Le Quotidien du 14 mars 2018

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Irrecevabilité du recours contre une lettre de notification du rejet d'une demande de spécialisation

Réf. : Cass. civ. 1, 7 mars 2018, n° 17-12.598, FS-P+B (N° Lexbase : A6690XGU)

Lecture: 2 min

N3161BXD

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par Aziber Seid Algadi

Le 22 Mars 2018



La lettre par laquelle le président du CNB informe un avocat que la commission de la formation professionnelle a rejeté une demande d'obtention de la mention de spécialisation en procédure d'appel, attribuée de plein droit aux anciens avoués et collaborateurs d'avoués, ne constitue pas une décision de refus du certificat de spécialisation au sens de l'article 92-3 du décret n° 91-1997 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), pouvant être déférée par l'intéressé à la cour d'appel de Paris en application de l'article 92-4. Telle est la substance d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 mars 2018 (Cass. civ. 1, 7 mars 2018, n° 17-12.598, FS-P+B N° Lexbase : A6690XGU).

Faisant valoir qu'elle avait exercé la représentation devant la cour d'appel de Fort-de-France, Mme Z, avocate inscrite au barreau de Martinique, a sollicité la mention de spécialisation en procédure d'appel et l'inscription de cette mention sur la liste nationale prévue à l'article 86 du décret n° 91-1197 précité. Par lettre du 28 février 2014, le président du Conseil national des barreaux (CNB) l'a informée que, selon délibération du 14 février 2014, la commission de la formation professionnelle avait rejeté cette demande, au motif qu'au regard des dispositions strictes de la loi du 25 janvier 2011, la spécialisation en procédure d'appel était réservée aux anciens avoués devenus avocats et à certaines personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d'avoué. Mme Z a formé un recours devant la cour d'appel de Paris contre la lettre du 28 février 2014. L'Ordre des avocats à la cour d'appel de Fort-de-France, désormais dénommé conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Martinique (le conseil de l'Ordre), est intervenu volontairement à l'instance. Mme Z et le conseil de l'Ordre ont ensuite fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 8 décembre 2016, n° 14/14385 N° Lexbase : A3668SUE) de déclarer la demande irrecevable.

A tort. Enonçant le principe susvisé, la Haute juridiction retient que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la lettre du 28 février 2014 constituait la notification de la délibération de la commission de la formation professionnelle du CNB et n'était pas une décision, de sorte que le recours formé par Mme Z était irrecevable (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9376ETG).

newsid:463161

Concurrence

[Brèves] Géomètres-experts : le contour des prestations relevant de leur monopole légal demeure flou

Réf. : Aut. conc., avis n° 18-A-02, 28 février 2018 (N° Lexbase : X0699AUG)

Lecture: 1 min

N3003BXI

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par Vincent Téchené

Le 15 Mars 2018

L'Autorité de la concurrence a rendu, le 28 février 2018, un avis à la demande de la Chambre syndicale nationale des géomètres-topographes (CSNGT) sur des questions de concurrence portant sur les activités respectives des géomètres-experts et des géomètres-topographes (Aut. conc., avis n° 18-A-02, 28 février 2018 N° Lexbase : X0699AUG), en particulier sur la définition du champ du monopole dont disposent les premiers en application de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 (N° Lexbase : L2060A43).

L'Autorité estime que la définition de ce monopole par la conjonction de deux critères, l'un matériel, à savoir la réalisation de plans et documents topographiques, l'autre finaliste, à savoir la délimitation des biens fonciers, est source d'une grande confusion et ne permet pas l'exercice harmonieux des activités relevant du secteur concurrentiel.

