Le Quotidien du 12 octobre 2017

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Honoraires de résultat : de l'appréciation de la notion de "succès"

Réf. : Cass. civ. 2, 5 octobre 2017, n° 16-23.050, F-P+B (N° Lexbase : A1894WUP)

Lecture: 1 min

N0679BXG

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 13 Octobre 2017



La convention d'honoraires définit le succès comme un profit réalisé ou des pertes évitées ; et le succès ne peut être laissé à l'appréciation discrétionnaire de l'avocat.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pour la première fois à notre connaissance, dans un arrêt rendu le 5 octobre 2017 (Cass. civ. 2, 5 octobre 2017, n° 16-23.050, F-P+B N° Lexbase : A1894WUP).
Dans cette affaire des époux ont confié la défense de leurs intérêts à un avocat. Une convention d'honoraires a été conclue prévoyant notamment, en cas de succès, un complément d'honoraires. Les époux n'ayant pas eu gain de cause dans leur litige, un différend s'est élevé concernant le paiement de l'honoraire de résultat. L'avocat a saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande en fixation de celui-ci. Dans son ordonnance, le premier président rejette la demande de l'avocat retenant que les époux ont été condamnés et que la notion de "succès" ne doit pas être laissée à l'appréciation discrétionnaire de l'avocat rédacteur de la convention d'honoraires (CA Rennes, 28 juin 2016, n° 15/01668 N° Lexbase : A4456RUL).

L'ordonnance sera censurée par la Haute juridiction qui énonce la solution précitée au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause. En effet, le premier président, qui avait constaté que l'avocat des époux leur avait évité la perte d'une somme de 68 000 euros en limitant, compte tenu de la demande en dommages-intérêts d'un montant de 75 000 euros, leur condamnation à celle de 7 000 euros, a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4929E4C).

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Bancaire

[Brèves] Cession "Dailly" : inefficacité des conditions ajoutées par le contrat générateur de la créance

Réf. : Cass. com., 11 octobre 2017, n° 15-18.372, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3713WU3)

Lecture: 2 min

N0685BXN

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par Vincent Téchené

Le 20 Octobre 2017

Une cession de créance professionnelle effectuée selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 (N° Lexbase : L2499IXT) et suivants du Code monétaire et financier produit ses effets et est opposable aux tiers ainsi qu'au débiteur cédé dans les conditions prévues par ces dispositions légales, auxquelles aucune autre condition ne peut être ajoutée dans le contrat générateur de la créance. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 octobre 2017 (Cass. com., 11 octobre 2017, n° 15-18.372, FS-P+B+I N° Lexbase : A3713WU3).

En l'espèce, en application d'une convention d'escompte de créances professionnelles, une société (le cédant) a, par bordereau de cession de créances du 31 mars 2009, cédé à une banque (le cessionnaire) les créances qu'elle détenait sur une autre société (le débiteur cédé) correspondant à trois factures du 16 mars 2009, cette cession étant notifiée à cette dernière par lettres recommandées du 1er avril 2009. Après avoir, le 15 mai 2009, payé les factures au cédant, le débiteur cédé a été assigné en paiement par le cessionnaire. Il a alors invoqué la nullité de la cession et soutenu, à titre subsidiaire, que lui était inopposable cette cession effectuée en méconnaissance des stipulations du marché conclu avec le cédant selon lesquelles "toute cession de créance à une banque ou à une société de factoring intervenant et présentée sans le préavis minimal d'un mois sera réputée nulle et non avenue" et qui ne lui a pas été notifiée au domicile qu'elle avait élu selon d'autres stipulations de ce marché.

Le débiteur cédé ayant été condamné à payer une certaine somme au cessionnaire (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 19 mars 2015, n° 14/02155 N° Lexbase : A2298SDH), il a formé un pourvoi en cassation, que la Haute juridiction rejette en énonçant, notamment, la solution précitée. La Cour de cassation retient également que, après avoir constaté que le bordereau comportait la mention des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier, exigée par l'article L. 313-23, 2° dudit code, mais aussi celle, non exigée, des articles R. 313-15 (N° Lexbase : L4909HCS) à R. 313-18, l'arrêt retient à bon droit que l'ajout de ces textes réglementaires, fussent-ils abrogés, n'a pas d'incidence sur la validité de la cession. En outre, le débiteur cédé avait eu une connaissance effective de la notification de la cession et ne pouvait se méprendre sur les conséquences de celle-ci, de sorte que la cour d'appel a pu en déduire qu'il importait peu que cette notification n'ait pas été effectuée au domicile élu par le débiteur cédé dans le marché de travaux (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0386AHR).

