Art. R3326-1, Code du travail
Lecture: 1 min
L4037IAR
Les litiges relatifs à l'application du présent titre, autres que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3326-1, relèvent du tribunal de grande instance dans les conditions fixées à l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Du nouveau sur la compétence du futur tribunal judiciaire en droit du travail » / textes / lexbase social n°794 du 12 septembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « Loi de programmation et de réforme pour la justice, pas de réelle révolution pour le droit du travail » / textes / lexbase social n°779 du 11 avril 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Litiges individuels entre salariés et employeur en matière de participation ou d'intéressement : compétence des conseils de prud'hommes » / brèves / le quotidien du 14 mars 2018 Abonnés
Ancien texte Art. R442-26, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.