Le Quotidien du 22 mai 2018

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Interdiction d’entrée sur le territoire et demande de regroupement familial : la CJUE exige une appréciation concrète

Réf. : CJUE, 8 mai 2018, aff. C-82/16 (N° Lexbase : A4783XM4)

Lecture: 2 min

N3957BXT

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par Marie Le Guerroué

Le 16 Mai 2018

Les demandes de regroupement familial doivent être prises en compte même si le ressortissant d’un pays non-UE, membre de la famille d’un citoyen de l’UE n’ayant jamais exercé sa liberté de circulation, est frappé par une interdiction d’entrée sur le territoire. L’existence d’une relation de dépendance entre le ressortissant non-UE et le citoyen UE ainsi que l’existence de motifs d’ordre public pour l’interdiction d’entrée sur le territoire doivent être évaluées au cas par cas. Tel est l’arrêt rendu par la CJUE le 8 mai 2018 (CJUE, 8 mai 2018, aff. C-82/16 N° Lexbase : A4783XM4).

 

Plusieurs ressortissants de pays non-UE résidant en Belgique, avaient fait l’objet d’une décision de retour dans leurs pays respectifs, assortie d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire belge, pour certain pour des motifs de danger pour l’ordre public. Ils avaient, par la suite, fait une demande, à la Belgique, de titre de séjour en leur qualité, pour certains, de descendant à charge d’un ressortissant belge, pour d’autres, de parent d’un enfant mineur belge et, pour un autre enfin, de partenaire cohabitant légal engagé dans une relation stable avec un ressortissant belge. Leurs demandes avaient été refusées au motif que les personnes concernées faisaient l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire. Saisi de ces litiges, le Conseil du contentieux des étrangers belge interroge la Cour de justice.

 

La Cour énonce d’abord que l’obligation pour un ressortissant d’un pays non-UE de quitter le territoire de l’Union afin de solliciter la levée ou la suspension de l’interdiction d’entrée sur le territoire à son égard peut donc compromettre l’effet utile de la citoyenneté de l’Union. Cela est le cas si le respect de cette obligation aboutit, en raison de l’existence d’une relation de dépendance familiale entre le ressortissant non-UE et le citoyen UE, à ce que ce dernier soit, dans les faits, contraint de l’accompagner et, partant, de quitter, lui aussi, le territoire de l’Union pour une durée qui, comme le relève le juge national, est indéterminée.

 

Elle précise, ensuite, les circonstances de cette matérialisation soulignant qu’à la différence des mineurs, un adulte est, en principe, en mesure de mener une existence indépendante des membres de sa famille. Pour un adulte, le droit de séjour dérivé n’est donc envisageable que dans des cas exceptionnels dans lesquels, eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes, la personne concernée ne pourrait, d’aucune manière, être séparée du membre de sa famille dont elle dépend. Et lorsque le citoyen de l’Union est mineur, l’appréciation de l’existence d’une relation de dépendance avec le ressortissant non-UE doit être fondée sur la prise en compte, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

 

La Cour précise, enfin, que l’ordre public ne peut conduire automatiquement au refus d’octroyer un droit de séjour dérivé au ressortissant d’un pays non-UE. Ce refus n’est possible que dans le cas où il ressort d’une appréciation concrète de l’ensemble des circonstances de l’espèce, à la lumière du principe de proportionnalité, de l’intérêt supérieur de l’enfant et des droits fondamentaux, que le ressortissant non-UE représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.

 

La Cour rend donc la solution susvisée (cf. l’Ouvrage «Droit des étrangers» N° Lexbase : E3775EYH).

newsid:463957

Droit financier

[Brèves] Dommage résultant exclusivement du manquement à l'obligation d'évaluation du PSI et mise en jeu de sa responsabilité

Réf. : Cass. com., 3 mai 2018, n° 16-16.809, FP-P+B+I (N° Lexbase : A4369XMR)

Lecture: 1 min

N3964BX4

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par Fatima Khachani

Le 16 Mai 2018

Le seul manquement à l’obligation d'évaluer la situation financière du client, son expérience en matière d'investissement et ses objectifs ne peut, en lui-même, causer un préjudice et donc engager la responsabilité civile du prestataire de services d’investissements, si le dommage subi ne résulte pas exclusivement dudit manquement. Telle est la solution portée par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 3 mai 2018 (Cass. com., 3 mai 2018, n° 16-16.809, FP-P+B+I N° Lexbase : A4369XMR).

