Le Quotidien du 8 octobre 2018

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] De la présomption de la solidarité active en matière commerciale au droit de réclamation du paiement du total de la créance

Réf. : Cass. com., 26 septembre 2018, n° 16-28.133, F-P+B (N° Lexbase : A1973X8L)

Lecture: 2 min

N5806BXC

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par Gözde Lalloz

Le 04 Octobre 2018

► A la différence de la solidarité passive, la solidarité active ne se présume pas en matière commerciale et suppose que le titre donne expressément à chacun des créanciers le droit de demander le paiement du total de la créance. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans sa décision datée du 26 septembre 2018 (Cass. com., 26 septembre 2018, n° 16-28.133, F-P+B N° Lexbase : A1973X8L).

 

En l’espèce, les actionnaires d’une société de courtage d’assurances s’étaient engagés à céder leurs parts au travers d’un protocole de cession des parts prévoyant une faculté de substitution des cessionnaires par un tiers et comportant une clause de non-concurrence pour une durée de cinq ans. Une convention de garantie d’actif et de passif a également été signée à cette occasion. A la suite à la violation de la clause de non-concurrence, la garantie de l’actif et du passif a été mise en jeu par les cessionnaires. Cependant, une société tierce est intervenue volontairement à l'instance pour demander l'exécution, à son bénéfice, de la garantie.

 

Ecartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société tierce, la cour d’appel de Bordeaux retient que la solidarité est présumée en matière commerciale et condamne solidairement les cédants à payer une certaine somme en exécution de la garantie d'actif et de passif (CA Bordeaux, 2ème ch., 18 octobre 2016, n° 11/02588 N° Lexbase : A1999R8K).

 

Or, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel sur ce point et énonce, d’une part, qu’à la différence de la solidarité passive, la solidarité active ne se présume pas en matière commerciale et suppose que le titre donne expressément à chacun des créanciers le droit de demander le paiement du total de la créance et, d’autre part, que la prescription de l'action de la société tierce avait été utilement interrompue par l'action des cessionnaires, dès lors que les parties agissaient en qualité de bénéficiaires de la garantie et donc de créanciers.

 

En se prononçant ainsi, elle estime que la cour d'appel de Bordeaux a violé l'article 1197 du Code civil (N° Lexbase : L1299ABQ), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK) applicable en l’espèce.

 

Ainsi, la Cour de cassation énonce que la solidarité active à la différence de celle passive ne se présume pas en matière commerciale (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0932AEA).

newsid:465806

Filiation

[Brèves] Transmission de la nationalité française aux enfants légitimes nés à l'étranger d'un seul parent français : déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions de la loi de 1927, pour cause d’inégalité devant la loi et d’inégalité homme/femme

Réf. : Cons. const., 5 octobre 2018, n° 2018-737 QPC (N° Lexbase : A8388X88)

Lecture: 2 min

N5830BX9

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Octobre 2018

► Sont déclarés contraires à la Constitution, les 1° et 3° de l'article 1er de la loi du 10 août 1927 sur la nationalité -lequel a été abrogé par l'article 2 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant Code de la nationalité française, mais produit encore des effets-, en ce qu’ils instituent une différence de traitement entre enfants légitimes nés à l'étranger d'un seul parent français, selon qu'il s'agit de leur mère ou de leur père, ainsi qu'une différence de traitement entre les pères et mères.

 

C’est en ce sens que s’est prononcé le Conseil constitutionnel, aux termes d’une décision rendue le 5 octobre 2018 (Cons. const., 5 octobre 2018, n° 2018-737 QPC N° Lexbase : A8388X88).

 

Sous l'empire du 3° de l'article 1er de la loi du 10 août 1927, l'attribution de la nationalité française à l'enfant légitime d'une mère française et d'un père étranger était subordonnée à la condition qu'il soit né en France. Au contraire, en application du 1° de ce même article, l'enfant légitime né d'un père français était français quel que soit son lieu de naissance. Le requérant reprochait à ces dispositions d'avoir réservé au père français la transmission de la nationalité française à son enfant légitime né à l'étranger et, corrélativement, de priver l'enfant légitime né à l'étranger d'une mère française du bénéfice d'une telle transmission. Il en résultait selon lui une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi et du principe d'égalité entre les sexes, d'une part, entre les enfants et, d'autre part, entre les pères et mères.
 

