Le Quotidien du 18 juillet 2018

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Irrégularité du TEG calculé sur la base d’une année de 360 jours : charge de la preuve

Réf. : Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-10.349, F-P+B (N° Lexbase : A5547XXQ)

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N4997BXD

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par Vincent Téchené

Le 11 Juillet 2018

► Si, dans un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l'année civile, le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile ; il appartient à l'emprunteur, qui invoque l'irrégularité du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt, en ce qu'il aurait été calculé sur la base d'une année de 360 et non de 365 jours, de le démontrer. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de pallier la défaillance de l'emprunteur dans l'administration de la preuve en ordonnant une expertise. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 juillet 2018 (Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-10.349, F-P+B N° Lexbase : A5547XXQ).

 

En l’espèce, une banque a consenti à une société (l'emprunteur), un premier prêt destiné à financer l'acquisition d'une pelle hydraulique, garanti, dans une certaine limite, par un cautionnement solidaire, puis un second un prêt destiné à financer l'acquisition d'un compacteur. Assignés en paiement des prêts, l'emprunteur et la caution ont soutenu que le taux effectif global avait été calculé sur la base d'une année de 360 et non 365 jours et demandé qu'en conséquence le taux d'intérêt légal soit substitué au taux d'intérêt conventionnel et que la différence leur soit remboursée. Ils ont également demandé qu'une expertise soit ordonnée quant au calcul du taux effectif global.

 

Condamnées au paiement, l’emprunteur et la caution se sont pourvus en cassation.

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient qu’après avoir relevé que, s'il résulte de son décompte que la banque a arrêté sa créance sur une base de 360 jours, l'emprunteur ne produit aucune feuille de calcul permettant de penser que le taux effectif global annoncé, qui est distinct du taux d'intérêt contractuel pouvant, pour un prêt professionnel, être calculé sur une base de 360 jours, n'aurait pas été calculé sur la base de l'année civile. En outre, il n'appartient pas au juge de pallier la défaillance de l'emprunteur dans l'administration de la preuve en ordonnant une expertise (cf. l’Ouvrage «Droit bancaire» N° Lexbase : E6883E9S).  

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Construction

[Brèves] Responsabilité contractuelle des constructeurs : caractérisation de la faute dolosive

Réf. : Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-19.701, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7967XXD)

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N5039BXW

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par June Perot

Le 18 Juillet 2018

► Ne constitue pas une faute dolosive du constructeur, de nature à engager sa responsabilité contractuelle, la circonstance qu’il a commis une erreur de conception de l’ouvrage en utilisant du béton armé de mauvaise qualité et inadapté et en fournissant des plans d’armatures non-conformes conduisant à un important déficit de ferraillage du béton armé. Telle est la solution d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 12 juillet 2018 (Cass. civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-19.701, FS-P+B+I N° Lexbase : A7967XXD).

 

Dans cette affaire, une chambre de commerce et d’industrie avait fait édifier, en qualité de promoteur, un groupe d’immeubles, qu’elle a vendu par lots en l’état futur d’achèvement. Le syndicat des copropriétaires a autorisé des travaux dans un local commercial lui appartenant et situé au rez-de-chaussée d’un des bâtiments. Des travaux entraînant la suppression de toutes les cloisons intérieures du local réaménagé ont été réalisés. Des fissures étant apparues par la suite, le syndicat a, après expertise, assigné la chambre de commerce et d’industrie et la société qui était bureau d’études techniques lors de la construction de l’immeuble, qui a mis en cause la société chargée du contrôle technique. L’assureur de la chambre de commerce est intervenu volontairement à l’instance.

 

En cause d’appel, la société constituant le bureau d’études techniques (BET) a été condamnée à indemniser le syndicat, au motif que le professionnel avait commis une faute lourde tellement grave qu’elle devait être qualifiée de dolosive.

 

Cette solution ne convainc pas la Haute juridiction qui censure l’arrêt en énonçant la solution précitée.

 

La troisième chambre civile estime, de manière constante, que le constructeur est, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles (v. Cass. civ. 3, 5 janvier 2017, n° 15-22.772, FS-P+B N° Lexbase : A4806S3E, Cass. civ. 3, 27 juin 2001, n° 99-21.017 N° Lexbase : A7017C8E, Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 12-13.840, FS-P+B N° Lexbase : A2686KB4). Dans un arrêt du 8 septembre 2009, elle offrait une conception relativement souple de la notion de dol puisque, concernant l’installation d’une cheminée dans une maison à ossature bois, réalisée dans des circonstances «calamiteuses» et incorrectes, elle a retenu que le constructeur n’ayant pas pris les précautions élémentaires dans toute construction de cheminée, avait commis, de manière délibérée, une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle (Cass. civ. 3, 8 septembre 2009, n° 08-17.336, F-P+B N° Lexbase : A8977EKP). Invoquant cette notion de «précautions élémentaires», elle est toutefois revenue en 2017, à une appréciation plus stricte de cette faute dolosive. Elle a en effet estimé, s’agissant de travaux de gros œuvres sous-traités, que ne constituait pas une faute dolosive du constructeur de nature à engager sa responsabilité contractuelle, la circonstance qu'il n'a pas pris les précautions élémentaires pour surveiller l'exécution des travaux qu'il a sous-traités (Cass. civ. 3, 5 janvier 2017, n° 15-22.772, FS-P+B, préc.).