 

Dans cette affaire, une cliente avait conclu un contrat de gestion de profil “dynamique” du portefeuille des titres qu’elle détenait auprès d’un prestataire d’investissements. A la suite de son décès, son ayant droit, reproche au prestataire de services d’investissements des manquements à son devoir d’évaluation de la situation financière de son client, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs, mais également des manquements à son obligation d'information et de conseil. 


Enonçant la solution précitée, et après avoir rappelé que la prescription de l'action en responsabilité exercée par le propriétaire d'un portefeuille de titres contre un prestataire de services d'investissements financiers pour manquement à son obligation d'évaluation commence à courir au jour où le demandeur a eu connaissance de ce qu'il aurait pu bénéficier de meilleurs investissements si sa situation avait été évaluée préalablement au choix du type de gestion auquel il a souscrit, la Cour de cassation rejette le pourvoi (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 24 novembre 2015, n° 2013/10745 N° Lexbase : A2628NZD).

newsid:463964

Pénal

[Brèves] Terrorisme : le délit d’apologie de terrorisme déclaré conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-706 QPC, du 18 mai 2018 (N° Lexbase : A9687XMQ)

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N4080BXE

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par June Perot

Le 18 Mai 2018

► Les dispositions de l’article 421-2-5 du Code pénal (N° Lexbase : L8378I43) qui répriment le délit d'apologie publique d'actes de terrorisme d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, peine portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le délit a été commis en utilisant un service de communication au public en ligne, de l’article 422-3 du Code pénal (N° Lexbase : L2510IBL), qui instaurent des peines complémentaires susceptibles d'être prononcées à l'encontre des auteurs de ce délit (interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction d’exercer une fonction publique, etc.), ainsi que de l'article 422-6 (N° Lexbase : L6420ISL) qui punit les personnes «coupables d'actes de terrorisme», à une peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition sont conformes la Constitution. Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans sa décision rendue le 18 mai 2018 (Cons. const., décision n° 2018-706 QPC, du 18 mai 2018 N° Lexbase : A9687XMQ).

 

Le Conseil constitutionnel avait été saisi par la Chambre criminelle le 27 février 2018 (Cass. crim., 27 février 2018, n° 17-83.602, FS-D N° Lexbase : A0557XGQ), laquelle avait estimé que les peines principales et complémentaires encourues pour le délit précité pourraient méconnaître le principe de nécessité et de proportionnalité des peines et porter une atteinte excessive à la liberté de communication.

 

Dans le cadre de cette QPC, le requérant faisait valoir que ces dispositions méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines, faute pour le législateur d'avoir suffisamment circonscrit le champ d'application de ce délit. Elles violeraient la liberté d'expression, dès lors qu'elles incriminent un comportement sans imposer que son auteur manifeste une intention terroriste et sans exiger un risque avéré de passage à l'acte terroriste. Il soutenait, enfin, que les peines sanctionnant ce délit pourraient contrevenir aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines. 

 

Le Conseil constitutionnel réfute ces critiques et formule une réponse en trois points :

 

  • S’agissant de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines

 

Le Conseil relève qu'il résulte de la définition du délit d'apologie de terrorisme établie par l'article 421-5 du Code pénal que le comportement incriminé doit, d'une part, inciter à porter un jugement favorable sur une infraction expressément qualifiée par la loi d'«acte de terrorisme» ou sur son auteur. D'autre part, ce comportement doit se matérialiser par des propos, images ou actes présentant un caractère public, c'est-à-dire dans des circonstances traduisant la volonté de leur auteur de les rendre publics. Dès lors, les dispositions contestées ne revêtent pas un caractère équivoque et sont suffisamment précises pour garantir contre le risque d'arbitraire

 

  • S’agissant de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines


Le Conseil constitutionnel relève notamment qu'en aggravant le montant de la peine encourue par l'auteur du délit lorsque celui-ci a été commis en utilisant un service de communication au public en ligne, le législateur a pris en compte l'ampleur particulière de la diffusion des messages prohibés que permet ce mode de communication, ainsi que son influence dans le processus d'endoctrinement d'individus susceptibles de commettre des actes de terrorisme. Le Conseil constitutionnel juge qu'au regard de la nature des comportements réprimés, les peines instituées, qui sont prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, ne sont pas manifestement disproportionnées.

