Le Quotidien du 10 octobre 2017

Le Quotidien

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Avocat collaborateur : application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de la concurrence (non)

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 20 septembre 2017, n° 16/23527 (N° Lexbase : A5151WSL)

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N0411BXI

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 11 Octobre 2017



L'avocat collaborateur dont la profession, soumise à des règles déontologiques, est réglementée, notamment en ce qui concerne son contrat de collaboration, ne peut exercer dans ce cadre une activité s'apparentant à une activité commerciale et être considéré comme un partenaire commercial du cabinet d'avocat au sein duquel il collabore de sorte que l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce (pratiques restrictives de la concurrence N° Lexbase : L7575LB8) à cette collaboration ne peut être qu'écartée. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 20 septembre 2017 (CA Paris, 2, 1, 20 septembre 2017, n° 16/23527 N° Lexbase : A5151WSL).

Dans cette affaire, un avocat, dont la collaboration avait été rompue à l'initiative du cabinet, sollicitait à titre principal une indemnité de 190 000 euros en application de l'article L 442-6 du Code de commerce réprimant les pratiques restrictives de la concurrence à l'origine d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et à titre subsidiaire un manquement aux règles déontologiques du cabinet sur le fondement des dispositions de l'article 3 du décret du 12 juillet 2015 (N° Lexbase : L6025IGA). Les deux moyens seront rejetés. La cour écarte à la fois l'application d'une législation commerciale relative au droit de la concurrence à la collaboration avocat-cabinet et l'application du principe essentiel de désintéressement dans le cadre de cette même collaboration (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9264ETB).

newsid:460411

Baux commerciaux

[Brèves] Améliorations financées par le preneur et fixation du loyer en renouvellement des locaux monovalents

Réf. : Cass. civ. 3, 5 octobre 2017, n° 16-18.059, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8472WTX)

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N0580BXR

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par Julien Prigent

Le 12 Octobre 2017

La soumission du bail aux dispositions de l'article R. 145-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L0048HZS) relatif à la fixation du loyer de locaux construits en vue d'une seule utilisation exclut l'application des dispositions de l'article R. 145-8 (N° Lexbase : L0046HZQ) du même code qui précisent que les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si le bailleur en a assumé la charge (Cass. civ. 3, 5 octobre 2017, n° 16-18.059, FS-P+B+I N° Lexbase : A8472WTX).

En l'espèce, avait été consenti un bail commercial, d'une durée de seize années et demi à compter du 1er septembre 1994, relatif à un terrain permettant l'exploitation d'un fonds de commerce de camping. Le 30 juin 2010, le bailleur avait délivré un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel d'un certain montant. Il avait assigné ensuite le locataire en fixation du loyer à ce montant. Un arrêt définitif du 26 novembre 2013 avait dit que le bail portait sur un bien en vue d'une seule utilisation au sens de l'article R. 145-10 du Code de commerce, fixé un loyer provisionnel et avait ordonné une mesure d'instruction. Le locataire, se prévalant des améliorations qu'il a financées au cours du bail venant à renouvellement, a sollicité un abattement de ce chef lors de la fixation du loyer en renouvellement. Reprochant aux juges du fond (CA Montpellier, 8 mars 2016, n° 12/06203 N° Lexbase : A3180QYG) d'avoir fixé le loyer sans procéder à un abattement au titre des améliorations qu'il avait apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler, le locataire s'est pourvu en cassation.

Son pourvoi a été rejeté, la Cour de cassation précisant que la soumission du bail aux dispositions de l'article R. 145-10 du Code de commerce relatif à la fixation du loyer de locaux construits en vue d'une seule utilisation exclut l'application des dispositions de l'article R. 145-8 du même code. Or, le bail portant sur un bien loué en vue d'une seule utilisation au sens du premier de ces textes, le loyer devait être fixé à la valeur locative selon les usages observés dans la branche d'activité considérée (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E1055AHK).

newsid:460580

Contrat de travail

[Brèves] Rappel sur la notion de lien de subordination et de salariat

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 28 septembre 2017, n° 16/09571 (N° Lexbase : A1853WTS)

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N0509BX7

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par Laïla Bedja

Le 11 Octobre 2017

Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. L'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité litigieuse. Il appartient en conséquence au juge d'examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s'arrêter à la dénomination qu'elles avaient retenue entre elles. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 28 septembre 2017 (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 28 septembre 2017, n° 16/09571 N° Lexbase : A1853WTS).

