Le Quotidien du 11 octobre 2017

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier

Réf. : Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017, relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier (N° Lexbase : L9405LGG)

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par Vincent Téchené

Le 12 Octobre 2017

Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 5 octobre 2017, permet une utilisation accrue des supports de communication dématérialisés dans la gestion des relations précontractuelles et contractuelles dans le secteur financier (ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017, relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier N° Lexbase : L9405LGG).

Elle couvre un champ large, constitué de cinq codes : le Code des assurances ; le livre III du Code de la consommation, qui concerne les opérations de crédit ; le Code monétaire et financier ; le Code de la mutualité ; et, enfin, le titre 3 du livre 9 du Code de la Sécurité sociale relatif aux institutions de prévoyance.

Cette ordonnance prévoit différentes garanties de nature à mieux encadrer le développement des usages liés aux supports de communication dématérialisés et à assurer aux consommateurs un niveau de protection au moins équivalent à celui actuellement prévu par le cadre légal et règlementaire.

Le professionnel devra tout d'abord, s'il souhaite engager ou poursuivre une relation contractuelle avec un client sur un autre support durable que le papier, s'assurer au préalable, puis annuellement, du caractère approprié de ce mode de communication (le client doit être en mesure de prendre connaissance des informations sur le support dématérialisé). Ce texte comporte par ailleurs plusieurs dispositions précisant l'information et le droit d'opposition du consommateur. Ce dernier devra en effet être informé de manière claire, précise et compréhensible du souhait éventuel du professionnel de poursuivre la relation commerciale sur un support dématérialisé. Il sera également informé de la possibilité dont il dispose de revenir à tout moment et sans frais à un support papier, ou d'utiliser le support durable de son choix pour ses propres démarches. Un encadrement juridique des espaces personnels sécurisés mis à disposition sur les sites internet des organismes est également prévu. Par ailleurs, des exceptions ont été aménagées pour certains produits proposés à des consommateurs particulièrement vulnérables (droit au compte dans le domaine bancaire) ou certaines procédures particulièrement sensibles pour le consommateur. De même, les produits et services d'investissement en valeurs mobilières font l'objet d'un traitement spécifique. Une accroche est néanmoins prévue pour permettre des ajustements ponctuels, le cas échéant, via le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Enfin, des champs de liberté contractuelle ont été ménagés dans des cas particuliers, tels que le financement participatif.

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er avril 2018.

newsid:460610

Contrats administratifs

[Brèves] Détermination de l'indemnité du cocontractant en cas d'annulation du contrat

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 6 octobre 2017, n° 395268, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2736WUU)

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N0614BXZ

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par Yann Le Foll

Le 12 Octobre 2017

Afin de déterminer l'indemnité du cocontractant en cas d'annulation du contrat, le juge doit apprécier le caractère certain du préjudice et de l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 octobre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 6 octobre 2017, n° 395268, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2736WUU).

Dans le cas où le contrat est écarté en raison d'une faute de l'administration, l'entrepreneur peut, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. A ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé du fait de sa non-application, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si, toutefois, l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée.

Saisi d'une demande d'indemnité sur ce fondement, il appartient au juge d'apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s'il existe un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice. En l'espèce, les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence commis par le pouvoir adjudicateur ayant eu une incidence déterminante sur l'attribution du marché au titulaire, le lien entre la faute de l'administration et le manque à gagner dont la société entendait obtenir la réparation ne pouvait être regardé comme direct.

newsid:460614

Droit des étrangers

[Brèves] Entretien personnel du demandeur d'asile par l'Ofpra : l'important c'est de se faire comprendre !

