au sens de l'article L. 312-19 du code monétaire et financier.

II. - Après avoir transmis au Fonds de garantie des dépôts et de résolution les informations prévues au I, l'établissement de crédit dont les dépôts ont été déclarés indisponibles adresse à ses déposants, dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai de sept jours ouvrables à compter de la date de déclaration d'indisponibilité des dépôts, les relevés de leurs comptes arrêtés sur les mêmes bases et selon les mêmes modalités que celles qui ont été communiquées au Fonds de garantie des dépôts et de résolution. Ces relevés comportent notamment le détail des opérations décrites à l'article 8.

III. - A partir des informations transmises en application du I, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution engage l'indemnisation des dépôts couverts par la garantie.

Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution met à disposition l'indemnisation due aux déposants pour les dépôts couverts par la garantie sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel fait le constat de l'indisponibilité des dépôts de l'établissement de crédit adhérent en application du premier alinéa du I de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier.

IV. - Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut mettre en œuvre l'indemnisation :

1° Soit par l'envoi d'une lettre-chèque envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception ;

2° Soit par virement après que le déposant a fait connaître, sur un site internet ouvert spécialement à cet effet par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, le nouveau compte bancaire sur lequel il souhaite que l'indemnisation lui soit versée. Les données et informations requises sont mises à disposition de chaque déposant sur ce site internet. Ce site permet aux déposants d'accuser réception à date certaine de ces données et informations et d'autoriser la mise en place du virement.

Lorsque le fonds procède à l'indemnisation en application du 2° et que le déposant n'a pas accusé réception des données et informations mises à sa disposition dans un délai de vingt jours ouvrables après le constat d'indisponibilité des dépôts, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution procède, dans les meilleurs délais, à l'indemnisation de ce déposant par lettre-chèque envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception.

Lorsque aucun des dépôts d'un déposant n'a été admis au titre de la garantie des dépôts par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, ce dernier notifie sa décision au déposant concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen conférant une date certaine à la prise de connaissance de cette information dans un délai de vingt jours ouvrables après le constat de l'indisponibilité des dépôts.

V. - Le délai mentionné au III concerne les indemnisations qui n'impliquent aucun traitement particulier ni aucun complément d'information nécessaires à la détermination du montant indemnisable ou à l'identification du déposant. Si un traitement particulier ou un complément d'information sont nécessaires, le fonds informe le déposant dans un délai de vingt jours ouvrables après la date à laquelle les dépôts ont été déclarés indisponibles que leur indemnisation nécessite un traitement particulier.

Dans ce cas, le versement de l'indemnisation intervient, s'il y a lieu, dans un délai qui ne peut être supérieur à vingt jours ouvrables après exécution des traitements ou réception des informations nécessaires.

VI. - L'indemnisation des dépôts mentionnés à l'article 9, lorsqu'elle conduit à porter le plafond de la garantie à un montant supérieur à 100 000 €, est réalisée à la demande du déposant. Cette demande est présentée dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la lettre-chèque ou de la date à laquelle il est accusé réception sur le site internet des informations de notification relatives à l'indemnisation mentionnées au 2° du IV et accepté la mise en place du virement ; elle est accompagnée des pièces justificatives nécessaires. L'indemnisation des créances admises intervient dans le délai mentionné à l'alinéa précédent.

VII. - Le délai mentionné au III n'est pas applicable aux déposants dont les dépôts sont détenus par une succursale de l'établissement de crédit ayant fait l'objet de la déclaration d'indisponibilité, qui est située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces déposants sont indemnisés, sous la responsabilité du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, par l'intermédiaire d'un mécanisme de garantie des dépôts qui a été établi ou reconnu dans cet Etat, selon les modalités prévues par l'accord conclu entre ce mécanisme et le fonds.

VIII. - Les sommes revenant aux ayants droit définis au I de l'article 5 sont versées au titulaire nominal du compte sur lequel les fonds figuraient. Cet envoi est accompagné d'un état récapitulatif des sommes revenant aux ayants droit après application à chacun d'entre eux, le cas échéant, du plafond mentionné à l'article 7. Cet état mentionne également les sommes qui n'ont pas été indemnisées par le fonds.

