Article 1
Le titre de l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 est remplacé par les mots : « Champ de la garantie ».
Le 8° de l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2015 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Pour les opérations d'affacturage, le solde net global des opérations d'affacturage, compte-tenu des modalités de compensation et de garantie prévues par ces contrats, est constitué du total des encaissements sur remises laissés en compte, diminués des tirages et des commissions dues. »
Article 2
Pour les contrats d'affacturage conclus après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les obligations de l'article 3 de l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif à l'information des déposants sur la garantie des dépôts s'appliquent à compter du 1er septembre 2019.
Les obligations prévues à l'article 4 dudit arrêté s'appliquent pour les contrats d'affacturage à compter du 1er décembre 2019.
Article 3
Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.