Réf. : CNDA, 18 septembre 2017, n° 17005983 (N° Lexbase : A2102WUE)

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par Marie Le Guerroué

Le 13 Octobre 2017

Le moyen tiré de ce que l'entretien personnel à l'Ofpra (office français de protection des réfugiés et apatrides) se serait déroulé dans de mauvaises conditions est écarté comme étant inopérant dès lors qu'il est raisonnable de penser que l'intéressé avait pu se faire comprendre lors de son entretien. Ainsi statue la CNDA dans une décision du 18 septembre 2017 (CNDA, 18 septembre 2017, n° 17005983 N° Lexbase : A2102WUE).

En l'espèce, Mme K., ressortissante turque d'origine kurde, faisait valoir auprès de la CNDA que l'entretien qui lui avait été accordé par l'Ofpra s'était déroulé dans de mauvaises conditions et qu'elle avait rencontré des difficultés de compréhension avec l'interprète présent lors de cet entretien.

La Cour prend en considération la décision du Conseil d'Etat du 22 juin 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 22 juin 2017, n° 400366, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7214WIZ) dans laquelle il avait jugé que le moyen tiré que l'entretien personnel du demandeur d'asile à l'office se serait déroulé dans de mauvaises conditions n'était pas de nature à justifier que la Cour annule la décision de l'office et lui renvoie l'examen de la demande d'asile. En revanche, il estimait qu'il revennait à la Cour de procéder à cette annulation, et à ce renvoi, si elle jugeait que le demandeur avait été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d'avoir pu bénéficier du concours d'un interprète dans la langue qu'il avait choisie dans sa demande d'asile ou dans une autre langue dont il avait une connaissance suffisante, et que ce défaut d'interprétariat était imputable à l'office.

La CNDA note que, dans cette affaire, Mme K. a été entendue en langue turque et non en kurde lors de son audition par l'Ofpra comme elle en avait fait la demande. Il résulte, néanmoins, de la lecture du compte-rendu d'entretien qu'elle a pu se faire comprendre en langue turque lors de son entretien avec un officier de protection. Une constatation corroborée par sa demande à l'interprète, lors de l'audience devant la Cour, de s'exprimer en langue turque alors même que ce dernier était en mesure de s'exprimer en langue kurde.

La Cour rend donc la solution susvisée et rejette le recours de Mme K. (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0266E9Q).

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Droits détenus par un conjoint sur un actif apporté à une société d'acquêts et affectés à l'exercice de la profession de l'autre conjoint : imposition selon le régime applicable aux plus-values professionnelles

Réf. : CE 9° et 10° ch-r., 27 septembre 2017, n° 395159, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1408WTC)

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N0526BXR

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par Jules Bellaiche

Le 12 Octobre 2017

Les droits que détient un conjoint sur un actif apporté à une société d'acquêts et affecté à l'exercice de la profession de l'autre conjoint ont toujours, du point de vue fiscal, le caractère d'un élément de patrimoine professionnel, même dans le cas où ce conjoint ne participe pas à l'activité professionnelle en cause ; ces droits font, en conséquence, s'il y a lieu, l'objet d'une imposition selon le régime applicable aux plus-values professionnelles. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 septembre 2017 (CE 9° et 10° ch-r., 27 septembre 2017, n° 395159, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1408WTC).
En effet, en principe, lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens assorti de la création, par voie conventionnelle, d'une société d'acquêts, les biens ou revenus apportés à cette "société" sont soumis, sauf stipulation contraire, aux règles de la communauté.
Au cas présent, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit, dès lors que la société d'acquêts adjointe à un régime de séparation de biens est, ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus, en principe soumise aux règles de la communauté, que l'apport d'un bien relevant de la communauté ne figure pas au nombre des causes de dissolution de celle-ci énumérées à l'article 1441 du Code civil (N° Lexbase : L1592ABL) et que le fonds de commerce de pharmacie en cause ne pouvait, dès lors, être regardé comme un bien indivis entre les époux (CAA Bordeaux, 13 octobre 2015, n° 14BX02380 N° Lexbase : A5706NTI) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9081ALW).

newsid:460526

[Brèves] Absence d'assimilation de la publication d'un commandement valant saisie immobilière à l'inscription d'hypothèque sur l'immeuble

