Arrêté du 18 février 2019 modifiant l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier et précisant les modalités d'application du 13° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier afin de tenir compte des modifications des contrats d'affacturage

Arrêté du 18 février 2019 modifiant l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier et précisant les modalités d'application du 13° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier afin de tenir compte des modifications des contrats d'affacturage

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L3641LPK

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4-1 et L. 312-16 ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif à l'information des déposants sur la garantie des dépôts ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 17 janvier 2019 ;

Vu l'avis du président du directoire du Fonds de garantie des dépôts et de résolution en date du 31 janvier 2019 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 février 2019,

Arrête :

Article 1

Le titre de l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 est remplacé par les mots : « Champ de la garantie ».

Le 8° de l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2015 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Pour les opérations d'affacturage, le solde net global des opérations d'affacturage, compte-tenu des modalités de compensation et de garantie prévues par ces contrats, est constitué du total des encaissements sur remises laissés en compte, diminués des tirages et des commissions dues. »

Article 2

Pour les contrats d'affacturage conclus après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les obligations de l'article 3 de l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif à l'information des déposants sur la garantie des dépôts s'appliquent à compter du 1er septembre 2019.

Les obligations prévues à l'article 4 dudit arrêté s'appliquent pour les contrats d'affacturage à compter du 1er décembre 2019.

Article 3

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 février 2019.

Bruno Le Maire

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