 

Dans son arrêt rendu le 12 juillet 2018, la troisième chambre civile censure la cour d’appel qui, pour retenir une faute dolosive, avait relevé, notamment, les éléments suivants :

 

- défauts majeurs sur le plancher ;

- caractéristiques techniques du béton faibles, proches de la valeur minimale imposée ;

- plans d’armatures non-conformes entraînant un déficit en armature de 83 % ;

- qualité du béton à la limite de l’acceptable (selon les dires de l’expert) ; 

- ampleur «considérable» du déficit de ferraillage du béton armé.

 

Tous ces éléments n’ont pas, selon la Cour, suffi à caractériser une faute dolosive de la part du constructeur (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile» N° Lexbase : E4478ETZ).

 

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Cotisations sociales

[Brèves] Cotisations d’assurance chômage : l’URSSAF est liée par la décision de refus d’assujettissement d’un gérant par Pôle emploi

Réf. : Cass. civ. 2, 12 juillet 2018, n° 17-16.547, F-P+B+R (N° Lexbase : A9591XXI)

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N5054BXH

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par Laïla Bedja

Le 25 Juillet 2018

► Si l’URSSAF peut, lors d’un contrôle, se prononcer sur l’application des règles d’assujettissement au régime d’assurance chômage aux fins de redressement des bases des contributions dues par l’employeur, elle est néanmoins liée par l’appréciation portée par Pôle emploi sur la situation du travailleur ; la juridiction du contentieux général ne peut se prononcer sur la contestation du redressement par l’employeur qu’après avoir appelé en la cause le travailleur concerné ainsi que Pôle emploi, intéressés à la solution du litige. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juillet 2018 (Cass. civ. 2, 12 juillet 2018, n° 17-16.547, F-P+B+R N° Lexbase : A9591XXI).

 

Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle portant sur l’année 2012, l’URSSAF a notifié à une société une lettre d’observations comportant une régularisation, au titre des contributions à l’assurance chômage assises sur les rémunérations de son gérant, et un redressement, au titre de la réduction Fillon opérée sur ces mêmes rémunérations, puis une mise en demeure. Contestant son redressement, la société a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

 

Pour accueillir ce recours, le tribunal des affaires de Sécurité sociale énonce que si un dirigeant de société est exclu du régime de l’assurance chômage en sa qualité de mandataire social, il en bénéficie, en revanche, en sa qualité de salarié lorsqu’il a conclu un contrat de travail comportant des missions techniques distinctes de son mandat social. Il retient que la société a conclu, le 1er mars 2012, un contrat de travail de consultant en systèmes informatiques avec le futur gérant ; que celui-ci n’est devenu gérant de la société qu’à compter du 25 juin 2012, sans percevoir de rémunération à ce titre ; que pour justifier le redressement, l’URSSAF se contente de faire référence à une notification de Pôle emploi en date du 18 mars 2014 rejetant la participation du dirigeant à l’assurance chômage ; que, cependant, la preuve de l’existence d’un contrat de travail ou, s’il est apparent, de son caractère fictif, revient à celui qui s’en prévaut ; que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail du gérant.

 

A tort, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule le jugement. Alors qu’il constatait que l’assujettissement du gérant au régime d’assurance chômage avait fait l’objet d’une décision de refus de Pôle emploi, laquelle s’imposait à l’URSSAF, et sans qu’aient été appelés en la cause l’intéressé ainsi que Pôle emploi, le tribunal a violé les articles L. 5312-1, alinéa 1er, 4° (N° Lexbase : L4458LC4), L. 5422-13, alinéa 1er (N° Lexbase : L2771H9I), L. 5422-16, alinéa 1er (N° Lexbase : L2829IUC) et R. 5422-5 (N° Lexbase : L2547I3Q) du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E1431AT8).

newsid:465054

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Exonération des indemnités versées à l'occasion d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : quid d'une indemnité allouée en vertu d'une transaction

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 5 juillet 2018, n° 401157, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6286XX4)

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N4952BXP

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par Marie-Claire Sgarra

Le 11 Juillet 2018

Il résulte de la réserve d'interprétation dont la décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 du Conseil constitutionnel (N° Lexbase : A4337KL9) a assorti la déclaration de conformité à la Constitution du 1 de l'article 80 duodecies du Code général des impôts (N° Lexbase : L9290LHK) que ces dispositions, qui définissent les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail bénéficiant, en raison de leur nature, d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu, ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de l'exonération varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction. Il s'ensuit qu'en cas d'indemnité allouée en vertu d'une transaction, l'administration et, lorsqu'il est saisi, le juge de l'impôt doivent rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction. A cet égard, les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L. 122-14-4 du Code du travail (N° Lexbase : L8990G74), devenu l'article L. 1235-3 du même Code (N° Lexbase : L1442LKM), que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, l'indemnité accordée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est exonérée.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 5 juillet 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 5 juillet 2018, n° 401157, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6286XX4).

