Le Quotidien du 20 juillet 2018

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Destruction de la chose louée par cas fortuit exclusive de dédommagement par le propriétaire : un incendie de cause indéterminée constitue-t-il un cas fortuit ?

Réf. : Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-20.696, F-P+B+I (N° Lexbase : A7971XXI)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 18 Juillet 2018

► L'incendie qui se déclare dans les locaux d'un colocataire et dont la cause n'est pas déterminée ne caractérise pas un cas fortuit et le bailleur est responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance du fait de l'incendie.

Telle est la règle posée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 12 juillet 2018 (Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-20.696, F-P+B+I N° Lexbase : A7971XXI).

En l’espèce, le 22 mars 2011, un incendie s'était déclaré dans une salle de spectacle dépendant d’un immeuble, et s'était propagé aux locaux pris à bail et exploités dans le même immeuble par deux sociétés ; le 6 avril 2011, la bailleresse avait notifié la résiliation de plein droit du bail à chacune des sociétés locataires ; le 1er septembre 2014, les sociétés avaient assigné la bailleresse et ses assureurs, en indemnisation des troubles de jouissance subis ; pour rejeter les demandes des sociétés, la cour d’appel avait retenu que la cause de l'incendie était indéterminée de sorte que le bailleur était exonéré de tout dédommagement.

A tort, selon la Cour suprême qui, après avoir énoncé la règle précitée, censure la décision pour violation de l’article 1722 (N° Lexbase : L1844ABW), par fausse application, et de l’article 1719 (N° Lexbase : L8079IDL), par refus d'application.

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Procédure

[Brèves] Cadre de compétence de la Cour communautaire en droit OHADA

Réf. : CCJA, 31 mai 2018, n° 116/2018 (N° Lexbase : A9147XQT)

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N4919BXH

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par Aziber Seïd Algadi

Le 19 Juillet 2018

 

► Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales. 

Elle se prononce dans les mêmes conditions sur les décisions non susceptibles d’appel rendues par toute juridiction des Etats parties dans les mêmes contentieux.  

 

Tel est l’un des rappels effectués par un arrêt de la CCJA rendu le 31 mai 2018 (CCJA, 31 mai 2018, n° 116/2018 N° Lexbase : A9147XQT  ; en ce sens CCJA, 23 mars 2017, n° 040/2017 N° Lexbase : A1632WLZ). 

 

En l’espèce, le tribunal de commerce d’Abidjan a rendu un jugement qui a ordonné la mainlevée d’une caution bancaire donnée par une banque pour le compte d’une société. Bien que ledit jugement soit assorti de l’exécution provisoire, la banque ne s’est pas résolue à l’exécuter. Face au refus de la banque de lever la main sur la caution bancaire, la société a assigné en paiement ladite banque devant le tribunal de commerce d’Abidjan qui a rendu un jugement contre lequel un pourvoi a été formé. 

 

La Cour relève que c’est à la suite d’un différend relativement à l’exécution ou non d’une garantie bancaire que le tribunal de commerce a jugé que la banque n’a pas exécuté l’obligation de faire mise à sa charge par le tribunal dans son jugement, laquelle obligation consistait en la mainlevée de la caution bancaire.  

 

Par conséquent, elle se déclare compétente et, statuant sur l'affaire, rejette le pourvoi (cf. sur le sujet, P. Moudoudou, Réflexions sur les fonctions de la CCJA, Rev. EDJA, 2005, n° 64, p. 7). 

newsid:464919

Procédure prud'homale

[Brèves] Publication d’un décret relatif à l’indemnisation des conseillers prud'hommes

Réf. : Décret n° 2018-625 du 17 juillet 2018, portant diverses mesures relatives à l'indemnisation des conseillers prud'hommes (N° Lexbase : Z1804977)

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N5120BXW

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par Charlotte Moronval

Le 25 Juillet 2018

A été publié au Journal officiel du 19 juillet 2018, le décret n° 2018-625 du 17 juillet 2018, portant diverses mesures relatives à l'indemnisation des conseillers prud'hommes (N° Lexbase : Z1804977).

 

Ce texte complète la liste des activités indemnisables prévues à l'article R. 1423-55 (N° Lexbase : L2405LC3) en y intégrant :

 

  • le suivi de la formation initiale obligatoire prévu à l'article L. 1442-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5967KG4) ;
  • la présence à l'entretien de rappel aux obligations prévu à l'article L. 1442-13-1 (N° Lexbase : L5373KG4) ;
  • la présence des conseillers prud'hommes dans le cadre de la procédure de comparution devant la commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes (CND-CPH).

 

Par ailleurs, il précise le régime applicable aux frais de déplacement résultant de ces diverses activités. Enfin, il met en conformité plusieurs renvois de textes ayant fait l'objet d'une nouvelle codification. 

 

A noter que ce décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions relatives à l'indemnisation des formations initiales s'appliquent aux formations effectuées à compter du 1er février 2018 (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E3708ETI). 

newsid:465120

Universités

[Brèves] Légalité d’une décision de suspension d'un professeur des Universités à raison de faits de harcèlement moral et sexuel présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 418844, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0992XYE)

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N5121BXX

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par Yann Le Foll

Le 25 Juillet 2018

► Est légale une décision de suspension d'un professeur des Universités à raison de faits de harcèlement moral et sexuel présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18 juillet 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 18 juillet 2018,  n° 418844, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0992XYE).

 

Par un courrier daté du 20 décembre 2017, Mme X, Maître de conférences affectée au sein du département dirigé par M. Y, a dénoncé des faits de harcèlement moral et sexuel qui auraient été commis à son encontre par ce dernier et demandé à la présidente de l'Université de saisir la section disciplinaire de l'établissement. Avant ce courrier, l'intéressée avait fait part de ces agissements lors d'un entretien avec la présidente de l'Université, de même qu'à des collègues enseignants-chercheurs, aux responsables du dispositif de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles de Paris VIII et au médecin du travail de l'Université, qui en avaient alerté l'administration.

 

Dès lors, et même si la matérialité de ces faits est contestée par M. Y, la présidente de l'Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis a pu, en l'état de ces éléments portés alors à sa connaissance, estimer que les faits imputés à celui-ci revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.

 

Il en résulte la solution précitée.

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