Décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)

Décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)

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L3564KYN

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 451-1, R. 451-1 et R. 451-2 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5 et L. 335-6 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale en date du 25 juin 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 17 décembre 2015,

Décrète :

Article 1

Le paragraphe 10 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre unique du titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 10

« Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social

« Art. D. 451-88.-Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social atteste des compétences nécessaires pour réaliser un accompagnement social au quotidien, visant à compenser les conséquences d'un handicap, quelles qu'en soient l'origine ou la nature, qu'il s'agisse de difficultés liées à l'âge, à la maladie, ou au mode de vie, ou les conséquences d'une situation sociale de vulnérabilité, et à permettre à la personne de définir et de mettre en œuvre son projet de vie.

« Art. D. 451-89.-I.-Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est structuré en un socle commun de compétences et trois spécialités : “ Accompagnement de la vie à domicile ”, “ Accompagnement de la vie en structure collective ”, “ Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire ”.

« Le diplôme mentionne la spécialité acquise.

« Il peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou pour partie, par la validation des acquis de l'expérience.

« Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.

« II.-Le certificat de spécialité “ accompagnement de la vie à domicile ” atteste des compétences nécessaires pour contribuer à la qualité de vie de la personne, au développement ou au maintien de ses capacités à vivre à son domicile.

« Le certificat de spécialité “ accompagnement à la vie en structure collective ” atteste des compétences nécessaires au soutien des relations interpersonnelles et à la qualité de vie de la personne dans son lieu de vie collectif.

« Le certificat de spécialité “ Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire ” atteste des compétences nécessaires pour faciliter, favoriser et participer à l'autonomie des enfants, adolescents et des jeunes adultes en situation de handicap dans les activités d'apprentissage, et les activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs.

« Les certificats de spécialité peuvent être obtenus uniquement par les titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, par une formation complémentaire.

« Ils sont délivrés par le représentant de l'Etat dans la région.

« Art. D. 451-90.-La formation préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, pour l'acquisition du socle commun de compétences et des spécialités, comprend une formation théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages en alternance.

« Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait aux obligations mentionnées aux articles L. 451-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.

« La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.

« Les candidats sont soumis à des épreuves d'entrée en formation, organisées par les établissements de formation selon des modalités fixées par arrêté.

« Art. D. 451-91.-Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury plénier du diplôme, qui comprend au plus treize membres dont le président et douze membres répartis en trois collèges égaux :

« 1° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;

« 2° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale, médico-sociale et dans le champ éducatif ;

« 3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel.

« Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, préside le jury.

« Le président du jury a voix prépondérante, en cas d'égalité de voix. Ce jury procède à la délibération finale.

« Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.

« Art. D. 451-92.-Les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou de la mention complémentaire aide à domicile sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, spécialité “ accompagnement de la vie à domicile ”.

« Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, spécialité “ accompagnement de la vie en structure collective ”.

« Art. D. 451-93.-Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-88, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social. »

Article 2

A titre transitoire, les candidats engagés à la date de publication du présent décret dans une préparation au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale restent soumis aux modalités de certification du diplôme préparé, qui demeure régi par les dispositions antérieures.

De même, en cas de validation partielle, les candidats peuvent compléter la certification conformément aux dispositions antérieures.

Article 3

A titre transitoire, les établissements de formation, titulaires d'une déclaration préalable les autorisant à délivrer une formation au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, peuvent être autorisés à dispenser la formation au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, dès lors qu'ils justifient avoir mis en œuvre la formation et présenté des candidats à au moins deux sessions de certification à l'un ou l'autre des deux diplômes au cours des deux ans précédant la publication du présent décret.

Ils doivent déposer, dans les trois mois suivant la publication du présent décret, un dossier justifiant de leur capacité à dispenser les trois spécialités du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.

La durée de validité de cette dérogation ainsi délivrée à titre transitoire est de deux ans.

Les établissements de formation agréés à cet effet ayant engagé au moment de la publication du présent décret une session de formation au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale sont autorisés à achever cette formation auprès des candidats engagés dans un parcours de formation initiale ou de validation des acquis de l'expérience avant la parution du présent décret pendant une durée maximale de sept ans à compter de la date de publication du présent décret.

Article 4

Les articles D. 451-95 à D. 451-99-1 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.

Article 5

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 janvier 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

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