Le Quotidien du 28 février 2018

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Travaux du locataire sur les parties communes et trouble manifestement illicite

Réf. : Cass. civ. 3, 15 février 2018, n° 16-17.759, F-P+B (N° Lexbase : A7651XDQ)

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N2914BX9

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par Julien Prigent

Le 01 Mars 2018

Le fait que la destination du local loué nécessite la pose d'un nouveau conduit d'évacuation des fumées pour permettre l'exercice de l'activité de restauration, autorisée par avenant, n'est pas un élément qui remet en cause l'existence du trouble manifestement illicite lié à l'absence d'autorisation préalable du syndicat des copropriétaires, les travaux portant sur des parties communes. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 15 février 2018 (Cass. civ. 3, 15 février 2018, n° 16-17.759, F-P+B N° Lexbase : A7651XDQ).

En l'espèce, le bailleur de locaux commerciaux a assigné le locataire, qui exploite une activité de restauration, en cessation des travaux de remplacement du conduit d'évacuation des fumées et en remise en état des lieux. Le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement à l'instance. Les juges du fond (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 3 mai 2016, n° 15/21217 N° Lexbase : A2088RMB) ayant ordonné l'arrêt immédiat des travaux entrepris et condamné le locataire à remettre les lieux en état, ce dernier s'est pourvu en cassation.

Son pourvoi a été rejeté. Le locataire ne déniait pas, en effet, avoir réalisé, sans autorisation préalable de la copropriété, la pose d'un nouveau conduit d'évacuation, dépendant des parties communes. Le fait que la destination du local loué nécessitait la pose de ce nouveau conduit pour permettre l'exercice de l'activité de restauration, autorisée par avenant, n'était pas par ailleurs un élément qui remettait en cause l'existence du trouble manifestement illicite dès lors qu'il ne pouvait y être procédé sans autorisation préalable et que, en l'absence de production d'une autorisation a posteriori de l'assemblée générale des copropriétaires, la régularisation des travaux n'était qu'hypothétique et tout aménagement envisagé par le preneur pas de nature à assurer le respect du règlement de copropriété. La seule mesure nécessaire et proportionnée à la cessation du trouble était bien, enfin, la remise en l'état des lieux (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E8594EQD).

newsid:462914

Collectivités territoriales

[Brèves] Décrets revalorisant le montant forfaitaire du RSA et réformant la formation des accompagnants éducatifs et sociaux : pas d'atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 21 février 2018, n°s 404879 (N° Lexbase : A0592XEN) et 409286 (N° Lexbase : A0602XEZ), publiés au recueil Lebon

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N2939BX7

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par Yann Le Foll

Le 08 Mars 2018

Les décrets revalorisant le montant forfaitaire du RSA et réformant la formation des accompagnants éducatifs et sociaux ne portent pas atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans deux arrêts rendus le 21 février 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 21 février 2018, n°s 404879 N° Lexbase : A0592XEN et 409286 N° Lexbase : A0602XEZ, publiés au recueil Lebon).

Le décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016, relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social et modifiant le Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L3564KYN) et l'arrêté du 29 janvier 2016, relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social (N° Lexbase : L3582KYC), qui réforment la formation des accompagnants éducatifs et sociaux, dans le cadre de la compétence transférée aux régions par les lois n°s 2004-809 du 13 août 2004 (N° Lexbase : L0835GT4) et 2014-288 du 5 mars 2014 (N° Lexbase : L6066IZP) dont est issu l'article L. 451-2 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L6547IZI), n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'emporter un transfert de compétences vers les régions ou une création ou une extension de leurs compétences, au sens de l'article 72-2 de la Constitution (N° Lexbase : L8824HBG) et des articles L. 1614-1 (N° Lexbase : L5221IRS) et L. 1614-1-1 (N° Lexbase : L1828GUA) du Code général des collectivités territoriales.

Ils ne font donc pas peser sur les régions des charges qui, par leur ampleur, seraient de nature à dénaturer le principe de libre administration des collectivités territoriales en méconnaissance de l'article 72 de la Constitution. Il en est de même du décret n° 2016-1276 du 29 septembre 2016, qui revalorise le montant forfaitaire du RSA (N° Lexbase : L3114LAL).

