Le Quotidien du 13 octobre 2017

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Pas de représentation sans mandat spécial de l'avocat devant la CCJA

Réf. : CCJA, 27 juillet 2017, n° 177/2017 (N° Lexbase : A1689WTQ)

Lecture: 1 min

N0478BXY

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par Aziber Seïd Algadi

Le 16 Octobre 2017

Le mandat, dont est investi un avocat dans la procédure de sursis à l'exécution, ne peut servir dans la procédure de recours en révision. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la CCJA, rendu le 27 juillet (CCJA, 27 juillet 2017, n° 177/2017 N° Lexbase : A1689WTQ ; en ce sens déjà, CCJA, 22 novembre 2007, n° 037/2007, Rec. CCJA n° 10, 2007, p. 56).

Dans cette affaire, la société C. a acquis un immeuble dans lequel la société T. exerce ses activités commerciales depuis plus d'une vingtaine d'années. L'ayant fait expulser dudit immeuble pour causes de reconstruction, la société T. a saisi les juridictions nationales qui l'ont déboutée de sa demande en paiement d'indemnité d'éviction. Sur saisine de la CCJA, celle-ci a, par arrêt rendu le 2 mars 2017, fait droit à sa demande et a condamné la société C. à lui payer une somme d'argent à titre d'indemnité d'éviction. Alléguant la découverte d'un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur l'arrêt rendu, la société C. a saisi de nouveau la Cour communautaire aux fins de révision de son arrêt rendu le 2 mars 2017. La société T. a, quant à elle, soulevé l'irrecevabilité du recours pour violation de l'article 23 du Règlement de procédure de la CCJA (N° Lexbase : L0545LGB) au motif que le mandat de représentation qu'excipe l'avocat de la société C. concerne la requête aux fins de sursis à l'exécution forcée de l'arrêt du 2 mars 2017 et que ce dernier n'est donc pas régulièrement constitué dans la présente procédure.

A juste titre. La CCJA déclare la requête irrecevable après avoir énoncé la solution sus rappelée. La solution est constante même si elle constitue une exception par rapport à la quasi-totalité de la législation interne des Etats parties où l'avocat est exempté de la production d'un mandat de représentation.

newsid:460478

Bancaire

[Brèves] Modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette

Réf. : Ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette (N° Lexbase : L9403LGD)

Lecture: 2 min

N0641BXZ

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par Vincent Téchéné

Le 16 Octobre 2017

Une ordonnance portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette a été publiée au Journal officiel du 5 octobre 2017 (ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette N° Lexbase : L9403LGD). Elle est prise en application des 3°, 4° et 5° de l'article 117 de la loi "Sapin 2" (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 N° Lexbase : L6482LBP).

Son article 1er réorganise la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du Code monétaire et financier, afin de moderniser les règles applicables aux organismes de titrisation relevant désormais de la catégorie des "organismes de financement". L'article 2 comprend les mesures relatives au financement par la dette et à la cession de créance. Cet article met en conformité l'article L. 511-6 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L8982LDZ) avec le Règlement n° 2015/760 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2015, relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (N° Lexbase : L6422I8D). Il ouvre la faculté d'acquérir des créances non échues auprès d'établissements de crédit ou de sociétés de financement aux entités de droit étranger ayant un objet similaire aux entités régulées de droit français autorisées par l'article L. 511-6. Il élargit le bénéfice du régime de cession de créances professionnelles de l'article L. 313-23 (N° Lexbase : L2499IXT) à certains fonds d'investissement alternatifs de droit français. L'article 3 comprend les mesures relatives à la modernisation des organismes de placement collectif et de renforcement de la protection des investisseurs. Il renforce l'efficacité des groupements forestiers d'investissement, et ouvre la possibilité de création de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) d'actionnariat salarié dédiés uniquement à des salariés couverts par un droit étranger. Il ouvre la possibilité d'élargir la liste des outils de gestion du risque de liquidité pour les fonds ouverts, et clarifie la possibilité pour les fonds professionnels spécialisés d'avoir recours à des avances en compte courant d'associé. L'article 4 comprend des mesures d'extension et d'adaptation dans les collectivités d'outre-mer. L'article 5 comporte des mesures de coordination et d'entrée en vigueur différée. Les dispositions relatives aux dépositaires d'organismes de titrisation entrent en vigueur au 1er janvier 2019. Il permet aux organismes de titrisation et aux fonds professionnels spécialisés constitués à la date de publication de l'ordonnance de se transformer sans dissolution en organismes de financement spécialisé.

newsid:460641

Construction

[Brèves] Prononcé de la réception judiciaire d'un ouvrage : les travaux doivent être en état d'être reçus

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2017, n° 15-27.802, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5211WUK)

Lecture: 1 min

N0689BXS

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Le 19 Octobre 2017

En l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus. Telle est la solution énoncée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 octobre 2017 (Cass. civ. 3, 12 octobre 2017, n° 15-27.802, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5211WUK).

