Le Quotidien du 11 septembre 2018

Le Quotidien

Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Accompagnement technique en vue d'aboutir à l'indemnisation d’un sinistre sécheresse : une mission de nature non juridique

Réf. : CA Toulouse, 13 août 2018, n° 16/00994, Infirmation (N° Lexbase : A8676XZD)

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N5352BXI

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 05 Septembre 2018

►Est licite la convention de représentation qui ne confère à une SARL qu'une mission d'accompagnement technique, notamment dans le cadre de l'évaluation des dommages et des opérations d'expertise menées à cet effet, en vue d'aboutir à l'indemnisation d’un sinistre sécheresse ayant affecté l'habitation de l'assurée, à l'exclusion de toutes missions tant de consultation juridique que de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui, auxquelles n'est pas assimilable la mission accessoire de recouvrement de créance d'indemnisation confiée à cette SARL.

 

Tel est l’enseignement d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse, rendu le 13 août 2018 (CA Toulouse, 13 août 2018, n° 16/00994, Infirmation N° Lexbase : A8676XZD).

 

Dans cette affaire, une SARL spécialisée dans le conseil et l'assistance aux particuliers dans les litiges les opposant à leur assureur liés à des sinistres habitation, a signé le 11 février 2013 avec une cliente une convention de représentation lui donnant mission «de (la) représenter, de procéder à l'évaluation des éventuels dommages, de mener ou d'assister à des opérations d'expertise, de mandater un expert le cas échéant, d'exercer toute demande d'indemnisation, de recouvrer toutes créances, relatives aux sinistres sécheresse survenus en juin 2011», moyennant un montant de frais et honoraires limité aux remboursements des honoraires d'expert prévus par le contrat d'assurance ou, en cas de non garantie du remboursement des honoraires d'expert, facturé à l'assurée sur une base de 5 % hors TVA du montant total des dommages TTC reconnus par la compagnie d'assurance. Après avoir effectué sa mission, la SARL n’est pas parvenue à obtenir le règlement de ses honoraires. La cliente argue, notamment, du fait que la convention serait illicite au regard du «périmètre du droit» et plus particulièrement de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ).

 

La cour, relevant que la mission ainsi confiée à la SARL ne comportait pas d’analyse, de prestation de conseil ou de rédaction d’acte de nature juridique, rejette le moyen et condamne la cliente au paiement des honoraires dus (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9497ETW et N° Lexbase : E1065E7L).

newsid:465352

Droit financier

[Brèves] Outre-mer : extension de dispositions d’adaptation de la législation bancaire et financière

Réf. : Décret n° 2018-709 du 3 août 2018, portant application de l'ordonnance n° 2018-95 du 14 février 2018, relative à l'extension de diverses dispositions d'adaptation de la législation bancaire et financière dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : L6135LLS)

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N5247BXM

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par Vincent Téchené

Le 05 Septembre 2018

Un décret, publié au Journal officiel du 5 août 2018, étend dans le Pacifique les dispositions d'application de l'ordonnance n° 2018-95 du 14 février 2018 relative à l'extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (N° Lexbase : L3150LII), de diverses dispositions en matière bancaire et financière (décret n° 2018-709 du 3 août 2018, portant application de l'ordonnance n° 2018-95 du 14 février 2018, relative à l'extension de diverses dispositions d'adaptation de la législation bancaire et financière dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie N° Lexbase : L6135LLS).

 

Ce décret prévoit de rendre applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et sur les îles Wallis et Futuna les dispositions relatives à la mobilité bancaire et au traitement des comptes en déshérence, qui n'étaient pas intégralement étendues dans ces territoires.

 

Par ailleurs, l'application du dispositif relatif aux comptes en déshérence dans les collectivités d'outre-mer nécessite que soit étendue l'intégralité des dispositions relatives à la Caisse des dépôts et consignations du code monétaire et financier afin de donner une assise juridique à son activité.

newsid:465247

Droit social européen

[Brèves] Détachement : le certificat A1 émanant de l’Etat membre d’origine lie les institutions de Sécurité sociale et l’Etat membre d’accueil

Réf. : CJUE, 6 septembre 2018, aff. C-527/16 (N° Lexbase : A3739X3U)

Lecture: 2 min

N5386BXR

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par Laïla Bedja

Le 11 Septembre 2018

► Un travailleur détaché relève du régime de la Sécurité sociale du lieu de travail lorsqu’il remplace un autre travailleur détaché, même si ces travailleurs n’ont pas été détachés par le même employeur ;