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Droit des étrangers

[Brèves] Pas de privation de la garantie essentielle liée à un entretien à l'Ofpra pour le mineur dont les représentants légaux avaient été entendus

Réf. : CNDA, 22 janvier 2018, n° 17030975-17031078-17035295-17031240-17031077-17030908 (N° Lexbase : A4633XEC)

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N2936BXZ

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par Marie Le Guerroué

Le 08 Mars 2018

N'a pas été privé de la garantie essentielle liée à un entretien à l'Office le demandeur mineur de dix-sept ans dont les représentants légaux ont été entendus et qui ne fait valoir ni menace ni crainte dont ceux-ci n'auraient pas connaissance. Telle est la solution rendue par la CNDA le 22 janvier 2018 (CNDA, 22 janvier 2018, n° 17030975-17031078-17035295-17031240-17031077-17030908 N° Lexbase : A4633XEC ; v., déjà, CNDA, 1er décembre 2017, n° 17033719-17033718-17033841-17033840 N° Lexbase : A8536W9Z).

Dans cette espèce, la Cour était saisie des recours formés par les membres d'une famille albanaise, composée notamment d'un enfant mineur âgé de dix-sept ans, sollicitant le renvoi de l'examen de la demande de celui-ci à l'Ofpra au motif de l'irrégularité de la procédure tenue devant l'Office en raison de l'absence d'entretien du mineur.

La Cour rappelle les dispositions de l'article 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHL) et les articles L. 741-3 (N° Lexbase : L6638KD9) et L. 723-6 (N° Lexbase : L2553KDW) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, estime que celles-ci imposent que lorsqu'une demande d'asile est formée par un mineur, celui-ci soit assisté et représenté au cours de la procédure suivie devant l'Ofpra, par un représentant légal, parent ou administrateur ad hoc dûment désigné à cet effet. En revanche, selon elle, l'Ofpra n'est pas tenu de procéder à un entretien personnel avec un demandeur mineur hors la présence de ses représentants légaux mais il a la faculté de le faire, eu égard à son âge et son degré de maturité, dans le cas où il estime que cet entretien doit rester confidentiel vis-à-vis des autres membres de sa famille et de ses représentants légaux.

La Cour a considéré, qu'en l'espèce, le mineur, dans sa demande d'asile introduite par ses parents et représentants légaux, n'avait pas mentionné de faits propres à son cas et s'était borné à indiquer qu'il était arrivé en France avec ses parents et que son histoire était indissociable de celle de l'ensemble de sa famille. Si, à l'appui de son recours, il déplore ne pas avoir été entendu par l'Office et que, pour cette raison, il n'a pas été en mesure d'exposer précisément l'origine des menaces dirigées contre sa famille, notamment contre son père, son frère et lui-même, il n'a pas fait état de menaces dont il aurait personnellement été l'objet qui seraient méconnues de ses parents. En outre, il ne fait pas non plus valoir d'éléments de crainte actuelle dont ses représentants légaux n'auraient pas connaissance. Ces derniers ont exposé ses craintes personnelles à l'occasion de leur propre entretien.

Par suite, et bien qu'âgé de dix-sept ans à la date de la décision de la Cour, celle-ci conclut que le mineur n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0266E9Q).

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Droit du sport

[Brèves] Autorité compétente pour déterminer les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations publiques d'une discipline sportive dans laquelle aucune fédération n'a reçu délégation

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 16 février 2018, n° 406255, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7290XDD)

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N2903BXS

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par Yann Le Foll

Le 01 Mars 2018

L'autorité compétente pour déterminer les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations publiques d'une discipline sportive dans laquelle aucune fédération n'a reçu délégation est le ministre chargé des Sports. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 février 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 16 février 2018, n° 406255, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7290XDD).

Il résulte de l'article R. 331-51 du Code des sports (N° Lexbase : L9221K8Z), qui trouve son fondement légal dans l'article L. 331-2 du même code (N° Lexbase : L8160KUR), que, pour les disciplines dans lesquelles aucune fédération n'a reçu délégation, il appartient au ministre chargé des sports de déterminer les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations publiques, notamment pour préserver la dignité, l'intégrité physique et la santé des participants.