Le Conseil constitutionnel a fait droit à cette critique. Il a relevé que les dispositions contestées ont instauré une différence de traitement entre enfants légitimes nés à l'étranger d'un seul parent français, selon qu'il s'agit de leur mère ou de leur père, ainsi qu'une différence de traitement entre les pères et mères. Si, poursuivant par la loi de 1927 un objectif démographique d'élargissement de l'accès à la nationalité française, le législateur avait assorti cette mesure d'une condition restrictive pour l'enfant légitime né à l'étranger d'une mère française, au nom de motifs tenant à l'application des règles relatives à la conscription et à la prévention de conflits de nationalité, aucun de ces motifs n'est de nature à justifier les différences de traitement contestées. Le Conseil constitutionnel juge dès lors les dispositions contestées contraires aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité entre les sexes.
 

Cette déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée par les seules personnes nées à l'étranger d'une mère française entre le 16 août 1906 et le 21 octobre 1924, à qui la nationalité française n'a pas été transmise du fait de ces dispositions. Leurs descendants peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant que, compte tenu de cette inconstitutionnalité, ces personnes ont la nationalité française. Cette déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances introduites à la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement à cette date.

newsid:465830

Filiation

[Brèves] GPA et réexamen des affaires «Mennesson» et «Foulon et Bouvet» : l’Assemblée plénière demande l’avis de la CEDH, concernant la transcription de la filiation à l’égard de la «mère d’intention»

Réf. : Ass. Plén., 5 octobre 2018, 2 arrêts, n° 10-19.053 (N° Lexbase : A8390X8A) et n° 12-30.138 (N° Lexbase : A8073YAA), P+B+R+I

Lecture: 4 min

N5838BXI

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 11 Octobre 2018

► L’existence d’une convention de GPA ne fait pas en soi obstacle à la transcription de l’acte de naissance établi à l’étranger, dès lors qu’il n’est ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité biologique ;

► quant à la transcription d’un acte de naissance en ce qu’il désigne la “mère d’intention”, indépendamment de toute réalité biologique, la Cour de cassation adresse à la CEDH une demande d’avis consultatif.

 

C’est ainsi que s’est prononcée l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, à travers ses deux décisions rendues 5 octobre 2018 (Ass. Plén., 5 octobre 2018, 2 arrêts, n° 10-19.053 N° Lexbase : A8390X8A et n° 12-30.138 N° Lexbase : A8073YAA, P+B+R+I).

 

  • Contexte de la décision

 

Pour rappel, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation était ici saisie, par la Cour de réexamen des décisions civiles, de deux demandes de réexamen de pourvois en cassation posant la question de la transcription d’actes de naissance établis à l’étranger pour des enfants nés de mères porteuses à la suite de la conclusion avérée ou suspectée d’une convention de GPA (Cass. réexamen, 16 février 2018, deux arrêts, n° 17 RDH 001 N° Lexbase : A7746XDA et n° 17 RDH 002 N° Lexbase : A7747XDB ; lire le commentaire d’Adeline Gouttenoire, Les premières décisions de réexamen en matière civile rendues en matière de GPA, Lexbase, éd. priv., n° 734, 2018 N° Lexbase : N3123BXX).

 

A l’origine, ces pourvois avaient donné lieu à deux arrêts de la Cour de cassation refusant la transcription des actes de naissance établis à l’étranger au motif que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle en vertu de l’article 16-7 du Code civil (N° Lexbase : L1695ABE) et que l’acte étranger est en contrariété avec la conception française de l’ordre public international (Cass. civ. 1, 6 avril 2011, n° 10-19.053, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A5707HMC et Cass. civ. 1, 13 septembre 2013, n° 12-30.138, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A1633KL3).

 

Dans ces deux affaires, la Cour européenne des droits de l’Homme a alors condamné la France pour violation de l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) (CEDH, 5ème sect., 26 juin 2014, Req. 65192/11 N° Lexbase : A8551MR7 ; et CEDH, 21 juillet 2016, Req. 9063/14 N° Lexbase : A6741RXX ; à propos desquelles, lire notamment les observations d'Adeline Gouttenoire, Lexbase, éd. priv., n° 708, 2017 N° Lexbase : N9619BW8). Elle a considéré que le refus de transcription de l’acte de naissance de ces enfants nés d’un processus de GPA affectait significativement le droit au respect de leur vie privée et posait une question grave de compatibilité de cette situation avec l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour a estimé que cette analyse prenait un relief particulier lorsque l’un des parents d’intention était également le géniteur de l’enfant. Elle en a déduit qu’en faisant obstacle tant à la reconnaissance qu’à l’établissement en droit interne de leur lien de filiation à l’égard de leur père biologique, l’Etat était allé au-delà de ce que lui permettait sa marge d’appréciation.