Toutefois, un certificat A1 attestant l’affiliation du travailleur à la Sécurité sociale de l’Etat membre d’origine lie, aussi longtemps qu’il n’a été ni retiré ni déclaré invalide par cet Etat, tant les institutions de Sécurité sociale que les juridictions de l’Etat membre dans lequel les travaux sont effectués, sauf en cas de fraude ou d’abus. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt rendu le 6 septembre 2018 (CJUE, 6 septembre 2018, aff. C-527/16 N° Lexbase : A3739X3U ; sur le certificat A1, voir, CJUE, 27 avril 2017, aff. C-620/15 N° Lexbase : A8174WAY, lire les articles de Ch. Willmann, Détachement : CJUE et Cour des comptes convergent pour renforcer la lutte contre les fraudes, Lexbase, éd. soc., n° 731, 2018 N° Lexbase : N2738BXP et la chronique de J.-Ph. Tricoit, lexbase, éd. soc., n° 739, 2018 N° Lexbase : N3744BXX, pt 23).

 

Dans cette affaire, une société autrichienne exploitant un abattoir à Salzburg, a, dans les années 2012 à 2014, eu recours à des travailleurs détachés hongrois. Pour ces travailleurs, l’institution hongroise de Sécurité sociale a délivré -pour partie à titre rétroactif et pour partie dans des cas où l’institution autrichienne de Sécurité sociale avait déjà établi l’assujettissement des travailleurs concernés à l’assurance obligatoire en Autriche- des certificats A1 attestant l’application du régime hongrois de Sécurité sociale. Antérieurement et postérieurement à cette période, la société autrichienne avec eu recours à des travailleurs détachés d’une autre société hongroise.

 

La décision de l’institution autrichienne de Sécurité sociale établissant l’assujettissement des travailleurs à l’assurance obligatoire autrichienne a été contestée devant les juridictions autrichiennes. Ainsi, la Cour administrative d’Autriche demande à la Cour de justice de préciser les règles de l’Union relatives à la coordination des systèmes de Sécurité sociale et, notamment, l’effet obligatoire du certificat A1.

 

Enonçant la solution précitée, la Cour énonce que cela vaut même lorsque les autorités compétentes des deux Etats membres ont saisi la commission administrative pour la coordination des systèmes de Sécurité sociale et que celle-ci a conclu que ce certificat avait été émis à tort et qu’il devrait être retiré. La Cour observe à cet égard que le rôle de la commission administrative dans ce cadre se limite à concilier les points de vue des autorités compétentes des Etats membres qui l’ont saisie et que ses conclusions ont la valeur d’un avis.

 

En outre, la Cour constate qu’un certificat A1 peut s’appliquer avec effet rétroactif, alors même que, à la date de la délivrance de ce certificat, l’institution compétente de l’Etat membre dans lequel l’activité est exercée (l’Autriche) avait déjà décidé que le travailleur concerné devait être soumis à l’assurance obligatoire de cet Etat membre.

 

Par ailleurs, la Cour juge que, dans le cas où un travailleur détaché par son employeur pour effectuer un travail dans un autre Etat membre est remplacé par un autre travailleur détaché par un autre employeur, ce dernier travailleur ne peut pas demeurer soumis à la législation de l’Etat membre dans lequel son employeur exerce normalement ses activités.

newsid:465386

Entreprises en difficulté

[Brèves] Compatibilité de la solidarité fiscale du dirigeant et de sa condamnation en responsabilité pour insuffisance d’actif

Réf. : Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-13.626, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3702X3I)

Lecture: 3 min

N5389BXU

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par Vincent Téchené

Le 12 Septembre 2018

► La solidarité prononcée contre le dirigeant social en application de l’article 1745 du CGI (N° Lexbase : L1736HNM), qui constitue une garantie de recouvrement de la créance fiscale et ne tend pas à la réparation d’un préjudice, ne fait pas obstacle à la condamnation de ce dirigeant à supporter, à raison de la faute de gestion consistant à soustraire la société à l’établissement et au paiement de l’impôt et à omettre de passer des écritures en comptabilité, tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société, comprenant la dette fiscale objet de la solidarité, la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif entrant dans le patrimoine de la société débitrice pour être répartie au marc le franc entre tous les créanciers et la part du produit de la condamnation du dirigeant versée au Trésor s’imputant sur le montant de sa créance. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 septembre 2018 (Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-13.626, FS-P+B+I N° Lexbase : A3702X3I).