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Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions relatives aux droits de mutation à titre gratuit sur les sommes versées dans le cadre de contrats d'assurance-vie

Réf. : Cons. const., 3 octobre 2017, n° 2017-658 QPC (N° Lexbase : A6506WT7)

Lecture: 2 min

N0621BXB

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par Jules Bellaiche

Le 13 Octobre 2017

Les dispositions du I de l'article 757 B du CGI (N° Lexbase : L4915I3G), concernant l'assiette des droits d'enregistrement dus par le bénéficiaire de contrats d'assurance-vie, sont déclarées conformes à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 3 octobre 2017 (Cons. const., 3 octobre 2017, n° 2017-658 QPC N° Lexbase : A6506WT7).
En l'espèce, selon le requérant, les dispositions contestées seraient contraires au principe d'égalité devant les charges publiques. D'une part, elles ne tiendraient pas compte des retraits effectués par le souscripteur du contrat d'assurance-vie, postérieurement au versement des primes qu'il a effectué après soixante-dix ans. Elles incluraient ainsi, dans l'assiette des droits de mutation mis à la charge du bénéficiaire, des sommes dont il ne peut avoir eu la disposition, puisque l'assuré en a disposé avant son décès. D'autre part, l'appréciation des facultés contributives du bénéficiaire ne reposerait pas sur des critères objectifs et rationnels dans la mesure où, lorsque le montant des retraits est tel que les droits de mutation doivent être calculés sur les sommes versées au bénéficiaire et non sur le montant des primes versées par l'assuré après soixante-dix ans, l'assiette de l'impôt ainsi retenue inclurait les produits des primes versées.
Cependant, la Cour suprême n'a pas suivi cet argumentaire. En effet, même lorsque, compte tenu des retraits effectués par l'assuré avant son décès, le montant des primes versées par celui-ci après soixante-dix ans est supérieur aux sommes versées au bénéficiaire de l'assurance-vie, l'assiette des droits de mutation est limitée à ces dernières. L'impôt porte ainsi sur un revenu dont le bénéficiaire dispose effectivement.
Egalement, si le législateur a, d'une manière générale, soumis l'assurance-vie à un régime fiscal favorable, afin de promouvoir le recours à ce type d'épargne de long terme, les exceptions qui y sont apportées par les dispositions contestées visent à décourager le recours tardif à cet instrument d'épargne dans le but d'échapper à la fiscalité successorale. Compte tenu du but ainsi poursuivi, le législateur pouvait prévoir que l'impôt serait dû à raison du seul versement des primes après soixante-dix ans, sans tenir compte des retraits effectués postérieurement à ce versement par l'assuré.
Ainsi, le paragraphe I de l'article 757 B, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4614ALH).

newsid:460621

Internet

[Brèves] Obligations d'information des opérateurs de plateformes numériques : publication des mesures réglementaires

Réf. : Décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017 (N° Lexbase : L9416LGT) ; décret n° 2017-1435 du 29 septembre 2017 (N° Lexbase : L9413LGQ)