 

  • Décision de l’Assemblée plénière

 

1. L’existence d’une convention de GPA ne fait pas nécessairement obstacle à la transcription de l’acte de naissance établi à l’étranger dès lors qu’il n’est ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité biologique.

Comme elle l’indique dans sa note explicative, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation confirme donc l’évolution de sa jurisprudence, tirant les conséquences de la position de la Cour européenne, marquée par les arrêts rendus en Assemblée plénière le 3 juillet 2015 (n° 14-21.323 N° Lexbase : A4482NMX et 15-50.002 N° Lexbase : A4483NMY ; lire également, Adeline Gouttenoire, Lexbase, éd. priv., n° 620, 2015 N° Lexbase : N8350BUS).

 

2. Interrogée, au surplus, sur la nécessité, au regard de l’article 8 de la Convention d’une transcription des actes de naissance en ce qu’ils désignent la “mère d’intention”, indépendamment de toute réalité biologique, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a estimé que l’étendue de la marge d’appréciation dont disposent les Etats parties à cet égard demeure incertaine au regard de la jurisprudence de la Cour européenne. Elle a décidé de surseoir à statuer sur les mérites du pourvoi et d’adresser, au terme d’une motivation développée, à la Cour européenne des droits de l’Homme, une demande d’avis consultatif. 

 

Comme l’indique, là encore, la Cour de cassation dans sa note explicative, il s’agit de la première application, par la Haute juridiction, du Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L9342LIT), entré en vigueur le 1er août 2018.  La Cour suprême s’inscrit ainsi pleinement dans la démarche de dialogue des juges institutionnalisés entre la Cour européenne des droits de l’Homme et les juridictions nationales, objectif premier de ce Protocole  (cf. l’Ouvrage "La filiation" [lXB=E4415EY8]).

newsid:465838

Fonction publique

[Brèves] Contrôle du juge sur le respect par le règlement d’un concours de la fonction publique du principe d'égalité entre candidats

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 26 septembre 2018, n° 405473, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7996X7B)

Lecture: 1 min

N5777BXA

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par Yann Le Foll

Le 03 Octobre 2018

Le juge administratif doit assurer le respect par le règlement d’un concours de la fonction publique du principe d'égalité entre candidats. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 septembre 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 26 septembre 2018, n° 405473, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7996X7B).

 

 

 

A ce titre, il lui incombe, notamment, de contrôler que ce choix n'est pas entaché d'erreur matérielle, que le sujet peut être traité par les candidats à partir des connaissances que requiert le programme du concours et que, pour les interrogations orales, les questions posées par le jury sont de nature à lui permettre d'apprécier les connaissances du candidat dans la discipline en cause (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E6057ES7).

newsid:465777

Impôts locaux

[Brèves] Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou d'incinération de déchets ménagers : déclaration et règlement de la taxe

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 septembre 2018, n° 409311, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2063X8W)

Lecture: 2 min

N5739BXT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 03 Octobre 2018

Il résulte des articles L. 2333-92 (N° Lexbase : L4212ICY) à L. 2333-95 (N° Lexbase : L2789HW9) du Code général des collectivités territoriales que, lorsqu'une commune adopte, avant le 15 octobre d'une année civile, une délibération instituant la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou d'incinération de déchets ménagers, cette taxe n'est instaurée dans la commune qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante, qui constitue la première année d'imposition. Les sociétés exploitant à cette date de telles installations sur le territoire de la commune ne sont, dès lors, redevables de cette taxe qu'à compter de cette année, sur la base d'une assiette constituée du tonnage des déchets réceptionnés dans l'installation au cours de celle-ci. La taxe est ensuite déclarée et réglée, conformément à l'article L. 2333-95 du Code général des collectivités territoriales, au plus tard le 10 avril de l'année suivant celle de l'imposition.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 28 septembre 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 septembre 2018, n° 409311, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2063X8W).

 

En l’espèce, une société exploite sur le territoire d’une commune une usine d’incinération de déchets ménagers. Le conseil municipal de la commune instaure une taxe sur les déchets réceptionnés par cette usine et émet un titre de recettes. Le centre des finances publiques met en demeure la société de régler cette somme et par courrier, le comptable public délivre une opposition à tiers détenteur afin d’assurer le recouvrement de la somme due par la société. Le tribunal administratif de Lille rejette comme irrecevable une première demande de décharge présentée par la société en raison de l’absence de réclamation préalable. La nouvelle demande en décharge est accueillie positivement par le tribunal administratif de Lille. La commune demande l’annulation de ce jugement.