Réf. : Cass. civ. 2, 28 septembre 2017, n° 16-20.437, F-P+B (N° Lexbase : A5900WTP)

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N0535BX4

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par Vincent Téchené

Le 12 Octobre 2017

Selon l'article 2394 du Code civil (N° Lexbase : L1338HIE), l'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisées par la loi et il résulte des dispositions de l'article 2412 du même code (N° Lexbase : L2432LBP) que si celui qui a obtenu un jugement en sa faveur bénéficie d'une hypothèque judiciaire, il n'est pas dispensé de procéder à l'inscription de celle-ci dans les conditions de l'article 2426 de ce code (N° Lexbase : L5315IMS). Ainsi, aucun texte ne le prévoyant, la publication d'un commandement valant saisie immobilière à la requête d'un créancier n'est pas assimilable à une inscription d'hypothèque sur l'immeuble saisi, de sorte que la créance détenue par ce dernier ne peut être admise qu'à titre chirographaire. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 28 septembre 2017 (Cass. civ. 2, 28 septembre 2017, n° 16-20.437, F-P+B N° Lexbase : A5900WTP).

En l'espèce, sur le fondement de deux actes notariés de prêt, une banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien immobilier appartenant au emprunteurs. Par jugement du 25 septembre 2013, un TGI a prononcé le redressement judiciaire de l'exploitation agricole de l'un des emprunteurs. La banque a déclaré deux créances ; l'une d'entre elles n'ayant été admise qu'à titre chirographaire, elle a saisi le juge-commissaire d'une contestation invoquant le caractère privilégié de cette créance. La cour d'appel (CA Caen, 12 mai 2016, n° 13/01634 N° Lexbase : A9295RNL) a retenu que la créance litigieuse ne devait être admise qu'à titre chirographaire.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel et rejette en conséquence le pourvoi (cf. les Ouvrages "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8414EPC).

newsid:460535

Licenciement

[Brèves] Licenciement pour faute grave en cas de non-présence à l'entretien préalable pour justifier d'une période d'absence

Réf. : CA Toulouse, 22 septembre 2017, n° 16/04029 (N° Lexbase : A8288WSR)

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N0496BXN

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par Charlotte Moronval

Le 12 Octobre 2017

Est justifié le licenciement pour faute grave de la salariée qui, bien que régulièrement convoquée à l'entretien préalable et consciente qu'un conflit existait avec son employeur, a choisi de ne pas se rendre à l'entretien préalable et de ne pas justifier ses absences. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Toulouse dans un arrêt rendu le 22 septembre 2017 (CA Toulouse, 22 septembre 2017, n° 16/04029 N° Lexbase : A8288WSR).

En l'espèce, une salariée est notifiée de son licenciement pour faute grave au motif de son absence injustifiée. Elle saisit le conseil de prud'hommes afin de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Les juges prud'homaux estiment que le licenciement pour faute grave est justifié et déboute la salariée de ses prétentions. Celle-ci interjette appel de ce jugement.

Enonçant la solution précitée, la cour d'appel confirme le jugement du conseil de prud'hommes. Elle relève que l'employeur a envoyé un sms à la salariée en lui demandant de la rappeler, qu'elle a adressé deux courriers recommandés, un à l'adresse mentionnée sur le contrat de travail de la salariée et un à la nouvelle adresse que la salariée avait communiquée. Dans ces courriers, la société mettait en demeure la salariée de reprendre son poste et de justifier ses absences. Les deux courriers sont revenus avec la mention "pli avisé et non réclamé". Enfin, la salariée ne s'est pas rendue à l'entretien préalable alors qu'elle avait été régulièrement convoquée et avisée de la tenue de cet entretien (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9150ESP).

newsid:460496

Procédure pénale

[Brèves] Décision de refus d'enregistrement audiovisuel dans l'affaire "Merah" : pas d'obligation de débat contradictoire et d'intérêt pour la constitution d'archives historiques de la Justice !