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Droit rural

[Brèves] Droit de préemption de la SAFER : la vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien à des acquéreurs distincts considérée comme une vente portant sur l'entière propriété du bien

Réf. : Cass. civ. 3, 15 février 2018, n° 16-21.240, F-D (N° Lexbase : A7690XD8)

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N2883BX3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 01 Mars 2018

Ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la vente litigieuse n'avait pas constitué une cession isolée de nue-propriété ou d'usufruit, mais avait porté sur l'entière propriété du bien, laquelle, par une même opération, avait quitté le patrimoine de la venderesse pour être cédée à des personnes membres d'une même famille procédant entre elles à son démembrement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur une intention frauduleuse que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que l'aliénation était soumise au droit de préemption de la SAFER et devait être annulée pour avoir méconnu les prérogatives d'ordre public qui en résultaient. Telle est la solution retenue par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 15 février 2018 (Cass. civ. 3, 15 février 2018, n° 16-21.240, F-D N° Lexbase : A7690XD8).

En l'espèce, David K., installé en qualité de jeune agriculteur, avait acquis, avec son épouse, la nue-propriété des terres, appartenant à Mme L., qu'il exploitait et dont M. et Mme K avaient acquis l'usufruit ; le 5 février 2013, le notaire avait adressé à la SAFER une déclaration d'intention d'aliéner, non soumise à droit de préemption ; le 11 février 2013, un acte de vente avait été régularisé selon les modalités prévues ; par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 avril 2013, la SAFER avait exercé son droit de préemption ; par acte du 20 septembre 2013, elle avait assigné la venderesse et les acquéreurs en nullité de la vente, substitution aux acquéreurs et dommages-intérêts. Mme L et les consorts K faisaient grief à l'arrêt attaqué (CA Douai, 26 mai 2016, n° 15/01017 N° Lexbase : A6081RQB) d'annuler la vente initiale, d'ordonner la substitution de la SAFER aux acquéreurs et la publication de la décision valant vente au profit de celle-ci. Mais ils n'obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve les juges d'appel s'étant prononcés ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus (cf. l’Ouvrage "Droit rural" N° Lexbase : E8781E94).

newsid:462883

Magistrats

[Brèves] Réduction salariale visant les magistrats d'un tribunal : pas d'atteinte à leur indépendance

Réf. : CJUE, 27 février 2018, aff. C-64/16 (N° Lexbase : A5102XEP)

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N2938BX4

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par Aziber Seïd Algadi

Le 08 Mars 2018

Les mesures de réduction salariale des magistrats d'un tribunal ne sauraient être considérées comme portant atteinte à leur indépendance dans la mesure où elles ont été appliquées non seulement à certains magistrats, mais, plus largement, à différents titulaires de charges publiques et personnes exerçant des fonctions dans le secteur public, dont les représentants des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Il s'agit donc de mesures générales et temporaires visant à faire contribuer un ensemble de membres de la fonction publique nationale à l'effort d'austérité dicté par les impératifs de réduction du déficit excessif du budget de l'Etat. Telle est la solution retenue par un arrêt de la CJUE, rendu le 27 février 2018 (CJUE, 27 février 2018, aff. C-64/16 N° Lexbase : A5102XEP).

En l'espèce, le législateur portugais a réduit, à compter du mois d'octobre 2014 et de manière temporaire, le montant de la rémunération d'une série de titulaires de charges et de personnes qui exercent des fonctions dans le secteur public, dont les juges du Tribunal de Contas (Cour des comptes du Portugal). Une loi de 2015 a, selon un processus progressif, mis fin, à compter du 1er janvier 2016, à ces mesures de réduction. L'association syndicale des juges portugais, agissant pour le compte de membres de ce Tribunal, a formé devant la Cour administrative suprême, un recours contre ces mesures budgétaires, estimant que les mesures de réduction salariale violeraient le "principe de l'indépendance des juges", consacré non seulement par la Constitution portugaise, mais également par le droit de l'Union.