Dans cette affaire, les consorts X et Y, propriétaires de deux appartements situés sur le même palier, ont demandé à une société de procéder à leur unification. En cours de chantier, les consorts ont constaté l'existence de malfaçons et non-façons. Ils ont alors repris les clefs du logement à l'entreprise et y ont emménagé. Ils ont, après expertise, assigné la société et son assureur en indemnisation de leurs préjudices.

En cause d'appel, pour refuser la réception judiciaire des travaux, les juges ont retenu que le prononcé de celle-ci supposait que les travaux soient en état d'être reçus mais aussi un refus abusif du maître de l'ouvrage de prononcer une réception expresse sollicitée par le constructeur.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 1792-6 du Code civil (N° Lexbase : L1926ABX) (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4225ETN).

newsid:460689

Copropriété

[Brèves] Désignation par l'assemblée générale d'un géomètre expert, afin de procéder à un mesurage des lots de copropriété, en vue d'une modification de la grille des charges

Réf. : Cass. civ. 3, 5 octobre 2017, n° 16-21.971, F-P+B (N° Lexbase : A1932WU4)

Lecture: 2 min

N0645BX8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Octobre 2017

Ayant retenu, sans dénaturation, que la résolution de l'assemblée générale avait donné mission à un géomètre de procéder à un mesurage des lots de copropriété et exactement que cette décision était devenue définitive, en l'absence de recours formé dans le délai prévu à l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5536AG7), la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant et qui a pu estimer que l'ingérence résultant de la décision de l'assemblée générale et impliquant que le géomètre pénètre dans le domicile de ces sociétés ne portait pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de celui-ci au regard du but légitime poursuivi, visant à s'assurer que la répartition des charges était en adéquation avec les surfaces respectives des différents lots, a pu en déduire que le refus des deux sociétés de laisser le géomètre accomplir sa mission était constitutif d'un trouble manifestement illicite. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 5 octobre 2017 (Cass. civ. 3, 5 octobre 2017, n° 16-21.971, F-P+B N° Lexbase : A1932WU4).

En l'espèce, une SCI propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, et la société locataire de ces locaux, avaient été assignées par le syndicat des copropriétaires pour obtenir l'autorisation d'accéder à leurs locaux afin de procéder à un mesurage complet des surfaces. Ces sociétés faisaient grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, se prévalant d'une fraude à la loi. Elles soutenaient, en effet, que l'intervention d'un géomètre expert en vue de la modification de la répartition des charges ne pouvait intervenir en violation des dispositions de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4804AHE) qui prévoit l'unanimité des copropriétaires et que le syndicat des copropriétaires, conscient de la difficulté de réunir l'unanimité, entendait au travers de la désignation d'un géomètre expert, faire modifier la grille des charges sans vote de l'assemblée générale dans les conditions requises. Mais l'argument est jugé inopérant par la Haute juridiction qui retient la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E6744ETX).

newsid:460645

Notaires

[Brèves] Absence de responsabilité du notaire qui attire spécifiquement et de manière précise et concrète l'attention de son client sur des difficultés particulières pouvant poindre dans un dossier

Réf. : Cass. civ. 1, 4 octobre 2017, n° 16-20.892, F-D (N° Lexbase : A1900WUW)

Lecture: 1 min

N0680BXH

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 16 Octobre 2017



La responsabilité du notaire ne peut être engagée dès lors qu'il attire spécifiquement et de manière précise et concrète l'attention de son client sur des difficultés particulières pouvant poindre dans un dossier.
Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 octobre 2017 (Cass. civ. 1, 4 octobre 2017, n° 16-20.892, F-D N° Lexbase : A1900WUW).

Dans cette affaire, une banque a soumis à un emprunteur une offre de prêt, prévoyant l'inscription d'une hypothèque de premier rang sur des lots dépendant de la copropriété d'un ensemble immobilier. Un notaire a authentifié le contrat de prêt par acte du 1er août 2008 et l'acte authentique mentionne que l'hypothèque consentie par l'emprunteur est de premier rang sans concours ni partage et que le bien hypothéqué est la propriété indivise de l'emprunteur et d'un tiers. En raison des défaillances de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, la banque a engagé une action en licitation-partage des lots hypothéqués et parallèlement, le tiers indivisaire a sollicité la liquidation de l'indivision. L'état liquidatif de division homologué n'ayant pas, alors, permis à la banque de recouvrer l'intégralité de sa créance, celle-ci a assigné le notaire en responsabilité civile professionnelle et indemnisation. La cour d'appel de Versailles ayant rejeté la demande de la banque (CA Versailles, 18 février 2016, n° 13/08986 N° Lexbase : A4343PLG), celle-ci a formé un pourvoi en cassation. En vain.