Réf. : Cass. crim., 29 septembre 2017, n° 17-85.774, F-P+B (N° Lexbase : A5941WT9)

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N0460BXC

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par Aziber Seïd Algadi

Le 12 Octobre 2017

La décision de l'autorité compétente pour l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'une audience, en application des articles L. 221-1 (N° Lexbase : L6883DYL) et suivants du Code du patrimoine, ne revêt pas le caractère d'un acte juridictionnel devant être soumis au débat contradictoire. Il suffit qu'aient été recueillies les observations des personnes énumérées à l'article L. 221-3 dudit code (N° Lexbase : L6885DYN). Aussi, l'extrême gravité des faits reprochés aux accusés et le contexte dans lequel se sont déroulés les crimes commis ne présentent pas un intérêt qui justifierait que soit procédé à un enregistrement des débats de nature à enrichir les archives historiques de la justice, au sens de l'article L. 221-1 du Code du patrimoine. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 29 septembre 2017 (Cass. crim., 29 septembre 2017, n° 17-85.774, F-P+B N° Lexbase : A5941WT9 ; il importe de préciser que l'article L. 221-3 du code précité prévoit qu'avant toute décision, l'autorité compétente recueille les observations des parties ou de leurs représentants, du président de l'audience dont l'enregistrement est envisagé et du ministère public ; cf., en ce sens, l'affaire "AZF", où a été autorisé l'enregistrement en raison d'un intérêt historique, Cass. crim., 17 février 2009, n° 09-80.558, FS-P+F N° Lexbase : A2742EDW).

En l'espèce, le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'enregistrement audiovisuel des débats dans l'affaire suivie contre MM. M. et F. dans le procès ouvert devant la cour d'assises de Paris, au visa des observations "du président de l'audience, de celles des parties civiles et des conseils des accusés qui en ont fait parvenir et du ministère public". Pourvoi est alors formé contre cette décision.

A tort. Après avoir énoncé le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi retenant, par ailleurs, que l'ordonnance ne prononçant ni sur une contestation de caractère civil, ni sur le bien fondé d'une accusation, les droits de la défense n'ont pas été méconnus (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2213EUI).

newsid:460460

Responsabilité administrative

[Brèves] Chute à la piscine : l'usager doit étayer ses dires pour engager la responsabilité de l'exploitant

Réf. : CAA Bordeaux, 3ème ch., 28 septembre 2017, n° 15BX04095 (N° Lexbase : A4338WTT)

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N0501BXT

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par Yann Le Foll

Le 12 Octobre 2017

En cas de chute à la piscine, la responsabilité de l'exploitant ne peut être établie dès lors, d'une part, que la matérialité des faits n'est pas établie et, d'autre part, que l'ouvrage était correctement entretenu. Telle est la solution dégagée par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 28 septembre 2017 (CAA Bordeaux, 3ème ch., 28 septembre 2017, n° 15BX04095 N° Lexbase : A4338WTT).

En l'espèce, le rapport de l'expert, qui se borne à relater les explications de la victime s'agissant de l'origine de son entorse au genou, n'apporte aucune précision sur les circonstances de l'accident et ne permet pas d'établir avec certitude les conditions et les causes exactes de la chute du requérant. Au demeurant, à supposer que cette chute se soit produite au débouché de l'échelle de sortie du bassin, comme l'affirme M. X, l'exploitant doit être regardé comme établissant en l'espèce l'entretien normal de la plage en bois à cet endroit dès lors, d'une part, qu'il ne s'est produit aucun autre accident à cet endroit et, d'autre part, qu'il résulte du rapport de l'expert dépêché par son assureur que le revêtement est constitué de planches antidérapantes conformes à la réglementation en vigueur et au cahier des charges du constructeur de la piscine et qu'aucune stagnation d'eau anormale n'y est observable. La requête de M. X tendant à la condamnation financière de l'exploitant est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E7681E9D).

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