IX. - Le délai mentionné au III n'est pas applicable aux comptes déclarés inactifs en application du I. Ces comptes inactifs font l'objet de la procédure prévue à l'article L. 312-21.

Article 12

Notifications et informations accompagnant les indemnisations.

I. - Pour la mise en œuvre des indemnisations dans les conditions prévues au IV de l'article 11, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution communique à chacun des déposants les informations suivantes, rédigées en français :

1° La nature et le montant des dépôts admis au titre de la garantie ;

2° Le montant de l'indemnisation versée ;

3° Le montant excédant le plafond de la garantie et qui n'a pas fait l'objet d'une indemnisation ;

4° Le montant correspondant aux dépôts qui sont exclus du champ de la garantie et qui lui ont été communiqués par l'établissement de crédit ayant fait l'objet de la déclaration d'indisponibilité.

5° Les sommes qui ont été attribuées à un créancier en application du II de l'article 5 ;

6° Le montant de l'indemnisation versée en application du dernier alinéa de l'article 7 pour l'indemnisation des livrets A, des livrets de développement durable et des comptes sur livrets d'épargne populaire ;

7° En cas d'atteinte du plafond de la garantie, l'exposé des règles applicables pour l'indemnisation des dépôts à caractère exceptionnel et temporaire mentionnés à l'article 9 et la procédure d'indemnisation de ces dépôts en application du second alinéa du VI de l'article 11 ;

8° Les délais et voies de recours et de prescription mentionnés aux articles 15 et 16.

Ce document précise également que les sommes qui n'ont pas été indemnisées par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution sont constitutives d'une créance sur l'établissement de crédit dont les dépôts ont été déclarés indisponibles. Il indique les modalités de déclaration des créances ne rentrant pas dans le champ de la garantie auprès du représentant des créanciers ou du liquidateur nommé par le tribunal de commerce.

II. - Lorsqu'il est procédé à l'indemnisation d'un déposant par l'envoi d'une lettre-chèque envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les informations mentionnées au I sont jointes à la lettre-chèque.

Lorsqu'il est procédé à l'indemnisation d'un déposant par virement dans les conditions prévues au 2° du IV de l'article 11, les informations mentionnées au I du présent article sont communiquées sur le site internet créé à cet effet. Ce site comporte un dispositif permettant de s'assurer que le déposant a pris connaissance des informations mentionnées au I et de certifier la date à laquelle cette prise de connaissance est intervenue.

Lorsqu'un déposant ne reçoit aucune indemnisation, les informations mentionnées au I sont jointes à la décision mentionnée au dernier alinéa du IV de l'article 11.

III. - Pour l'indemnisation des déposants dont les dépôts sont détenus par une succursale de l'établissement de crédit ayant fait l'objet de la déclaration d'indisponibilité située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la communication des informations est effectuée par l'intermédiaire du mécanisme de garantie des dépôts de cet Etat. Le contenu des informations à remettre à ces déposants et la langue dans laquelle ses informations sont rédigées sont prévus par la convention conclue entre ce mécanisme et le Fonds de garantie des dépôts et de résolution.

En l'absence d'accord, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution procède lui-même à l'indemnisation des déposants dans les conditions de droit commun.

Pour l'indemnisation des déposants d'un établissement de crédit établi en France qui exerce directement ses activités dans d'un autre Etat membre de l'Union européenne sans y avoir établi de succursale, les informations mentionnées au I sont communiquées dans la langue choisie par le déposant lors de l'ouverture du compte sur la demande du déposant.

IV. - Pour l'indemnisation des sommes revenant aux ayants droit d'un compte, les informations mentionnées au I sont communiquées au titulaire nominal du compte. Elles sont présentées, le cas échéant, par ayant droit.

Article 13

Informations complémentaires du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.

Outre les informations mentionnées au I de l'article 11, l'établissement de crédit dont les dépôts ont été déclarés indisponibles transmet dans les meilleurs délais au Fonds de garantie des dépôts et de résolution les informations et documents supplémentaires qui s'avèreraient nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'indemnisation des cas particuliers et au traitement des réclamations.

Le contenu et les modalités de ces transmissions sont déterminés par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution.