 

  • S’agissant de l’atteinte à la liberté d’expression et de communication invoquée

 

Sur ce point, le Conseil relève qu'en instituant le délit d'apologie publique d'actes de terrorisme, le législateur a entendu prévenir la commission de tels actes et éviter la diffusion de propos faisant l'éloge d'actes ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Ce faisant, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et des infractions, dont participe l'objectif de lutte contre le terrorisme.

 

A noter qu’il relève, en outre, que l'apologie publique, par la large diffusion des idées et propos dangereux qu'elle favorise, crée par elle-même un trouble à l'ordre public et que les actes de terrorisme dont l'apologie est réprimée sont des infractions d'une particulière gravité susceptibles de porter atteinte à la vie ou aux biens. L'atteinte portée à la liberté d'expression et de communication par les dispositions contestées est donc nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur.

newsid:464080

Retraite

[Brèves] Absence de bénéfice d’une pension de retraite en France du fait de l’exercice d’une activité salariée en Suisse

Réf. : Cass. civ. 2, 9 mai 2018, n° 17-16.341, F-P+B (N° Lexbase : A6104XMZ)

Lecture: 1 min

N4049BXA

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par Laïla Bedja

Le 16 Mai 2018

Il résulte de l’article 34 du Règlement n° 1408/71, relatif à l'application des régimes de Sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, que pour l'application du chapitre 1er du titre III dudit Règlement relatif aux prestations de maladie et maternité, le titulaire d'une pension ou d'une rente qui a droit aux prestations prévues par la législation d'un Etat membre au titre d'une activité professionnelle est considéré comme un travailleur salarié ou non salarié. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 mai 2018 (Cass. civ. 2, 9 mai 2018, n° 17-16.341, F-P+B N° Lexbase : A6104XMZ).

 

Dans cette affaire, agent de la fonction publique hospitalière affiliée au titre de l'assurance maladie à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, Mme K. a fait liquider ses droits à pension, puis a repris une activité professionnelle en Suisse pendant l'année 2009 tout en résidant en France. Soutenant que cette activité entraînait son assujettissement au régime suisse d'assurance maladie, la caisse, après lui avoir notifié un indu égal au montant des prestations qu'elle lui avait servies au cours de cette période, a décerné une contrainte de même montant. Elle a alors formé opposition devant une juridiction de Sécurité sociale.

 

Elle est déboutée de ses prétentions en appel (CA Chambéry, 8 mars 2016, n° 15/00966 N° Lexbase : A2735QYX) et forme alors un pourvoi en cassation.

 

En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette son pourvoi. La cour d’appel a énoncé à bon droit que le règlement pose le principe d’unicité de la législation applicable et fait prévaloir celle de l’Etat où est exercée l’activité. Ainsi, les juges ont pu retenir qu’au cours de l’année 2009, Mme K., qui résidait en France et exerçait une activité salariée en Suisse, relevait du régime d’assurance maladie suisse, peu important qu’elle bénéficiât d’une pension de retraite en France (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E8108ABW).

newsid:464049

Procédure pénale

[Brèves] Géolocalisation : l’autorisation écrite du magistrat doit être antérieure à la mise en place du dispositif

Réf. : Cass. crim., 9 mai 2018, n° 17-86.558, FS-P+B (N° Lexbase : A6249XME)

Lecture: 2 min

N3976BXK

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par Marie Le Guerroué

Le 16 Mai 2018

Il résulte des articles 230-32 et suivants du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8962IZX) que les opérations de géolocalisation en temps réel, réalisées dans le cadre fixé par ces articles, doivent être autorisées par écrit par le magistrat compétent, avant la mise en place du dispositif. Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mai 2018 (Cass. crim., 9 mai 2018, n° 17-86.558, FS-P+B N° Lexbase : A6249XME).