Dans cette affaire, M. Z a conclu, depuis 2016, divers contrats intitulés "contrat de location d'un véhicule équipé taxi" avec plusieurs sociétés du groupe S.. Il a saisi le conseil des prud'hommes afin de se voir reconnaître la qualité de salarié de différentes sociétés. Ces dernières ont soulevé une exception d'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que le demandeur n'avait pas été lié à elles que par un contrat de location d'un véhicule équipé taxi et que le litige relevait ainsi du tribunal de grande instance. Le conseil de prud'hommes rejetant leur exception d'incompétence, elles ont interjeté appel.

La cour d'appel, par sa solution précitée, accède à la demande des sociétés. Au regard des éléments fournis par le demandeur, les juges du fond constatent que ce dernier n'était pas placé dans un lien de subordination vis-à-vis d'aucune des sociétés et que le tribunal de grande instance était compétent (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7629ESD).

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Éducation

[Brèves] APB: le juge ordonne l'inscription à l'Université d'étudiants recalés du tirage au sort

Réf. : TA Bordeaux, 21 septembre 2017, n°s 1703763 (N° Lexbase : A0358WTG), 1703768 (N° Lexbase : A0359WTH), 1703771 (N° Lexbase : A0360WTI)

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N0499BXR

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par Yann Le Foll

Le 11 Octobre 2017

Les étudiants prétendant à l'admission au premier cycle de STAPS doivent être mis en mesure d'intégrer de manière temporaire l'Université, la circulaire contestée étant entachée d'un vice d'incompétence dès lors qu'elle hiérarchise les critères fixés par la loi, les limite à une définition non prévue par la loi et en impose de nouveaux tels le tirage au sort. Ainsi statue le tribunal administratif de Bordeaux dans trois ordonnances rendues le 21 septembre 2017 (TA Bordeaux, 21 septembre 2017, n°s 1703763 N° Lexbase : A0358WTG, 1703768 N° Lexbase : A0359WTH, 1703771 N° Lexbase : A0360WTI).

Par délibération, le conseil d'administration de l'Université de Bordeaux a fixé les capacités d'accueil maximales en première année de licence STAPS, pour l'année 2017-2018, à 250 étudiants. Le recteur précise que, pour cette même année universitaire, 5 127 demandes d'inscription en première année de licence STAPS ont été enregistrées, dont 1 622 ayant positionné l'Université de Bordeaux en voeu n° 1. La procédure d'inscription mise en oeuvre en l'espèce pour l'accès à la première année de licence STAPS a consisté en un tirage au sort effectué par voie électronique parmi ces candidatures, au nombre desquelles figurait celle de Mme D., à hauteur des places disponibles. Le juge des référés estime qu'en l'état de l'instruction, le moyen invoqué par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité des dispositions de la circulaire du 24 avril 2017 (N° Lexbase : L9382LGL), au demeurant non signée par le ministre de l'Education nationale, visant à établir la réglementation prévue par l'article L. 612-3 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L4730IXH), notamment en ce qu'elles ajoutent le critère du tirage au sort, à ceux mentionnés à cet article, du domicile, de la situation de famille du candidat et de ses préférences, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du recteur de l'académie de Bordeaux en date du 27 juillet 2017. Les trois étudiants pourront donc intégrer l'Université de Bordeaux de manière temporaire jusqu'à ce que le Conseil d'Etat tranche sur la légalité du tirage au sort dans certaines filières des Universités.

newsid:460499

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Imposition des revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié : l'article 123 bis du CGI conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., 6 octobre 2017, n° 2017-659 QPC (N° Lexbase : A8692WT4)