Section 5 : Préparation des indemnisations

Article 14

Transmission d'information au Fonds de garantie des dépôts et de résolution par les établissements de crédit adhérents.

Sans préjudice du I de l'article 11, les établissements de crédit adhérant au mécanisme de garantie des dépôts transmettent au Fonds de garantie des dépôts et de résolution toute information nécessaire en vue de préparer et d'exécuter la mission qui lui est impartie. Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution détermine le contenu et le format de ces informations ainsi que les modalités de leur transmission.

Il rédige et diffuse les procédures correspondantes et procède à des tests de façon régulière avec ses adhérents.

Les informations transmises au Fonds de garantie des dépôts et de résolution sont signées par les dirigeants effectifs des établissements au sens de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier ou, le cas échéant, par l'un des agents permanents désignés par un dirigeant et ayant une compétence et une position dans l'établissement lui permettant de s'engager sur la qualité des informations qu'ils transmettent. Les délégataires doivent justifier de leur délégation auprès du fonds.

Section 6 : Recours et réclamations

Article 15

Recours contre les décisions du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.

Toute contestation de la décision du Fonds de garantie des dépôts et de résolution relative à l'indemnisation des déposants d'un établissement de crédit dont les dépôts ont été déclarés indisponibles, avant d'être portée devant la juridiction administrative, est précédée d'un recours gracieux présenté devant le fonds dans un délai de deux mois.

Ce délai court :

1° A compter de la date de réception de la lettre-chèque, de la date à laquelle il est accusé réception sur le site internet des informations de notification relatives à l'indemnisation mentionnées au 2° du IV de l'article 11 et accepté la mise en place du virement, ou de la date à laquelle il est accusé réception de la notification de la décision mentionnée au dernier alinéa du IV de l'article 11 ;

2° S'il y a lieu, à compter de la date à laquelle est notifiée au déposant la décision du Fonds de garantie des dépôts et de résolution pour l'indemnisation des dépôts mentionnés au VI de l'article précité ;

Le délai du recours contentieux court à compter de la notification de la nouvelle décision du fonds.

Article 16

Prescription.

Sous réserve des réclamations et recours mentionnés à l'article 15, conformément au V de l'article L. 312-5, toute action à l'encontre du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en relation avec son intervention auprès d'un établissement dont les dépôts ont été déclarés indisponibles est prescrite par deux ans à compter de la date de déclaration d'indisponibilité des dépôts. Toutefois, ce délai court à compter du jour où l'intéressé en a eu connaissance s'il prouve qu'il l'a ignorée jusque-là.

Article 17

Déclaration des créances.

Dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ouverte à l'égard d'un établissement de crédit dont les dépôts ont été déclarés indisponibles, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution transmet au représentant des créanciers ou au liquidateur le détail par déposant des créances indemnisées par lui et de celles qui ne l'ont pas été en application du présent arrêté.

Cette transmission vaut déclaration de créance :

1° Pour le Fonds de garantie des dépôts et de résolution en ce qui concerne les indemnisations qu'il a versées, par subrogation aux droits des déposants, y compris les ayants droit ou bénéficiaires indemnisés ;

2° Pour les déposants, y compris les ayants droits ou bénéficiaires en ce qui concerne les sommes éligibles à la garantie mais dépassant le montant des indemnisations qui leur ont été versées.

Les créances correspondant à des dépôts exclus du champ de la garantie des dépôts sont déclarées par leurs titulaires. Les informations mentionnées au I de l'article 12 comportent une indication en ce sens et une description des modalités de déclaration.

Section 7 : Dispositions diverses

Article 18

Disposition transitoire.

Le délai de deux jours ouvrables mentionné au I de l'article 11 et le délai de sept jours ouvrables mentionné aux II et III de ce même article entrent en vigueur à compter du 1er juin 2016. Jusqu'à cette date, ces délais restent fixés respectivement à cinq et vingt jours ouvrables.

Article 19

Abrogation.

Le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-05 du 9 juillet 1999 relatif à la garantie des dépôts et autres fonds reçus par les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que dans la Principauté de Monaco est abrogé.

Article 20

Application outre-mer.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 21

Publication.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 octobre 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

C. Bavagnoli

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