 

Il résulte de l’instruction que la taxe sur les déchets réceptionnés n’a été instituée dans la commune qu’à compter du 1er janvier 2012. Si la société au litige, qui exploitait à cette date une installation d’incinération de déchets ménagers, était, dès lors redevable, au titre de l’année 2012, de cette taxe, cette dernière ne pouvait être assise que sur le tonnage des déchets réceptionnés par son installation au cours de l’année 2012. La taxe due devait être déclarée puis payée avant le 10 avril 2013. La commune a toutefois, mis à la charge de la société une cotisation, correspondant à la taxe due sur les déchets réceptionnés en 2011, année au titre de laquelle la société n’était pas redevable de cette taxe. La société est donc fondée à demander la décharge de la cotisation de la taxe au litige.

newsid:465739

Procédure

[Brèves] Irrecevabilité de la saisine du tribunal d'instance de demandes au titre de la rupture du contrat d'engagement maritime non soumises au préalable à l'administrateur des affaires maritimes pour tentative de conciliation

Réf. : Cass. soc., 26 septembre 2018, n° 17-18.453, FS-P+B (N° Lexbase : A1908X88)

Lecture: 2 min

N5756BXH

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par Blanche Chaumet

Le 03 Octobre 2018

►N'est pas recevable à saisir le tribunal d'instance de demandes au titre de la rupture de son contrat d'engagement maritime, le salarié qui ne les a pas préalablement soumises à l'administrateur des affaires maritimes pour tentative de conciliation, lequel n’avait été saisi que de demandes relatives aux congés payés, aux heures supplémentaires, aux repos hebdomadaires et aux temps de trajet, et qui n'avait délivré un permis de citer que pour ces seules demandes.

 

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 septembre 2018 (Cass. soc., 26 septembre 2018, n° 17-18.453, FS-P+B N° Lexbase : A1908X88).

 

 

En l’espèce, un salarié a été engagé par une société en qualité de chef mécanicien douzième catégorie ENIM, régime social des marins. Le salarié a saisi l'administrateur des affaires maritimes d'une tentative de conciliation au sujet d'un litige l'opposant à son employeur et relatif aux congés payés, aux heures supplémentaires, aux repos hebdomadaires, aux temps de trajet et à la conformité des bulletins de paie qui lui étaient délivrés. Cette tentative de conciliation ayant échoué, l'administrateur des affaires maritimes a, le 27 avril 2010, délivré un permis de citer. Le salarié a été licencié pour faute grave le 13 juillet 2010. Il a, le 2 mai 2014, saisi le tribunal d'instance de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat d'engagement maritime.

 

 

La cour d’appel (CA Rennes, 24 mars 2017, n° 15/01076 N° Lexbase : A6140UIA) ayant considéré que les demandes du salarié relatives à la rupture de son contrat d'engagement maritime étaient irrecevables, ce dernier s’est pourvu en cassation.

 

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le moyen du pourvoi après avoir rappelé qu'il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article L. 5542-48 du Code des transports (N° Lexbase : L4181IX7), dans sa rédaction applicable au litige, et 4 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959, alors applicable, que toute demande en justice relative à la formation, à l'exécution ou à la rupture d'un contrat d'engagement maritime conclu entre un marin et un armateur est soumise, à peine d'irrecevabilité, au préalable de la conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3870ETI).

newsid:465756

Procédures fiscales

[Brèves] Conformité des dispositions sur la sanction du défaut de réponse à la demande de renseignements et de documents pour l’établissement à la C3S

Réf. : Cons. const., 5 octobre 2018, décision n° 2018-736 QPC (N° Lexbase : A8387X87)

Lecture: 1 min

N5835BXE

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par Marie-Claire Sgarra

Le 10 Octobre 2018

Les dispositions du paragraphe III de l’article L. 651-5-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6965IUI) sont conformes à la Constitution.

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 5 octobre 2018 (Cons. const., 5 octobre 2018, décision n° 2018-736 QPC N° Lexbase : A8387X87).