 

En l’espèce, une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 18 décembre 2008 et 14 décembre 2009. Le liquidateur de la société a assigné son dirigeant en responsabilité pour insuffisance d’actif. Le dirigeant a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel qui a fait droit à cette demande (CA Aix-en-Provence, 15 décembre 2016, n° 15/21509 N° Lexbase : A3848SU3).

 

Il faisait tout d’abord grief à l’arrêt d’appel d’avoir déclarée recevable la demande du liquidateur.

Sur ce point, la Cour de cassation énonce qu’en présence d’une convocation régulière du dirigeant poursuivi en paiement de l’insuffisance d’actif, en vue de son audition préalable, l’action est recevable, peu important que le dirigeant ne se soit pas présenté et que son audition n’ait pu, en conséquence, avoir eu lieu. Ici, la cour d’appel a constaté que le dirigeant a été convoqué par actes d’huissier signifiés à ses deux dernières adresses connues, une première fois pour l’audience du 19 septembre 2013 et une seconde fois pour l’audience du 14 novembre 2013. Ainsi, elle a exactement déduit que la formalité de la convocation prévue à l’article R. 651-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L1139HZ9), dans sa rédaction applicable en la cause, avait été respectée, peu important que les actes aient été délivrés suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6831H77).

En second lieu, le dirigeant contestait sa condamnation arguant du fait que cette dernière au titre de l’insuffisance d’actif correspondait à la créance de l’administration fiscale, alors qu’il demeurait tenu de payer la même somme à l’administration fiscale au titre de la solidarité fiscale, destinée à sanctionner la même faute, ce qui avait pour conséquence de le condamner à payer deux fois la même somme pour la même cause.

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette également ce moyen. Elle précise qu’ayant relevé que le fait d’avoir soustrait la débitrice au paiement de la TVA au titre de l’année 2003 et de l’impôt sur les sociétés au titre des années 2002 et 2003 et d’avoir omis d’inscrire certaines écritures en comptabilité, faits pour lesquels le dirigeant a été condamné du chef de fraude fiscale et d’omission d’écritures en comptabilité, sont des fautes de gestion qui ont contribuées à l’insuffisance d’actif. La condamnation à supporter cette insuffisance d’actif profitera à tous les créanciers admis qui sont non seulement le Trésor public mais également le bailleur de la société et les organismes sociaux. Ainsi, la cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 651-2 du Code de commerce en condamnant le dirigeant à supporter une partie de l’insuffisance d’actif de la société débitrice (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0871E97 et N° Lexbase : E0863E9T).

newsid:465389

Institutions

[Brèves] Publication de la loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination

Réf. : Loi n° 2018-699 du 3 août 2018, visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (N° Lexbase : L6145LL8)

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N5338BXY

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par Yann Le Foll

Le 05 Septembre 2018

La loi n° 2018-699 du 3 août 2018, visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (N° Lexbase : L6145LL8), a été publiée au Journal officiel du 5 août 2018.

 

L 'article 13 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017, pour la confiance dans la vie politique (N° Lexbase : L7245LGG), créé à l'initiative du Sénat puis adopté par l'Assemblée nationale, prévoit que depuis le 1er juillet 2018, un parlementaire ne peut plus être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu'en vertu d'une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation. En conséquence, la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 a pour objectif : de  clarifier les règles qui régissent la présence des parlementaires dans ces organismes ; de garantir la présence des parlementaires dans les organismes extraparlementaires lorsque celle-ci se justifie ; et de procéder à un exercice de simplification dans le champ des organismes extraparlementaires.

 

Le titre Ier fixe les dispositions relatives aux nominations de députés et de sénateurs dans les organismes extérieurs au Parlement. Il généralise l'application du principe de la parité pour ces nominations.

 

Le titre II vise à garantir la présence des parlementaires dans les organismes extraparlementaires.

 

Le titre III procède à la suppression de plusieurs organismes extraparlementaires qui ne se réunissent plus.

newsid:465338

Retraite

[Brèves] Publication par la CNAV d’une circulaire relative au principe de non acquisition de nouveaux droits à retraire

Réf. : Circ. CNAV, n° 2018/19, du 3 août 2018, Le principe de non acquisition de nouveaux droits à retraite (N° Lexbase : L7740LLA)

Lecture: 1 min

N5347BXC

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par Laïla Bedja

Le 05 Septembre 2018

► La Caisse nationale d’assurance vieillesse a publié le 3 août 2018 la circulaire n° 2018/19, relative au principe de non acquisition de nouveaux droits à retraite (N° Lexbase : L7740LLA).

 

Elle a pour objet de préciser la mise en œuvre du principe de non acquisition de nouveaux droits à retraite pour les assurés qui bénéficient d’une première retraite personnelle à compter du 1er janvier 2015.