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N0643BX4

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par Vincent Téchené

Le 13 Octobre 2017

La loi pour une République numérique (loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, pour une République numérique N° Lexbase : L4795LAT) a introduit dans le Code de la consommation un article L. 111-7 (N° Lexbase : L4892LAG) impose aux opérateurs de plateforme en ligne une opérateur de plateforme en ligne une obligation d'information loyale, claire et transparente (lire N° Lexbase : N4701BWZ). Un décret, publié au Journal officiel du 5 octobre 2017 (décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017, relatif aux obligations d'information des opérateurs de plateformes numériques N° Lexbase : L9416LGT), détermine le contenu, les modalités et les conditions d'application de cette obligation d'information. Les obligations d'information mises à la charge des opérateurs de plateformes numériques tiennent compte de la nature de leur activité, selon qu'ils contribuent à la mise en relation de plusieurs parties (plateformes collaboratives, places de marché ou "marketplaces",...) ou qu'ils se contentent de classer ou de référencer des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne par des tiers (moteurs de recherche). Ce décret reprend les obligations d'information applicables aux sites comparateurs en ligne. Enfin, il fixe également les modalités de présentation des informations que doivent communiquer les opérateurs de plateformes en ligne. Ce décret entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Par ailleurs, l'article L. 111-7-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L4892LAG) oblige les plus importantes plateformes en ligne (dépassant certains seuils qui seront fixés par décret) à élaborer et diffuser aux consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté. Un second décret, également publié au Journal officiel du 5 octobre 2017 (décret n° 2017-1435 du 29 septembre 2017, relatif à la fixation d'un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne élaborent et diffusent des bonnes pratiques pour renforcer la loyauté, la clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs N° Lexbase : L9413LGQ), détermine le nombre de connexions au-delà duquel les opérateurs de plateformes en ligne doivent élaborer et diffuser des bonnes pratiques : le seuil est fixé à cinq millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la dernière année civile. Un opérateur de plateforme en ligne dont le nombre de connexions dépasse le seuil mentionné au premier alinéa dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité. Ce décret entrera en vigueur le 1er janvier 2019 (sur ces décrets, lire N° Lexbase : N0637BXU).

newsid:460643

Licenciement

[Brèves] Calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement : modalités de détermination de l'ancienneté

Réf. : Cass. soc., 4 octobre 2017, n° 15-27.154, FS-P+B (N° Lexbase : A1995WUG)

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N0601BXK

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par Charlotte Moronval

Le 13 Octobre 2017

Pour la détermination de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'article 12 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 ne subordonne pas la prise en compte des missions professionnelles effectuées par le salarié dans le cadre de contrats de chantier avant son recrutement par contrat à durée indéterminée, à l'exigence d'une présence continue du salarié dans l'entreprise. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 octobre 2017 (Cass. soc., 4 octobre 2017, n° 15-27.154, FS-P+B N° Lexbase : A1995WUG).

En l'espèce, un salarié, engagé par une société dans le cadre de contrats de chantier, est licencié. Il saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.

La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 29 septembre 2015, n° 11/09187 N° Lexbase : A7577NR3) infirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné le salarié à verser à l'employeur une somme à titre de trop-perçu de l'indemnité de licenciement. L'employeur forme un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi .

newsid:460601

Mineurs

[Brèves] Administration légale des biens du mineur : pouvoir de l'administrateur légal, même sous contrôle judiciaire, de retirer seul des capitaux du compte bancaire ouvert au nom du mineur

Réf. : Cass. civ. 1, 11 octobre 2017, n° 15-24.946, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3714WU4)

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N0687BXQ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 09 Novembre 2017

Il résulte des articles 389-6 (N° Lexbase : L8359HWI) et 389-7 (N° Lexbase : L8360HWK) du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, ensemble l'article 499 du même code (N° Lexbase : L8495HWK), dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 (N° Lexbase : L6046HUH), que l'administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire seul les actes d'administration ; il peut, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer du compte de dépôt sur lequel il les a versés ; la banque n'est pas garante de l'emploi des capitaux. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 11 octobre 2017 (Cass. civ. 1, 11 octobre 2017, n° 15-24.946, FS-P+B+I N° Lexbase : A3714WU4 ; déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 20 mars 1989, n° 87-15.899 N° Lexbase : A2954AHU).

En l'espèce, Mme X, administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur M. Z, avait ouvert un compte de dépôt au nom de ce dernier, sur lequel elle avait placé une somme de 20 000 euros provenant de la succession de son père ; sur ce montant, elle avait prélevé, à son profit, la somme de 14 151,04 euros, par divers retraits et virements bancaires effectués du 3 avril 2007 au 23 février 2011 ; le juge des tutelles des mineurs ayant ouvert une tutelle aux biens le 11 janvier 2011, le département, agissant en qualité de tuteur aux biens du mineur, avait assigné en responsabilité et remboursement des sommes prélevées la banque, qui avait appelé en garantie Mme X.