En effet, la responsabilité du notaire ne peut être recherchée dès lors qu'il avait spécialement appelé l'attention de la banque de manière complète et précise, d'une part, sur la situation juridique de l'immeuble, notamment par l'insertion dans l'acte authentique d'une clause rappelant que les biens hypothéqués par l'emprunteur dépendaient d'une indivision, d'autre part, sur la limitation de l'affectation hypothécaire des lots désignés aux parts et portions du seul emprunteur. De plus, la cour d'appel a constaté que l'hypothèque avait pu être mise en oeuvre à hauteur de son étendue et avait eu l'efficacité que la situation de droit et de fait permettait d'attendre.

newsid:460680

Procédure administrative

[Brèves] Caractère non règlementaire du refus de réaliser et de rendre public le bilan des résultats économiques et sociaux d'un grand projet d'infrastructures

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 4 octobre 2017, n° 403537, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7690WTY)

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N0671BX7

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par Yann Le Foll

Le 16 Octobre 2017

Si le refus de réaliser et de rendre public à l'expiration du délai prévu par l'article L. 1511-6 du Code des transports (N° Lexbase : L8060INT) le bilan des résultats économiques et sociaux d'un grand projet d'infrastructure constitue, eu égard à l'objet de ces dispositions, une décision susceptible de recours qui peut être contestée par toute personne devant le juge de l'excès de pouvoir, un tel refus ne présente pas un caractère réglementaire. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 octobre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 4 octobre 2017, n° 403537, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7690WTY).

Il découle du principe précité que, ni les dispositions de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8980IXU), ni aucune autre disposition ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort des conclusions tendant à l'annulation de la décision prise en l'espèce par le ministre chargé des Transports (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3797EXW).

newsid:460671

Procédure civile

[Brèves] CEDH : radiation du rôle pour des affaires présentant un problème systémique lié au dysfonctionnement du système judiciaire de l'Ukraine

Réf. : CEDH, 12 octobre 2017, Req. 46852/13 (N° Lexbase : A5218WUS)

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N0691BXU

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par Aziber Seïd Algadi

Le 19 Octobre 2017

Le problème systémique identifié dans l'arrêt pilote "Ivanov" (CEDH, 15 octobre 2009, Req. 40450/04, disponible en anglais), à savoir de divers dysfonctionnements du système judiciaire ukrainien qui entravent l'exécution de jugements définitifs et entraînent ainsi un problème systémique de non-exécution ou d'exécution tardive de décisions judiciaires internes, combiné avec l'absence de voies de recours internes effectives quant à ces défaillances, nécessitent la mise en oeuvre de mesures considérables et complexes, éventuellement de caractère législatif et administratif, faisant intervenir diverses instances nationales. Dans la mesure où l'affaire en cause ne soulève pas de questions importantes autres que celles déjà clarifiées dans la procédure d'arrêt pilote "Ivanov" et qui soient de nature à exiger qu'elle poursuive l'examen des affaires, l'intérêt général que constitue le fonctionnement adéquat et efficace du système de la Convention milite en faveur de l'approche adoptée. La Cour ne décèle donc pas de circonstances touchant au respect des droits de l'Homme garantis par la Convention et ses Protocoles qui exigeraient qu'elle poursuive l'examen de la présente affaire et d'autres requêtes de type "Ivanov". Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 12 octobre 2017 (CEDH, 12 octobre 2017, Req. 46852/13 N° Lexbase : A5218WUS).

En l'espèce, les requérants ont tous obtenu des jugements définitifs en leur faveur, qui n'ont pas été exécutés. Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) (N° Lexbase : L7558AIR) et 13 (droit à un recours effectif) (N° Lexbase : L4746AQT) de la CESDH ainsi que l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants se sont plaints de la non-exécution ou de l'exécution tardive des décisions de justice internes rendues en leur faveur et de l'absence d'un recours interne effectif quant à leurs griefs tirés de la Convention.

Enonçant le principe susvisé, la CEDH décide de rayer du rôle les requêtes conformément à l'article 37 § 1 c) de la CESDH (N° Lexbase : L4772AQS) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1363EUZ).

newsid:460691

Santé

[Brèves] Confirmation de la possibilité pour un employeur d'être à l'origine d'une procédure disciplinaire contre un médecin

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 11 octobre 2017, n° 403576, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3716WU8)

Lecture: 1 min

N0697BX4

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par Yann Le Foll

Le 19 Octobre 2017

Le recours mettant en cause la possibilité pour un employeur d'être à l'origine d'une procédure disciplinaire contre un médecin est rejeté. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 octobre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 11 octobre 2017, n° 403576, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3716WU8).

Le 1° de l'article R. 4126-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8757IGG) confère à toute personne lésée de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d'un médecin à ses obligations déontologiques la faculté d'introduire, après avoir porté plainte devant le conseil départemental de l'ordre, une action disciplinaire à l'encontre de ce médecin. La Haute juridiction estime toutefois que, s'il permet ainsi à un employeur, lésé de manière suffisamment directe et certaine par un certificat ou une attestation, d'introduire une plainte disciplinaire à l'encontre du médecin qui en est l'auteur, l'adverbe "notamment", dont les requérants demandent l'abrogation, n'a ni pour objet, ni pour effet, d'imposer au médecin poursuivi de méconnaître le secret médical pour assurer sa défense ou de limiter son droit à se défendre.

Les requérants ne sauraient donc utilement soutenir que la décision de refus d'abrogation de cette disposition qu'ils attaquent porte atteinte à la protection du secret médical ou au droit des médecins à un procès équitable.

newsid:460697

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