 

Elle annule et remplace la circulaire Cnav n° 2017/19 (N° Lexbase : L2905LEC) du 3 mai 2017, afin de modifier les points 1.1, 1.2, 1.3. Il est apporté des précisions sur la date à retenir pour le principe de non création de nouveaux droits à retraite.

 

La liste des exclusions à ce principe est mise à jour. Il est précisé que ce principe concerne les régimes français. Il est introduit un paragraphe sur les spécificités d’application de ce principe dans les collectivités d’Outre-mer (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E5569A8R).

newsid:465347

Procédure pénale

[Brèves] Impossibilité de faire une demande d’actes au juge d’instruction lorsque l'avis de fin d'information de l'article 175 du Code de procédure pénale a été délivré

Réf. : Cass. crim., 25 juillet 2018, n° 18-81.461, F-P+B (N° Lexbase : A7880XZU)

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N5325BXI

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par Marie Le Guerroué

Le 05 Septembre 2018

► Les dispositions de l'article 82-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7151A4M) ne sont pas applicables lorsque l'avis de fin d'information de l'article 175 (N° Lexbase : L1745IPC) dudit code a été délivré. Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 juillet 2018 (Cass. crim., 25 juillet 2018, n° 18-81.461, F-P+B N° Lexbase : A7880XZU).

 

Dans ce dossier, un avis de fin d'information avait été adressé aux parties. Le mis en examen avait sollicité un interrogatoire au motif qu'il n'avait pas été entendu sur le fond du dossier depuis plus de quatre mois. Le juge d'instruction avait rejeté cette demande et le mis en examen avait exercé un recours devant le président de la chambre de l'instruction. Ce dernier avait estimé qu’il n’y avait pas lieu de saisir la chambre de l’instruction (C. pr. pén., art. 186-1 N° Lexbase : L8650HWB).

 

Saisie, la Chambre criminelle estime que, dès lors que les dispositions de l'article 82-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque l'avis de fin d'information de l'article 175 dudit code a été délivré, le président de la chambre de l'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs.

 

newsid:465325

Successions - Libéralités

[Brèves] Validité, sur le plan international, d’un testament déclaré nul en droit interne : quand 2 notaires = 2 témoins + 1 notaire

Réf. : Cass. civ. 1, 5 septembre 2018, n° 17-26.010, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3707X3P)

Lecture: 2 min

N5388BXT

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 10 Septembre 2018

L’annulation d’un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 (N° Lexbase : L0127HPE) à 975 du Code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international, dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies ;

► L’obligation faite au testateur de déclarer sa volonté et de signer le testament en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet, en l’occurrence, sur le territoire de la République française, un notaire, est satisfaite en ce que ces formalités ont été accomplies en présence de deux notaires, par équivalence des conditions prévue en droit interne à l’article 971 du Code civil. 

Tels sont, respectivement, les rappel et enseignement délivrés par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 5 septembre 2018 (Cass. civ. 1, 5 septembre 2018, n° 17-26.010, FS-P+B+I N° Lexbase : A3707X3P ; déjà en ce sens, à propos de la première règle susénoncée : Cass. civ. 1, 12 juin 2014, deux arrêts, n° 13-18.383 N° Lexbase : A4279MQK) et n° 13-20.582 N° Lexbase : A2230MRZ, F-P+B+I).

 

Il s’agissait, dans cette affaire, d’un testament authentique par lequel le défunt avait consenti divers legs particuliers à plusieurs personnes, dont deux de ses neveux, l’association diocésaine de Toulouse et le vicaire général du diocèse de cette ville ; contestant la régularité de ce testament, les neveux avaient assigné les différents légataires en nullité de celui-ci. Il était fait grief à l’arrêt de dire que le testament, déclaré faux et annulé en tant que testament authentique pour non-respect de la formalité de dictée exigée à l’article 972 du Code civil (N° Lexbase : L9492I7P), était valable en tant que testament international, et d’ordonner en conséquence la délivrance du legs consenti à l’association diocésaine de Toulouse, ainsi que des fruits et revenus produits par lui depuis le décès. En vain.

 

Après avoir énoncé les deux règles précitées, la Haute juridiction approuve la cour d’appel qui, ayant constaté que toutes les conditions prévues par la loi uniforme sur la forme d’un testament international avaient été remplies à l’occasion de l’établissement du testament reçu le 14 juin 2007, la cour d’appel en avait justement déduit que cet acte, déclaré nul en tant que testament authentique, était valable en tant que testament international.

newsid:465388

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