Pour condamner la banque au paiement de la somme de 4 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le mineur, la cour d'appel de Limoges avait retenu que les prélèvements effectués par la mère sur le compte de celui-ci, sur la période du 27 janvier au 3 février 2011, par trois retraits et un virement à hauteur de 4 200 euros, auraient dû, par leur répétition, leur importance et la période resserrée d'une semaine sur laquelle ils ont eu lieu, attirer l'attention de la banque et entraîner une vigilance particulière de sa part, s'agissant d'un compte ouvert au nom d'un mineur soumis à une administration légale sous contrôle judiciaire (CA Limoges, 8 juillet 2015, n° 14/01221 N° Lexbase : A6411NME). A tort, selon la Cour suprême, qui censure la décision, pour violation des textes susvisés (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E4692E4K).

newsid:460687

Procédure administrative

[Brèves] Recours pour excès de pouvoir contre des actes relatifs à la situation personnelle des agents contractuels et temporaires de la fonction publique : dérogation à l'obligation de ministère d'avocat en appel

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 6 octobre 2017, n° 401565, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2744WU8)

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N0670BX4

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par Yann Le Foll

Le 13 Octobre 2017

Les dispositions du 1° de l'article R. 811-7 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8941LDI), qui ne distinguent pas les modalités de représentation en appel des agents selon la nature du contrat qui les lie à l'Etat ou à une autre personne ou collectivité publique, s'appliquent aux agents qui contestent des décisions rendues par les tribunaux administratifs statuant sur des recours pour excès de pouvoir contre des actes relatifs à leur situation personnelle, quelle que soit la nature de leur contrat. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 octobre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 6 octobre 2017, n° 401565, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2744WU8).

M. X a demandé la transformation de ses différents contrats de droit privé en un contrat de droit public à durée indéterminée et la reconstitution de sa carrière en tenant compte de son ancienneté et en lui attribuant une rémunération au minimum égale à celle que percevrait un agent non titulaire exerçant les mêmes fonctions avec la même ancienneté. Au vu du principe précité, il est donc fondé à soutenir que le président de la 10ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a entaché son ordonnance d'erreur de droit, en jugeant que sa requête était irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été présentée par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (N° Lexbase : L9938LAC) (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4613EX7).

newsid:460670

Procédure civile

[Brèves] Décompte du délai imparti pour saisir la juridiction de renvoi même en l'absence de notification de l'arrêt de cassation à l'ensemble des parties

Réf. : Cass. soc., 5 octobre 2017, n° 15-14.793, FS-P+B (N° Lexbase : A1907WU8)

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N0594BXB

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par Aziber Seïd Algadi

Le 13 Octobre 2017

Le délai imparti par l'article 1034 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7257LEI) court à l'encontre de la partie qui notifie, même si l'arrêt de cassation n'a pas été notifié à l'ensemble des parties. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 5 octobre 2017 (Cass. soc., 5 octobre 2017, n° 15-14.793, FS-P+B N° Lexbase : A1907WU8 ; cf. également, Cass. civ. 2, 18 décembre 2008, n° 08-11.103, F-P+B N° Lexbase : A9221EB7, où les juges précisent que le délai de saisine de la cour de renvoi est un délai de forclusion dont la sanction est soumise au régime des fins de non-recevoir).

En l'espèce, à la suite de la cassation d'un arrêt rendu dans un litige les opposant (Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-12.091, FS-P+B N° Lexbase : A3741IEB), Mme C. a fait signifier l'arrêt de cassation, le 4 avril 2012, à l'association U. et le 4 février 2014 à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique. Elle a saisi la cour d'appel de renvoi le 5 mars 2014. Pour déclarer recevable la saisine de la cour d'appel de renvoi, la cour d'appel (CA Orléans, 15 janvier 2015, n° 14/00827 N° Lexbase : A2352M9Y) a retenu que le délai de quatre mois, prévu à l'article 1034 du Code de procédure civile, n'a pas pu valablement commencer à courir à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation à l'association U. le 4 avril 2012 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'arrêt ait été notifié à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique qui était partie à l'instance. Les juges d'appel ont ajouté que l'arrêt de la Cour de cassation a été signifié à cet organisme par acte d'huissier de justice du 4 février 2014, que la saisine de la cour ayant été effectuée par déclaration reçue au greffe de la juridiction le 5 mars 2014, soit dans le délai de quatre mois suivant la signification du 4 février 2014, celle-ci est recevable.

A tort selon la Cour de cassation qui souligne qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1034 du code précité ainsi que le principe sus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3920EUQ).

newsid:460594

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