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N0582BXT

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par Jules Bellaiche

Le 12 Octobre 2017

L'article 123 bis du CGI (N° Lexbase : L2494LDQ), qui prévoit l'imposition des avoirs d'une personne physique fiscalement domiciliée en France qu'elle détient à l'étranger par l'intermédiaire d'une entité juridique dont les actifs sont principalement financiers et soumise à un régime fiscal privilégié, est conforme, sous réserve, à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 6 octobre 2017 (Cons. const., 6 octobre 2017, n° 2017-659 QPC N° Lexbase : A8692WT4).
En l'espèce, selon les requérants, les dispositions du 1 de cet article interdiraient au contribuable de prouver que l'interposition d'une entité juridique établie hors de France n'a pas pour seul objet l'appréhension de bénéfices soumis à l'étranger à un régime fiscal privilégié. Elles institueraient ainsi une présomption irréfragable de fraude et d'évasion fiscales, contraire aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Pour les Sages, l'article 123 bis soumet à l'impôt sur le revenu, selon des règles dérogatoires au droit commun, les bénéfices et les revenus positifs de cette entité, réputés acquis par la personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient dans cette entité.
En adoptant cet article, le législateur a donc poursuivi un but de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales de personnes physiques qui détiennent des participations dans des entités principalement financières localisées hors de France et bénéficiant d'un régime fiscal privilégié. Ce but constitue un objectif de valeur constitutionnelle.
Toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à prouver, afin d'être exempté de l'application de l'article 123 bis, que la participation qu'il détient dans l'entité établie ou constituée hors de France n'a ni pour objet, ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d'évasion fiscales, la localisation de revenus à l'étranger.
Par conséquent, sous cette réserve, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4977ALW).

newsid:460582

Pénal

[Brèves] CEDH : manquement à l'obligation de protéger un enfant dans une affaire de violence domestique

Réf. : CEDH, 3 octobre 2017, Req. n° 23022/13 (disponible en anglais)

Lecture: 2 min

N0514BXC

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par June Perot

Le 11 Octobre 2017

La durée excessive d'une enquête menée sur des faits de violences domestiques contre un enfant et le fait qu'elle soit entachée de graves défaillances constitue une violation de l'article 3 de la Convention (N° Lexbase : L4764AQI).

Emporte également violation du droit à un procès équitable le fait, pour les juridictions internes, de ne pas avoir examiné le fond du grief soulevé par le requérant, qui leur reprochait de ne lui avoir octroyé aucune réparation, alors qu'il ressortait clairement du droit interne pertinent qu'elles avaient l'obligation de statuer sur cette question dans une affaire concernant un mineur, même en l'absence de demande formelle de la part de la victime. La Cour rappelle notamment que les Etats membres doivent s'efforcer de protéger la dignité des enfants et qu'en pratique cette obligation exige un cadre juridique adapté, protégeant les enfants contre les violences domestiques (CEDH, 3 octobre 2017, Req. 23022/13 (disponible en anglais).

Les faits de l'espèce concernaient la procédure ouverte par un fils contre son père pour violences domestiques. La mère avait contacté les services de protection de l'enfance afin de dénoncer son mari et avait porté plainte à cinq reprises. Une enquête pénale avait été lancée au bout de la cinquième plainte. L'affaire avait été examinée à trois degrés de juridiction et le père avait été acquitté, considérant que son comportement occasionnellement inapproprié à l'égard de son fils ne constituait pas une infraction. Toutefois, à la suite de plusieurs renvois de l'affaire motivés par des erreurs entachant les décisions des juridictions inférieures, le tribunal de la ville de Bucarest a fini par reconnaître le père coupable des mauvais traitements physiques infligés à son fils. En cause d'appel, la culpabilité du père avait été confirmée et il a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement, avant que celle-ci ne soit réduite pour tenir compte de la longueur excessive de la procédure. Aucune réparation n'avait cependant été accordée.

Invoquant une violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, le requérant a saisi la CEDH. Il reprochait à la police, au parquet et aux tribunaux de ne pas avoir mené d'enquête rapide et effective sur ses allégations de mauvais traitements. S'appuyant aussi sur l'article 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR), il se plaignait également de la durée selon lui excessive de la procédure pénale dirigée contre son père, ainsi que du fait que les tribunaux ne lui avaient pas octroyé de réparation.