 

Pour rappel, ces dispositions prévoient pour les entreprises une majoration de C3S (contribution sociale de solidarité des sociétés), en cas de défaut de réponse à la demande de renseignements ou de documents de l’organisme chargé du recouvrement de la contribution ou à la mise en demeure leur demandant de compléter leur réponse, ou dont la réponse, à la suite de l’envoi de mise en demeure, est insuffisante. Par décision du 5 juillet 2018 (Cass. civ. 2, 5 juillet 2018, n° 17-31.741, F-D N° Lexbase : A5516XXL), la Cour de cassation a renvoyé devant le Conseil constitutionnel une QPC sur la conformité à la Constitution des dispositions précitées.

 

Le Conseil juge, dans un premier temps, que les obligations dont la méconnaissance est ainsi sanctionnée ont trait à la délivrance de renseignements et documents nécessaires à l’établissement de la contribution. Par suite, le législateur a entendu renforcer la procédure de contrôle sur pièces de cette contribution. En second lieu, en punissant d'une majoration de la contribution due au titre de l'année le manquement à des obligations destinées à assurer l'établissement de cette contribution, le législateur a instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l'infraction et a donc retenu une sanction qui n’est pas manifestement hors de proportion avec la gravité de l’infraction.

 

newsid:465835

Vente d'immeubles

[Brèves] Vente immobilière : caractère illicite d’une remise de fonds effectuée par l’agent immobilier à l’endroit du notaire en l’absence de mandat l’y autorisant

Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2018, n° 16-25.184, FS-P+B (N° Lexbase : A1954X8U)

Lecture: 2 min

N5765BXS

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par June Perot

Le 03 Octobre 2018

► Constitue une remise de fonds illicite le fait, pour un agent immobilier, d’utiliser des fonds prêtés au bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente pour les remettre au notaire pour le paiement d’une partie de l’indemnité d’immobilisation convenue dans la promesse, alors que celui-ci est titulaire d’un mandat non exclusif de vente émanant de promettant et ne dispose pas d’un mandat écrit du bénéficiaire l’autorisant à procéder de la sorte ;

 

Toutefois, le caractère illicite, mais non immoral, de ce versement ne prive pas l’agent immobilier de son droit à restitution de la seule somme par lui remise.

 

Ainsi statue la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 septembre 2018 (Cass. civ. 1, 26 septembre 2018, n° 16-25.184, FS-P+B (N° Lexbase : A1954X8U).

 

Dans cette affaire, par acte authentique des 31 mars et 4 avril 2008, un particulier a consenti, par l’intermédiaire d’un agent immobilier, une promesse unilatérale de vente au bénéfice d’un tiers (le bénéficiaire), portant sur un immeuble situé à Paris, moyennant le prix de 4 100 000 euros. Une indemnité d’immobilisation de 410 000 euros correspondant à 10 % du prix était prévue au cas où la vente, dont la réitération était fixée au 30 juin 2008, n’aurait pas lieu. Sur ce montant, la somme de 205 000 euros a été versée par l’agent immobilier au notaire, pour le compte du bénéficiaire.  Par acte sous seing privé du 18 juin 2008, celui-ci s’est substitué un tiers dans ses droits dans la promesse unilatérale de vente. L’option n’ayant pas été levée, le notaire a versé la somme de 205 000 euros au promettant à titre d’indemnité d’immobilisation. L’agent immobilier a assigné le premier bénéficiaire et celui substitué en remboursement de cette somme.

 

En cause d’appel, les juges ont rejeté la demande de paiement de l’agent immobilier, motif pris que la remise des fonds étant illicite, l’agent immobilier ne disposait pas d’une créance sur le bénéficiaire de la promesse. Un pourvoi est formé par l’agent immobilier, à l’appui duquel était soutenu que les règles édictées par l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX) et son décret d’application, qui font notamment interdiction à un agent immobilier de recevoir, détenir et remettre une somme d’argent sans mandat exprès, n’ont vocation à s’appliquer qu’aux conventions portant sur la vente d’un bien ou l’une des opérations visées à l’article 1er de la loi et ne s’appliquent pas à un contrat de prêt, quand bien même ce dernier serait consenti par l’agent immobilier, lequel contrat emporte nécessairement l’obligation par l’emprunteur de restituer la somme prêtée.

 

Saisie d’un pourvoi, la Haute juridiction énonce la solution susvisée et censure l’arrêt d’appel ayant rejeté la demande en paiement de l’agent au motif qu’il était illicite, au visa de l’article 1902 du Code civil (N° Lexbase : L2126ABD) aux termes duquel : «L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu».

newsid:465765

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