Art. L5542-48, Code des transports
Lecture: 1 min
L4181IX7
Tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d'une tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat.
Lors de la conciliation, lorsque le litige porte sur la rupture du contrat, l'employeur et le marin peuvent convenir, ou l'autorité compétente de l'Etat proposer, d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au marin d'une indemnité forfaitaire, dans les conditions et selon le barème prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 1235-1 du code du travail.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE procédure / TITRE « Irrecevabilité de la saisine du tribunal d'instance de demandes au titre de la rupture du contrat d'engagement maritime non soumises au préalable à l'administrateur des affaires maritimes pour tentative de conciliation » / brèves / lexbase social n°756 du 4 octobre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « Rupture du contrat d'engagement entre un marin et un armateur : compétence exclusive du tribunal d'instance » / brèves / lexbase social n°559 du 20 février 2014 Abonnés
Cité par Art. L5549-2, Code des transports
Cité par Art. L5795-1, Code des transports
Cité par Art. L5795-4-4, Code des transports
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.