Pour les raisons précitées, la Cour conclut à la violation des articles 3 et 6 § 1 de la Convention.

newsid:460514

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Intégration de la rémunération liée à l'astreinte dans le salaire pris pour le calcul des indemnités maladie

Réf. : Cass. soc., 6 octobre 2017, n° 16-12.743, F-P+B (N° Lexbase : A2004WUR)

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N0584BXW

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par Laïla Bedja

Le 12 Octobre 2017

Les rémunérations versées au salarié à l'occasion des astreintes constituent une partie du salaire normalement perçu par celui-ci. Telle est la solution rappelée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 octobre 2017 (Cass. soc., 6 octobre 2017, n° 16-12.743, F-P+B N° Lexbase : A2004WUR, voir en ce sens, Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-23.649, FS-P+B N° Lexbase : A8988WCU).

Dans cette espèce, un salarié, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. La cour d'appel (CA Douai, 18 décembre 2015, n° 14/04806 N° Lexbase : A0899N3P), pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires, retient qu'en application du contrat de travail sa rémunération mensuelle est constituée d'un traitement brut calculé par multiplication d'un coefficient à un taux horaire avant déduction des cotisations sociales, que les modalités de rémunération des astreintes ne figurent pas au contrat mais dans la convention collectives des établissement et services pour personnes inadaptées et handicapées que le cadre en arrêt maladie perçoit pendant les six premiers mois le salaire net et les six mois suivants le demi salaire perçu normalement, que si l'avenant applicable aux cadres précise que certaines primes et indemnités suivront le sort du salaire, il n'existe rien de tel en ce qui concerne les indemnités d'astreinte. Il en résulte que les signataires de la convention collective n'ont pas entendu inclure les indemnités pour astreinte dans la base de calcul du complément versé par l'employeur au salarié en arrêt maladie et qu'au vu des pièces produites et notamment des bulletins de salaire le salarié a été entièrement rempli de ses droits.

Telle n'est pas la solution de la Haute juridiction qui casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa de l'article 6 de l'annexe 6 à la Convention collective nationale précitée, ensemble l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Les juges du fond, par leur solution, ont violé les textes précités (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3256ETR).

newsid:460584

Transport

[Brèves] Transport maritime : sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction insérée au connaissement

Réf. : Cass. com., 27 septembre 2017, n° 15-25.927, F-P+B (N° Lexbase : A5868WTI)

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N0533BXZ

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par VIncent Téchené

Le 11 Octobre 2017

Faute de figurer en en aucune qualité sur le connaissement émis à personne dénommé et faute de pouvoir être considérée comme un tiers porteur de ce dernier pour ne pas l'avoir acquis, le destinataire réel de la marchandise ne peut se voir opposer la clause attributive de juridiction insérée au connaissement, dans le cadre de son action en réparation de son préjudice résultant des avaries dirigée contre le transporteur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 septembre 2017 (Cass. com., 27 septembre 2017, n° 15-25.927, F-P+B N° Lexbase : A5868WTI).

En l'espèce, une société a confié à un commissionnaire de transport l'organisation du transport de résidus d'hélium à destination de la France. Une phase maritime du déplacement, entre les ports de Buenos Aires (Argentine) et du Havre, a été exécutée par une société (le transporteur) suivant connaissement mentionnant la société Perform Air International en qualité de destinataire et la société Air Liquide France en qualité de "notify". Des avaries ayant été constatées à la livraison, la société Hélium services, se présentant comme le destinataire réel de la cargaison, a saisi le tribunal de commerce du Havre d'une demande de réparation de son préjudice dirigée notamment contre le transporteur, lequel a décliné la compétence de la juridiction saisie en opposant une clause de son connaissement attribuant compétence aux juridictions de Hambourg.

La cour d'appel (CA Rouen, 10 septembre 2015, n° 15/00338 N° Lexbase : A8738NNX), approuvée par la Cour de cassation, a écarté la clause litigieuse :
- en premier lieu, ayant constaté, par motifs propres, que le connaissement avait été émis à personne dénommée et que la société Hélium services n'y figurait en aucune qualité, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, qu'elle ne pouvait être considérée comme tiers porteur du connaissement ;
- en second lieu, ayant retenu, par motifs adoptés, que la société Hélium services n'avait pas acquis le connaissement et ne pouvait être considérée comme un tiers porteur, la cour d'appel en a exactement déduit, par des motifs exempts de dénaturation, que la clause attributive de juridiction insérée au connaissement ne lui était pas opposable en qualité de destinataire réel de la marchandise.

newsid:460533

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