Le Quotidien du 19 juillet 2018

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Absence de prescription en matière de poursuites disciplinaires contre un avocat : transmission de la QPC

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2018, n° 18-40.019, FS-P+B (N° Lexbase : A9567XXM)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 18 Juillet 2018

L'absence de prescription en matière de poursuites disciplinaires contre un avocat est susceptible de porter atteinte au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1370A9M), les poursuites disciplinaires contre divers autres professionnels en raison de faits commis dans leurs fonctions, tels les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires ou les fonctionnaires, se trouvant soumises à un délai de prescription ; il y a donc lieu de renvoyer la QPC portant sur les articles 22, 23 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971  (N° Lexbase : L6343AGZ) au Conseil constitutionnel. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2018 (Cass. civ. 1, 11 juillet 2018, n° 18-40.019, FS-P+B  N° Lexbase : A9567XXM).


 


Dans cette affaire, un Bâtonnier a saisi le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris aux fins de poursuites disciplinaires contre un avocat de son barreau. Lors de l'audience ce dernier a soulevé une QPC que le conseil régional de discipline a décidé de transmettre à la Cour de cassation : "Les articles 22, 23 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, faute de comporter des dispositions prévoyant la prescription des poursuites disciplinaires contre les avocats, alors qu'il existe une prescription des poursuites disciplinaires pour toutes les autres catégories professionnelles, et notamment les fonctionnaires, sont-ils conformes au principe d'égalité des citoyens devant la loi, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ?"  (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9180ET8).

 

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Collectivités territoriales

[Brèves] Constitution d’un conseil citoyen d’un quartier prioritaire : les membres du collège doivent être tirés au sort parmi les résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville

Réf. : TA Lyon, 12 juillet 2018, n° 1607073 (N° Lexbase : A0438XYU)

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N5119BXU

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par Yann Le Foll

Le 24 Juillet 2018

► Les membres du collège habitants du conseil citoyen doivent être tirés au sort parmi les résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Telle est la solution d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon (TA Lyon, 12 juillet 2018, n° 1607073 N° Lexbase : A0438XYU).

 

La loi n° 2014-173 du 21 février 2014, de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (N° Lexbase : L5073IZW), prévoit la constitution d’un conseil citoyen dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville. Ce conseil, selon l’article 7 de ladite loi, doit être composé de représentants d’associations et d’acteurs locaux ainsi que d’habitants désignés par tirage au sort.

 

Le tribunal relève que, contrairement à la loi, parmi les vingt personnes composant le collège des habitants du conseil citoyen de la ville de Vénissieux, six d’entre elles ne résident pas dans un des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il annule donc l’arrêté du préfet du Rhône en date du 28 avril 2016 désignant les membres habitants de ce conseil citoyen.

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Pénal

[Brèves] Emprisonnement de membres du groupe punk Pussy Riot : multiples condamnations de la Russie

Réf. : CEDH, 17 juillet 2018, Req. 38004/12 (disponible en anglais)

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N5109BXI

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par June Perot

Le 25 Juillet 2018

► Le transport des membres d’un groupe de musique punk détenus dans un véhicule bondé vers et depuis le tribunal où se tiennent les audiences dans leur affaire, leur faisant ainsi subir une humiliation du fait de leur exposition permanente à la vue de tous dans un box vitré, cernés par des policiers armés et placés sous la garde d’un chien, malgré l’absence de risque manifeste pour la sécurité, constitue un traitement inhumain et dégradant ;

 

► Constitue par ailleurs une violation du droit à la liberté et à la sûreté, le maintien en détention provisoire, pendant cinq mois, fondé sur des motifs stéréotypés ;

 

► Le dispositif de sécurité dans le prétoire, à savoir le box vitré et le lourd déploiement de moyens, ayant empêché les membres d’un groupe de communiquer en toute discrétion avec leurs avocats pendant leur procès qui a duré un mois, emporte violation de l’article 6 § 1 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR) ;

 

► Enfin, la condamnation à des peines d’emprisonnement, sans même analyser le texte des chansons interprétées dans une cathédrale par les membres d’un groupe punk, ni tenir compte du contexte, pour la simple raison que celles-ci ont porté des vêtements de couleurs vives, fait des mouvements de bras, lancé leurs jambes en l’air et utilisé un langage ordurier, constitue une sanction d’une sévérité exceptionnelle qui emporte violation de la liberté d’expression. Telles sont les solutions d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme rendu le 17 juillet 2018 (CEDH, 17 juillet 2017, Req. 38004/12).

