COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE
Sécurité Sociale
ARRÊT DU 08 MARS 2016
RG 15/00966 - NH/VA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE
C/ Marie-Christine Y
Décision déférée à la Cour Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE SAVOIE en date du 17 Mars 2015, Recours N° 2012-0403
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE
2 rue Robert
ANNECY CEDEX 9
Représentée à l'audience par Mme ..., agent dûment munie du pouvoir spécial
INTIMÉE
Madame Y Y
ANNECY LE VIEUX
Comparante, assistée de Me Béatrice BONNET CHANEL, avocate au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Février 2016 en audience publique devant la Cour composée de
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller, qui s'est chargée du rapport,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats Mme Viviane ALESSANDRINI,
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Y retraitée de la fonction publique hospitalière, est à ce titre assurée sociale et bénéficiaire d'une couverture santé en France ;
A compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009, elle a repris une activité salariée en Suisse, des cotisations étant toujours prélevées sur sa retraite, au titre du régime social français ; au cours de cette année 2009, elle a rencontré des difficultés de santé qui ont donné lieu au versement de prestations de la part de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à hauteur de 7 944,35 euros ;
Le 27 janvier 2012, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Savoie a adressé à madame Y Y, une mise en demeure de lui rembourser ces prestations qu'elle considère avoir versées indûment ;
Madame Y a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 27 février 2012 ;
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Savoie a délivré contrainte le
30 avril 2012 et madame Y a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute Savoie d'une opposition à cette contrainte le 16 mai 2012 ;
Par jugement en date du 17 mars 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a
- rejeté les exceptions de nullité de la procédure de recouvrement et de prescription,
- annulé la contrainte,
- débouté madame Y du surplus de ses demandes ;
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception le 1er avril 2015 ;
Par lettre recommandée en date du 29 avril 2015, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a interjeté appel de la décision en sa globalité ;
Elle demande à la Cour de
- infirmer le jugement déféré,
- valider la contrainte pour 7 944,35 euros ;
Elle soutient que la procédure de recouvrement est régulière et que la prescription qui n'a commencé à courir que lorsqu'elle a eu connaissance de l'activité salariée, non signalée en son temps, n'est pas acquise ;
Au fond, elle fait valoir que s'appliquent à l'espèce les règlements européens 1408/71 et 574/72, les faits concernés étant antérieurs aux règlements 883/04 et 987/09 ; que l'ensemble de ces règlements qui posent le principe de l'unicité de la législation applicable à une situation donnée, précisent que le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie lié au bénéfice d'une pension, est conditionné au fait que l'intéressé ne dispose pas d'un droit à ces prestations au titre de la legislation d'un Etat membre du fait de l'exercice d'une activité professionnelle (article 34§2 Regl 1408/71) ; que de même l'article L311-9 du code de la sécurité sociale prévoit que les pensionnées n'ont droit à des prestations en nature que s'ils n'exercent pas d'activité salariée ; qu'en l'espèce madame Y travaillait en Suisse et aurait dû cotiser pour le risque maladie soit en Suisse, soit en France si elle avait choisi expressément cette option dans les trois mois suivant le début d'activité ; qu'elle ne pouvait en tout état de cause bénéficier des prestations santé qui lui ont été versées indûment et doivent être remboursées ;
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Savoie indique à l'audience que le solde de la contrainte s'élève compte tenu des récupérations opérées, à 6363,18 euros ;
Madame Y demande à la cour de
- la déclarer recevable et bien fondée dans son opposition à contrainte,
- dire la contrainte nulle et non avenue la procédure exigée par le code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectée,
- subsidiairement sur le fond, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la contrainte et débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de toutes ses demandes,
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à lui payer la somme de 1 172,80 euros correspondant aux récupérations d'indus opérées par la caisse depuis 2012, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à lui rembourser les sommes réglées par elle dans le cadre de la récupération d'indus opérée de fait par la caisse ou ordonner la compensation avec les sommes restant dues au titre de la contrainte, et réduire les sommes devant être réglées pour tenir compte des cotisations assumées et des sommes qu'elle aurait été fondée à percevoir si elle avait exercé l'option exigée par les Caisse Primaire d'Assurance Maladie,
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi né d'une défense déloyale et abusive,
- lui accorder les plus larges délais de paiement ;
Elle indique que lors de sa reprise d'activité elle a interrogé sa caisse de retraite sur les conséquences de cette reprise en Suisse sur ses droits en France et qu'il lui a été confirmé que tous ses droits étaient maintenus, raison pour laquelle elle a accepté le contrat proposé ;
Elle indique ne pas maintenir ses demandes au titre de la prescription mais fait valoir que la contrainte est nulle dans la mesure où le directeur de la caisse n'a pas signé les courriers qui lui ont été adressés et où elle n'a pas reçu la contrainte ;
Au fond, elle soutient que les textes invoqués par la caisse, qui en a d'ailleurs changé en cause d'appel, ne concernent pas sa situation puisqu'ils ne visent pas les 'pensionnés' et qu'elle même est retraitée et a cotisé à ce titre à la couverture maladie ;