 

Dans cette affaire, une information avait été ouverte à l’encontre, notamment, de M. L. des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs. Celui-ci contestait la régularité de la géolocalisation d’un véhicule.

 

Pour écarter son argumentation, l’arrêt de la chambre de l’instruction relevait que ce véhicule était immatriculé au nom de Mme S., concubine de l’intéressé, que lors de la garde à vue, M. L. avait déclaré qu’il n’était propriétaire d’aucun véhicule et que M. L. ne pouvant se prévaloir d’aucun droit sur ce véhicule géolocalisé, le moyen présenté était irrecevable. Les juges ajoutaient, de surcroît, que le moyen était mal fondé dès lors qu’il se déduisait d’un des PV que, dûment informé, le procureur de la République avait autorisé le 18 février 2016, à 11 heures 15, la géolocalisation demandée, que l’OCRTIS (Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants) avait reçu cette autorisation avant la mise en place du dispositif et qu’il était donc indifférent que le document formalisant cette autorisation soit daté du 19 février. En outre, pour la cour, en tout état de cause, l’urgence résultant du risque imminent de déperdition des preuves était caractérisée et permettait à l’officier de police judiciaire de mettre en place lui-même le dispositif, le procureur de la République en étant informé par tout moyen, ce qui a été fait le 18 février à 11 heures 15.

 

La Chambre criminelle énonce la solution susvisée et précise qu’il se déduit des articles 230-32 et suivants du Code de procédure pénale qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la chambre de l’instruction de faire application des dispositions de l’article 230-35 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8965IZ3) lorsque celles-ci n’ont pas été mises en œuvre par l’officier de police judiciaire.

 

Elle en conclut qu’en prononçant ainsi, alors que, d’une part, l’arrêt constatait que l’intéressé avait l’usage habituel du véhicule en cause, dont il n’était pas prétendu qu’il était détenu frauduleusement, d’autre part, que l’autorisation écrite du procureur de la République avait été donnée postérieurement à la mise en place du dispositif de géolocalisation, sans mise en œuvre préalable des dispositions de l’article 230-35 du Code de procédure pénale, l’arrêt avait méconnu les textes susvisés (cf. l’ Encyclopédie «Procédure pénale» N° Lexbase : E3111E4Y).

newsid:463976

Propriété

[Brèves] Bien construit illégalement sur le terrain d’autrui : droit de propriété versus droit au respect du domicile de l’occupant (1/0)

Réf. : Cass. civ. 3, 17 mai 2018, n° 16-15.792, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9690XMT)

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N4082BXH

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 23 Mai 2018

Les mesures d’expulsion et de démolition d’un bien construit illégalement sur le terrain d’autrui caractérisent une ingérence dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) ; une telle ingérence est fondée sur l’article 544 du Code civil (N° Lexbase : L3118AB4), selon lequel la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et sur l’article 545 du même code (N° Lexbase : L3119AB7), selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; elle vise à garantir au propriétaire du terrain le droit au respect de ses biens, protégé par l’article 17 de la DDHC de 1789 (N° Lexbase : L1364A9E) et par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9) ; l’expulsion et la démolition étant les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien, l’ingérence qui en résulte ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété. Tels sont les enseignements délivrés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 17 mai 2018, promis à la plus large publication (Cass. civ. 3, 17 mai 2018, n° 16-15.792, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9690XMT).

 

Aussi, dans cette affaire, alors que M. et Mme X avaient assigné M. Y en revendication de la propriété, par prescription trentenaire, de la parcelle qu’ils occupaient et sur laquelle ils avaient construit leur maison, M. Y, se prévalant d’un titre de propriété, avait demandé la libération des lieux et la démolition de la maison. Il obtient gain de cause, la Cour suprême, après avoir énoncé les principes précités, approuvant les juges d’appel qui, ayant retenu qu’il résultait d’un acte notarié de partage du 20 mai 2005 que M. Y était propriétaire de la parcelle litigieuse et que M. et Mme X ne rapportaient pas la preuve d’une prescription trentenaire, et n’étant pas tenus de procéder à une recherche inopérante, avaient ainsi légalement justifié leur décision.