 

La détermination par le juge de la nature de l'indemnité se fait au vu de l'instruction. Par suite, en jugeant qu'un contribuable ne pouvait bénéficier de l'exonération réservée par l'article 80 duodecies du Code général des impôts aux indemnités de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L. 122-14-4 du Code du travail précité, au motif qu'il lui incombait d'apporter la preuve que la somme versée à la suite de la transaction conclue avec une société correspondait à une telle indemnité, alors qu'il incombait à la cour de se prononcer au vu de l'instruction, compte tenu des éléments fournis par les parties et, le cas échéant, de mesures d'instruction, la cour a commis une erreur de droit.

 

Ainsi, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail peuvent être exonérées ou non d'impôt sur le revenu selon les conditions de leur versement. En particulier, la circonstance que l'indemnité a été versée en vertu d'une transaction ne suffit pas à elle seule à la rendre nécessairement imposable. Il incombe au juge de l'impôt d'apprécier, conformément à la jurisprudence établie du juge du travail et au vu de l'instruction, si le licenciement à l'origine de l'indemnité transactionnelle est manifestement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, dans l'affirmative, si les sommes versées correspondent en tout ou partie à une indemnisation au titre d'un tel licenciement (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5850ALA).

 

newsid:464952

Successions - Libéralités

[Brèves] Prohibition des testaments conjonctifs : pas d’atteinte ni au droit à la vie privée et familiale ni au droit de propriété

Réf. : Cass. civ. 1, 4 juillet 2018, n° 17-22.934, F-P+B (N° Lexbase : A5655XXQ)

Lecture: 2 min

N5015BXZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 12 Juillet 2018

► L’article 968 du Code civil (N° Lexbase : L0124HPB) prohibe les testaments conjonctifs et exige le recueil des dernières volontés dans un acte unilatéral, afin de préserver la liberté de tester et d’assurer la possibilité de révoquer des dispositions testamentaires ; l’exigence de forme édictée par le texte précité ne porte atteinte ni au droit à la vie privée et familiale ni au droit de propriété, dès lors que le testateur conserve la libre disposition de ses biens.

 

► L'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention ne garantit pas le droit d’acquérir des biens par voie de succession ab intestat ou de libéralités.

 

C’est en ces termes que s’est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 4 juillet 2018 (Cass. civ. 1, 4 juillet 2018, n° 17-22.934, F-P+B N° Lexbase : A5655XXQ).

 

En l’espèce, le de cujus était décédé le 25 janvier 2012, laissant pour lui succéder sa mère, ainsi que ses soeurs et son frère ; ceux-ci avaient assigné en partage judiciaire de sa succession, la partenaire civile de solidarité du défunt (le contrat de PACS ayant été conclu le 23 décembre 1999, et complété par un document stipulant la mise en commun de tous leurs biens mobiliers et immobiliers en indivision et, en cas de décès de l’un ou l’autre, le legs de l’ensemble de ses biens au partenaire survivant). Celle-ci faisait grief à l’arrêt de dire que l’acte du 23 décembre 1999 n’avait pas valeur de testament et de juger qu’elle n’était pas l’unique héritière du défunt avec toutes conséquences de droit (CA Nancy, 23 mai 2017, n° 16/00964 N° Lexbase : A7134WDL), invoquant les dispositions de la CESDH, d’une part, le droit au respect de la vie privée et familiale, d’autre part, le droit au respect de ses biens.

 

Elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême, laquelle approuve les juges d’appel qui, après avoir rappelé que l’article 968 du Code civil prohibe les testaments conjonctifs et exige le recueil des dernières volontés dans un acte unilatéral, afin de préserver la liberté de tester et d’assurer la possibilité de révoquer des dispositions testamentaires, avaient retenu que l’acte litigieux, signé par deux personnes qui se léguaient mutuellement tous leurs biens, ne pouvait valoir testament, et constaté que l’exigence de forme édictée par le texte précité ne portait atteinte ni au droit à la vie privée et familiale, ni au droit de propriété, dès lors que le testateur conservait la libre disposition de ses biens ; par ces seuls motifs, la cour d’appel, qui, n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, dès lors que l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention ne garantit pas le droit d’acquérir des biens par voie de succession ab intestat ou de libéralités, a légalement justifié sa décision.

 

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