 

Les faits de l’espèce concernaient la condamnation et l’emprisonnement de trois membres du groupe punk Pussy Riot. Elles avaient tenté d’interpréter l’un de leurs morceaux intitulé «Punk Prayer - Virgin Mary, Drive Putin Away», depuis l’autel d’une cathédrale à Moscou, entendant ainsi faire valoir qu’elles désapprouvaient la situation politique en Russie à l’époque, ainsi que le chef de l’église orthodoxe russe. Rapidement expulsées au cours de leur performance, elles furent arrêtées peu de temps après pour hooliganisme motivé par la haine religieuse et placées en détention provisoire essentiellement à raison de la gravité des accusations qui étaient retenues contre elles. Leur détention avait duré plus de cinq mois avant d’être reconnues coupables. Les tribunaux jugèrent en particulier que leur performance avait été offensante et interdirent l’accès aux enregistrements vidéo que les jeunes femmes avaient ultérieurement postés sur Internet au motif qu’ils étaient «extrémistes». Tous les recours que les requérantes formèrent ensuite contre cette décision furent rejetés. Elles avaient alors été condamnées à une peine de deux ans d’emprisonnement, peine ensuite réduite d’un mois. Deux d’entre elles purgèrent environ un an et neuf mois de leur peine avant d’être amnistiées tandis que la troisième passa environ sept mois en détention avant qu’une suspension de sa peine ne lui fût accordée.

 

Saisie de cette affaire, la CEDH avait alors à se prononcer sur d’hypothétiques violations des articles 3 (N° Lexbase : L4764AQI), 6 § 1, 5 § 3 (N° Lexbase : L4786AQC) et 10 (N° Lexbase : L4743AQQ) de la Convention.

 

La Cour, énonçant les solutions susvisées, condamne la Russie par cinq fois. A noter, pour nos lecteurs les plus curieux, que les paroles des chansons des Pussy Riot ont été annexées à l’arrêt…

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Régime dérogatoire de l’INA sur les droits d'exploitation des sociétés nationales de programme : renvoi d’une question préjudicielle

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2018, n° 17-18.177, FS-P+B (N° Lexbase : A9537XXI)

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N5089BXR

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par Vincent Téchené

Le 18 Juillet 2018

► Les articles 2, sous b), 3, paragraphe 2, a), et 5 de la Directive 2001/29 du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (N° Lexbase : L8089AU7), doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'une réglementation nationale, telle que celle issue de l'article 49, II, de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L8240AGB), modifiée par l'article 44 de la loi n° 2006-961 du 1 août 2006 (N° Lexbase : L4403HKB), instaure, au profit de l'Institut national de l'audiovisuel,  bénéficiaire, sur les archives audiovisuelles, des droits d'exploitation des sociétés nationales de programme, un régime dérogatoire prévoyant que les conditions d'exploitation des prestations des artistes-interprètes et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et cet institut, ces accords devant notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations ? Telle est la question préjudicielle que la Cour de cassation renvoie à la CJUE le 11 juillet 2018 (Cass. civ. 1, 11 juillet 2018, n° 17-18.177, FS-P+B N° Lexbase : A9537XXI).

 

La Cour de cassation relève notamment que le régime dérogatoire dont bénéficie l'INA n'entre dans le champ d'aucune des exceptions et limitations au droit de reproduction et au droit de communication au public que les Etats membres ont la faculté de prévoir sur le fondement de l'article 5 de la Directive.

 

Elle ajoute, par ailleurs, que saisie par voie préjudicielle de la question de la conformité aux articles 2 et 3 § 1 de la Directive 2001/29 de la loi n° 2012-287 du 1 mars 2012, relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle (N° Lexbase : L2845IS8), la CJUE a jugé que la protection que ces dispositions confèrent aux auteurs doit se voir reconnaître une large portée et que, si la Directive ne s'oppose pas à ce qu'une réglementation nationale poursuive un objectif dans l'intérêt culturel des consommateurs et de la société dans son ensemble, la poursuite de cet objectif et de cet intérêt ne saurait justifier une dérogation non prévue par le législateur de l'Union à la protection assurée aux auteurs par cette directive (CJUE, arrêt du 16 novembre 2016, aff. C-301/15 N° Lexbase : A0720SH7 ; lire N° Lexbase : N5797BWM).

 

Les demandeurs au pourvoi se prévalent de cette décision pour soutenir que, si la mission de conserver et mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national assumée par l'INA est d'intérêt général, la poursuite de cet objectif et de cet intérêt ne saurait justifier une dérogation, non prévue par le législateur de l'Union, à la protection assurée aux artistes interprètes par la Directive 2001/29, permettant à l'INA d'exploiter commercialement les supports sur lesquels ont été fixées leurs interprétations, sans qu'il soit démontré que ceux-ci aient donné leur consentement préalable.

 

Or, pour la Cour, la solution retenue par la CJUE n'est pas transposable au présent litige : en effet, si la législation sur les livres indisponibles dérogeait à la protection assurée aux auteurs par la Directive 2001/29, le régime dérogatoire institué au profit de l'INA dans un but d'intérêt général lui permettant d'exploiter les droits dont il est titulaire, a vocation à concilier les droits des artistes-interprètes avec ceux des producteurs, d'égale valeur.

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