Elle constate que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne justifie pas du quantum de la contrainte alors qu'elle a opéré des récupérations sur les prestations qu'elle lui a versées à hauteur de 1 172,80 euros au moins ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats ;
SUR QUOI
- Sur la procédure
Madame Y a renoncé à se prévaloir de la prescription ;
La contrainte émise le 30 avril 2012 est signé du directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie nommément désigné conformément aux dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale ; la signature du même directeur n'est pas requise pour les mises en demeure dont l'assuré doit simplement pouvoir identifier le signataire ce qui est bien le cas en l'espèce ; aucun motif d'annulation de la contrainte ne peut être recherché sur ces points ;
La contrainte a été transmise par courrier recommandé à l'assurée, cette option étant permise par l'article R133-3 précité et le bordereau comportant une signature démontrant la réception du courrier a été réceptionné par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 7 mai 2012 ; madame Y ne peut sérieusement contester avoir reçu ladite contrainte alors qu'elle a formé opposition le 16 mai 2012, en joignant une copie de la contrainte ;
Aucun motif d'annulation ne peut être retenu et le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ; - Au fond
Il est constant que madame Y, au bénéfice d'une pension de retraite en France et n'y exerçant donc aucune activité salariée ou non salariée, a repris en janvier 2009 une activité salariée sur le territoire Suisse ;
Le champ d'application personnel du règlement CE 883/04 s'étend aux 'ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants' (article 2) et son champ matériel concerne notamment 'toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent a) les prestations de maladie' ;
S'agissant du règlement CE 1408/71, il s'applique 'aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres' (article 2) et vise notamment 'toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent a) les prestations de maladie et de maternité' ;
La situation de madame Y, ressortissante française, exerçant une activité salariée sur le territoire d'un autre Etat membre - les règlements CE dont s'agit s'appliquant à la Suisse- est donc bien visée par ces règlements ;
Tant le règlement CE 883/04 initialement invoqué par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie que le règlement CE 1408/71 antérieurement applicable et invoqué en cause d'appel par la caisse, posent le principe de l'unicité de la législation applicable ;
Ces deux règlements font de même prévaloir quant au choix de la législation applicable en matière de prestation maladie, la législation de l'Etat où est exercée l'activité salariée (article 34 regl 1408/71 ou article 11 regl 883/04) ;
A partir du moment où madame Y débutait une activité salariée en Suisse, elle relevait du régime social Suisse en matière de prestation maladie sauf à opter pour la CMU ce qu'elle n'a pas fait et il lui appartenait d'aviser la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de sa nouvelle situation afin que celle-ci fasse cesser le prélèvement des cotisations sur ses retraites pendant la période de salariat, ce qu'elle n'a pas davantage fait ;
Les prestations correspondant au risque maladie, pendant la période où madame Y était salariée en Suisse, auraient dû être prises en charge par le régime Suisse et ont été versées indûment par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui était dès lors fondée, lorsqu'elle a eu connaissance de cet indû, à en solliciter la restitution d'abord par la voie d'une mise en demeure puis en émettant une contrainte pour un montant équivalent à celui des prestations versées ;
Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la contrainte litigieuse ;
Il convient de constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a, au titre de cet indû, opéré des retenues sur les prestations versées à madame Y pour d'autres soins ; l'assurée invoque une récupération à hauteur d'au moins 1 172,80 euros qui porterait donc le solde dû à 6 771,55 euros ; la Caisse Primaire d'Assurance Maladie indique pour sa part que le solde restant dû s'élève à 6 363,18 euros ; c'est dès lors ce seul montant qui pourra être recouvré par la caisse en application de la contrainte litigieuse ;
Il ne relève pas de la compétence de la cour d'accorder à madame Y des délais de paiement qu'elle devra solliciter auprès de la Caisse ;
Madame Y ne justifie pas du montant des cotisations qui ont été prélevées sur ses retraites au cours de l'année 2009 et il ne peut dès lors être fait droit à sa demande de compensation de ce chef ;
Il n'est enfin démontré aucun manquement ni déloyauté de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui justifierait la demande de dommages et intérêts, la législation applicable étant à disposition de la Caisse comme de l'assurée et de son conseil et les développements de l'appelante n'étant sur le fond, quant à l'unicité de la loi applicable et la primauté du salariat, pas différents en cause d'appel ;
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais de procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a
- rejeté les exceptions de nullité de la procédure de recouvrement et de prescription,
- débouté madame Y du surplus de ses demandes ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Valide la contrainte émise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Savoie à l'encontre de Marie-Christine Y le 30 avril 2012 ;
Dit que compte tenu des récupérations d'ores et déjà opérées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Savoie, ne restent due au titre de cette contrainte, que la somme de 6 363,18 euros arrêtée au 9 février 2016 ;
Déboute Marie-Christine Y de toutes ses autres demandes.
Ainsi prononcé le 08 Mars 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame ... ..., Présidente, et Madame ... ..., Greffier.