Les incertitudes qui entourent la définition actuelle, de même que les variations de son interprétation au fil du temps, ont entraîné une insécurité juridique qui nuit à l'efficacité économique du secteur. L'Autorité recommande donc au législateur de réexaminer le périmètre des prestations relevant du monopole légal des géomètres-experts. Plus précisément, compte tenu des évolutions qu'a connues ce secteur depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, l'Autorité suggère de réexaminer à cette occasion les justifications techniques, juridiques et économiques qui ont jusqu'ici fondé l'octroi de prestations exclusives aux géomètres-experts. En excluant la réalisation par les géomètres topographes, bien qu'agréés par l'administration fiscale pour procéder à des travaux cadastraux, de certains documents d'arpentage, la règlementation actuelle correspond, selon les estimations de l'Autorité, à une contraction de l'offre de services d'au moins 5 %, ce qui est loin d'être négligeable en termes de pouvoir d'achat des consommateurs qui font appel aux services d'un géomètre. En outre, dans le cadre de la réforme législative qu'elle recommande, l'Autorité suggère de poser clairement dans la loi que les plans et esquisses annexés aux états descriptifs de division de copropriété n'entrent pas dans le champ du monopole des géomètres-experts.

newsid:463003

Contrats administratifs

[Brèves] Contrat conclu par une commune pour confier l'exploitation d'une salle de spectacle communale à une société : conditions de compétence du juge administratif

Réf. : T. confl., 12 février 2018, n° 4109 (N° Lexbase : A1470XE8)

Lecture: 1 min

N3038BXS

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par Yann Le Foll

Le 15 Mars 2018

Un contrat conclu par une commune pour confier l'exploitation d'une salle de spectacle communale à une société peut être de nature administrative lorsque, par ses clauses, il permet à la personne publique d'intervenir substantiellement dans la programmation. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 12 février 2018 (T. confl., 12 février 2018, n° 4109 N° Lexbase : A1470XE8).

Le contrat conclu par la commune avec la SARL X mettait à la disposition de la société la salle de spectacle communale pour lui permettre de programmer et d'organiser des manifestations culturelles. Il prévoyait cependant que la commune pouvait intervenir de façon significative dans l'activité de la société, d'une part, en imposant à celle-ci la communication préalable de ses programmes à la commune et, d'autre part, en lui imposant de laisser la commune organiser douze manifestations pendant l'année ainsi que, avec de très courts préavis, deux manifestations mensuelles à sa convenance.

Compte tenu des prérogatives ainsi reconnues à la personne publique, le contrat litigieux devait être regardé comme comportant des clauses qui impliquaient, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Il en résulte que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant le mandataire liquidateur judiciaire de la SARL X à la commune.

newsid:463038

Délégation de service public

[Brèves] Modification d'un contrat de DSP par avenant : condition d'absence de modification substantielle

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 mars 2018, n° 409972, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6325XGD)

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N3122BXW

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par Yann Le Foll

Le 15 Mars 2018

Les parties à une convention de délégation de service public ne peuvent, par simple avenant, ni modifier l'objet de la délégation, ni faire évoluer de façon substantielle l'équilibre économique du contrat, tel qu'il résulte de ses éléments essentiels, comme la durée, le volume des investissements ou les tarifs. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 mars 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 9 mars 2018, n° 409972, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6325XGD).

La cour administrative d'appel (CAA Nantes, 4ème ch., 22 février 2017, n° 16NT00321 N° Lexbase : A6834XG9) a relevé que l'avenant n° 5 au contrat litigieux prévoyait des hausses de tarifs comprises entre 31 et 48 %, qui se traduiraient par une augmentation de plus d'un tiers des recettes et qui allaient très au-delà de la compensation des augmentations de charges liées aux modifications des obligations du délégataire convenues par ailleurs.