La Cour administrative a alors sursis à statuer pour poser une question préjudicielle à CJUE, relative à l'interprétation de l'article 19, paragraphe 1, second alinéa, du TUE. La Cour de justice de l'Union européenne donne la réponse sus énoncée (l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1345EUD).

newsid:462938

Procédures fiscales

[Brèves] Autorité de chose jugée s'attachant à la constatation matérielle des faits mentionnés dans une décision du juge pénal devenue définitive et qui sont le support nécessaire du dispositif

Réf. : CE, 16 février 2018, n° 395371, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7280XDY)

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N2860BX9

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par Marie-Claire Sgarra

Le 01 Mars 2018

L'autorité de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 16 février 2018 (CE, 16 février 2018, n° 395371, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7280XDY).

Le moyen tiré de la méconnaissance de cette autorité, qui présente un caractère absolu, est d'ordre public et peut être invoqué pour la première fois devant le Conseil d'Etat, juge de cassation. Il en va ainsi même si le jugement pénal est intervenu postérieurement à la décision de la juridiction administrative frappée de pourvoi devant le Conseil d'Etat.

En l'espèce, la cour administrative d'appel confirme le rejet de la demande présentée par la requérante tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2005 à 2007 et des pénalités afférentes, au titre notamment des revenus distribués correspondant aux bénéfices reconstitués de l'établissement stable en France d'une société britannique dont elle était le maître de l'affaire. Postérieurement à cet arrêt, un arrêt de cour d'appel a relaxé la requérante au titre des exercices 2006 et 2007 des chefs de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés au motif que les éléments du dossier étaient insuffisants pour caractériser de sa part une véritable exploitation en France pour le compte de la société ou l'installation d'un établissement stable au sens de la convention fiscale franco-britannique. L'autorité de la chose jugée au pénal faisait obstacle au maintien du dispositif de l'arrêt frappé de pourvoi devant le Conseil d'Etat en tant qu'il statuait sur les impositions mises à la charge de la requérante au titre des années 2006 et 2007, cet arrêt étant fondé, dans cette mesure, sur des constatations de fait contraires à celles du juge pénal.

newsid:462860

Rémunération

[Brèves] Impossibilité de remplacer l'augmentation de salaire due, en vertu de la loi, à la salariée, à son retour de congé de maternité, par le versement d'une prime exceptionnelle

Réf. : Cass. soc., 14 février 2018, n° 16-25.323, FS-P+B (N° Lexbase : A7704XDP)

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N2873BXP

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par Blanche Chaumet

Le 01 Mars 2018



L'employeur ne peut remplacer l'augmentation de salaire due en vertu de l'article L. 1225-26 du Code du travail (N° Lexbase : L0900H99) à la salariée à son retour de congé de maternité par le versement d'une prime exceptionnelle. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 février 2018 (Cass. soc., 14 février 2018, n° 16-25.323, FS-P+B N° Lexbase : A7704XDP).

En l'espèce, une salariée a été engagée le 28 août 2006 en qualité de chargée de communication par la société X, qui a ultérieurement été absorbée par la société Y. Reprochant à l'employeur d'avoir refusé à tort de la faire bénéficier tant des dispositions de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (N° Lexbase : X0590AEL) que du dispositif légal de rattrapage des augmentations de salaire intervenues pendant son congé de maternité en 2008 et lui reprochant d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Pour débouter la salariée de sa demande tendant à la faire bénéficier des augmentations de salaire intervenues au sein de l'entreprise pendant son congé de maternité, la cour d'appel (CA Versailles, 6 septembre 2016, n° 15/03623 N° Lexbase : A0022RZT) retient qu'il n'est pas contestable qu'en vertu de l'article L. 1225-26 du Code du travail les augmentations générales de salaire de l'entreprise devaient profiter à la salariée pendant son congé de maternité, que s'agissant de l'augmentation de 2,2 % due pour l'année 2008, la cour comme le conseil constate que sciemment la salariée a accepté de percevoir cette augmentation sous forme d'une prime exceptionnelle de 400 euros dans un courriel au directeur marketing du 28 octobre 2008, que faute pour elle d'établir ni même d'alléguer la cause qui aurait pu vicier son consentement, l'appelante est mal fondée à reprocher à l'employeur d'avoir méconnu ses obligations contractuelles. A la suite de cette décision, la salariée s'est pourvue en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 1225-26 du Code du travail. En statuant ainsi après avoir relevé que l'employeur avait remplacé l'augmentation de salaire due en vertu de la loi à la salariée à son retour de congé de maternité par le versement d'une prime exceptionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ce texte (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3305ETL).

newsid:462873

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