newsid:464082

Rel. collectives de travail

[Brèves] Représentation équilibrée des femmes et des hommes aux élections professionnelles dans l'entreprise : un syndicat est recevable à contester l'élection des candidats figurant sur les listes ne respectant pas ces dispositions, peu important les dispositions du protocole préélectoral

Réf. : Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-60.133, FS-P+B (N° Lexbase : A6209XMW)

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N4066BXU

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par Blanche Chaumet

Le 16 Mai 2018

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2324-22-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5409KGG), alors applicable, aux termes duquel pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2324-22 (N° Lexbase : L3748IBG) qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale et composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes, étant d’ordre public absolu, un syndicat est recevable à contester l'élection des candidats figurant sur les listes ne respectant pas ces dispositions, peu important à cet égard les dispositions du protocole préélectoral. Telle est la solution dégagée dans un arrêt rendu le 9 mai 2018 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-60.133, FS-P+B N° Lexbase : A6209XMW).

 

En l’espèce, le 20 février 2017, a été organisée l'élection de la délégation unique du personnel au sein d’une association, selon les modalités déterminées par un protocole d'accord préélectoral signé le 30 janvier 2017 aux termes duquel, notamment, «les organisations syndicales s'engagent à rechercher les voies et les moyens qui permettraient de parvenir le plus possible à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes sur les listes de candidats». Par une requête du 6 mars 2017, l'Union départementale Force ouvrière de la Lozère a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de l'élection, au sein du collège unique, de MM. X et Y élus de la liste CFDT en qualité de membres titulaires de la délégation unique du personnel, ainsi que celle de Mme Z, membre suppléante.

 

Le tribunal d’instance ayant déclaré recevable la contestation de l'Union départementale Force ouvrière, l'association s’est pourvue en cassation en raison de la signature du protocole d'accord préélectoral à l'unanimité des organisations syndicales invitées à sa négociation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9957E9N).

newsid:464066

Voies d'exécution

[Brèves] Compétence exclusive du JEX en matière de difficultés relatives aux titres exécutoires

Réf. : Cass. civ. 2, 17 mai 2018, n° 16-25.917, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9642XM3)

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N4079BXD

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par Aziber Seïd Algadi

Le 30 Mai 2018

Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il en résulte que la cour d’appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, devait, pour se prononcer sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution au seul capital restant dû, trancher la contestation portant sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels qui lui était soumise, dont dépendait l’étendue de la saisie, peu important qu’un tribunal de grande instance ait été saisi d’une demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels avant l’engagement de la mesure d’exécution et la saisine du juge de l’exécution.

 

Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 17 mai 2018 (Cass. civ. 2, 17 mai 2018, n° 16-25.917, FS-P+B+I N° Lexbase : A9642XM3 ; en ce sens, Cass. civ. 2, 1er décembre 2016, n° 14-27.169, F-P+B N° Lexbase : A8258SN8).

 

En l’espèce, une banque, ayant consenti un prêt notarié à Mme X, celle-ci l’a assignée par acte du 14 septembre 2010 devant un tribunal de grande instance afin que soit ordonnée la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dus au prêteur.

Par procès-verbal du 22 juillet 2011, la banque a fait pratiquer sur le fondement de l’acte de prêt notarié une saisie-attribution au préjudice de Mme X, qui l’a contestée devant un juge de l’exécution.

Pour cantonner la saisie-attribution au capital restant dû à la date de déchéance du terme, majoré de l’indemnité de résiliation, l’arrêt de la cour d’appel (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 15 septembre 2016, n° 15/04842 N° Lexbase : A9670RZ8), rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-25.424, F-D N° Lexbase : A4505M9Q), a retenu qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée tendant à recouvrer lesdits intérêts dès lors que le juge du fond a été préalablement saisi de ce litige.

 

A tort. En se prononçant ainsi, relève la Haute juridiction, la cour d’appel a violé l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L4833IRG) et le principe susvisé (cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution» N° Lexbase : E8238E8M). 

newsid:464079

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