Elle a pu en déduire qu'une modification substantielle était ainsi apportée au contrat et donc confirmer l'annulation de la décision du président du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel de signer l'avenant n° 5 à la convention de délégation de service public approuvant les nouveaux tarifs applicables aux usagers des installations d'accueil et de transport du Mont-Saint-Michel.

newsid:463122

Droit des étrangers

[Brèves] Impossibilité de placement en rétention administrative des "Dublinés" : les juridictions suprêmes s'accordent

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 5 mars 2018, n° 405474, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1295XG3)

Lecture: 2 min

N3106BXC

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par Marie Le Guerroué

Le 15 Mars 2018

Dès lors que les cas retenus par l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9267K4Y) pour caractériser un risque de fuite ne sauraient être regardés, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation le 27 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 27 septembre 2017, n° 17-15.160, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1404WT8 ; v., préc., aussi, CA Metz, 24 octobre 2017, n° 17/00742 N° Lexbase : A6556WWQ), comme valant définition des raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert, le placement en rétention administrative d'un demandeur d'asile pour lequel a été engagée une procédure aux fins de remise, n'est pas, en l'état du droit, légalement possible au regard des exigences attachées au respect du Règlement du 26 juin 2013 dit "Dublin III" (Règlement (UE) n° 604/2013 N° Lexbase : L3872IZG), tel qu'interprété par la CJUE (CJUE, 15 mars 2017, aff. C-528/15 N° Lexbase : A9971T43). Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision du 5 mars 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 5 mars 2018, n° 405474, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1295XG3).

Dans cette affaire, l'association la "CIMADE" demandait au Conseil d'Etat l'annulation de l'instruction du 19 juillet 2016 qui prescrivait, en cas de risque de fuite, le placement en rétention d'un demandeur d'asile faisant l'objet d'une procédure de transfert (v., déjà, CE référé, 19 décembre 2016, n° 405471, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8811SXM, lire N° Lexbase : N6055BW8 ).

La Haute juridiction administrative fait droit à la requête, s'alignant ainsi sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle rend la solution susvisée et estime, en effet, que l'association est fondée à demander l'annulation de la circulaire attaquée en tant, d'une part, que celle-ci prescrit, à son I, le placement en rétention de demandeurs d'asile faisant l'objet d'une décision de transfert et le signalement des cas de fuite à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, qu'elle prescrit, à son II et dans son annexe, le maintien en rétention des étrangers ayant formulé une demande d'asile ou dont il est apparu qu'ils en avaient formulé une dans un autre Etat membre (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3891EYR).

newsid:463106

Fiscalité internationale

[Brèves] Commission des affaires économiques et monétaires : adoption d'un nouveau projet de régime fiscal européen

Réf. : Parlement européen, communiqué de presse, 21 février 2018

Lecture: 1 min

N2967BX8

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par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Mars 2018

Le projet d'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS), qui s'inscrit dans une proposition plus large visant à créer un régime fiscal européen des sociétés, a été adopté mercredi 21 février 2018 en commission des affaires économiques et monétaires.

L'ACCIS se définit comme un ensemble unique de règles permettant de déterminer le résultat imposable d'une société au sein de l'Union européenne.

Avec l'ACCIS, les sociétés exerçant des activités transfrontalières devront se conformer à un système européen unique pour déterminer leur revenu imposable, plutôt qu'aux différents régimes nationaux dans lesquels l'activité est exercée.

Les propositions incluent des critères permettant de déterminer si une entreprise a une "présence numérique" au sein d'un Etat membre, ce qui pourrait l'assujettir à l'impôt même si elle ne dispose pas d'installation fixe d'affaires dans ce pays.

Les sociétés devraient calculer le montant de leur facture fiscale en additionnant tous les bénéfices et les pertes réalisés par leurs entités dans l'ensemble des Etats membres de l'UE. Les bénéfices imposables seraient ensuite alloués à chaque Etat membre où la société opère, selon une clé de répartition basée sur les ventes, les actifs et le travail, ainsi que sur l'utilisation des données personnelles.

Conformément aux propositions de la Commission, la législation couvrirait les groupes de sociétés dont le chiffre d'affaires consolidé serait supérieur à 750 millions d'euros. Les députés souhaitent que ce seuil soit abaissé à 0 d'ici sept ans.

newsid:462967

Pénal

[Brèves] Bras d'un enfant de 2 ans sectionné dans une mangeoire mécanisée : caractérisation de la faute délibérée du concepteur de l'équipement

Réf. : Cass. crim., 27 février 2018, n° 16-87.147, FS-P+B (N° Lexbase : A0607XGL)

Lecture: 1 min

N3013BXU

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par June Perot

Le 15 Mars 2018

Commet une faute délibérée le concepteur d'un convoyeur mécanisé destiné à alimenter les moutons qui fait installer cet équipement sur une exploitation agricole familiale alors que celui-ci n'est pas conforme aux règles techniques applicables en matière de santé et de sécurité prévues par le décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 (N° Lexbase : L4703LIZ).

