Art. L741-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L6638KD9
Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile.
L'administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.
La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle.
Le président du conseil départemental est immédiatement informé, en application de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles, afin de lui permettre d'évaluer la situation du mineur sans représentant légal et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur a besoin.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Pas de privation de la garantie essentielle liée à un entretien à l'Ofpra pour le mineur dont les représentants légaux avaient été entendus » / brèves / le quotidien du 28 février 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Précisions sur le cadre juridique de l'audition par l'Ofpra de demandeurs mineurs » / brèves / le quotidien du 9 janvier 2018 Abonnés
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : La représentation du mineur par l'administrateur ad hoc / TITRE « La représentation par l'administrateur ad hoc dans le cas des mineurs non accompagnés » Abonnés