En effet, en sa qualité de concepteur et de constructeur de matériel agricole, il ne pouvait qu'avoir connaissance des exigences de sécurité requises en la matière et avoir conscience des risques que générait l'absence de carters de protection sur les parties potentiellement dangereuses, lesquels ont d'ailleurs été installés après l'accident. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 27 février 2018 (Cass. crim., 27 février 2018, n° 16-87.147, FS-P+B N° Lexbase : A0607XGL).

Dans cette affaire, alors qu'elle accompagnait sa mère à la bergerie pour donner le biberon à un agneau, une enfant de deux ans a eu le bras droit sectionné après l'avoir introduit dans un espace latéral du tapis roulant servant à distribuer les aliments aux moutons. Il est résulté de l'enquête que la machine impliquée avait été fabriquée, vendue et installée par M. X qui en était le concepteur. A l'issue de l'information judiciaire, M. X et sa société ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel qui les a déclarés coupables de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence. Un appel a été interjeté.

Pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que la cause de l'accident était parfaitement établie et non contestée et que le concepteur de la machine agricole, dès lors qu'il ne pouvait pas ne pas avoir connaissance des règles particulières de sécurité de ce type d'équipement, avait commis, en vendant et installant cet équipement, dans ces conditions, une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Les Hauts magistrats approuvent ce raisonnement et retiennent la faute délibérée du concepteur (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9843EWH).

newsid:463013

Rémunération

[Brèves] Litiges individuels entre salariés et employeur en matière de participation ou d'intéressement : compétence des conseils de prud'hommes

Réf. : Cass. soc., 28 février 2018, n° 16-13.682, FS-P+B (N° Lexbase : A0460XG7)

Lecture: 1 min

N3072BX3

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par Blanche Chaumet

Le 15 Mars 2018



Les litiges individuels opposant un ou plusieurs salariés à leur employeur en matière de participation ou d'intéressement relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 février 2018 (Cass. soc., 28 février 2018, n° 17-60.112, FS-P+B N° Lexbase : A0460XG7).

En l'espèce, le 20 octobre 2004, la cour d'appel de Paris a condamné la société X, devenue la société Y, à payer à M. Z le montant de la participation salariale due au titre des années 1993 à 1996.La société a versé les sommes correspondantes le 6 décembre 2004 ainsi qu'un complément au titre de la participation pour l'année 1993 le 20 janvier 2009. Le 31 janvier 2014, le salarié a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir le paiement des intérêts de retard prévus par l'article R. 442-10 du Code du travail (N° Lexbase : L0395ADY) alors applicable au titre de la participation salariale due pour les années 1993 et 1996. La société a alors soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du conseil de prud'hommes.

Pour rejeter l'exception d'incompétence, la cour d'appel (CA Paris, 22 février 2016, Pôle 6, 1ère ch., n° 14/16444 N° Lexbase : A4957PZM) retient qu'aux termes de l'article R. 3326-1 du Code du travail (N° Lexbase : L4037IAR), les litiges relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3226-1 (ndlr : probablement L. 3326-1 N° Lexbase : L1228H9D) et portant sur le montant des salaires ainsi que sur le calcul de la valeur ajoutée, relèvent du tribunal de grande instance, que le litige portant sur une créance de participation, le tribunal de grande instance est donc compétent pour en connaître.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1411-1 (N° Lexbase : L1878H9G), R. 3326-1 du Code du travail et L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7827HN9) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3725ET7 et N° Lexbase : E1054ET9).

newsid:463072

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