Le Quotidien du 8 août 2017

Le Quotidien

Habitat-Logement

[Brèves] APL : prise en compte des enfants en situation de résidence alternée pour le calcul de l'aide

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 21 juillet 2017, n° 398563, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6243WNK)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 09 Août 2017

Les enfants en situation de garde alternée doivent être pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, le cas échéant, par chacun des deux parents, qui ne peut toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu'au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l'enfant à son domicile au cours de l'année. Telle est la précision apportée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 juillet 2017 (CE 4° et 5° s-s-r., 21 juillet 2017, n° 398563, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6243WNK).

En l'espèce, M. B avait sollicité de la caisse d'allocations familiales le bénéfice de l'aide personnalisée au logement. Cette demande avait été rejetée par une décision du 16 mai 2014, confirmée sur recours amiable le 15 octobre 2014. Le ministre du Logement et de l'Habitat durable s'était pourvu en cassation contre le jugement du 4 février 2016 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes avait annulé cette décision au motif que la caisse d'allocations familiales n'avait pu légalement se fonder sur la circonstance que la fille de l'intéressé résidait alternativement chez ses deux parents séparés pour refuser de la prendre en compte pour l'application du barème de l'aide.

Mais le ministre n'obtiendra pas gain de cause devant la Haute juridiction administrative qui juge qu'il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. En effet, elle relève, d'une part, qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 521-2 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L3422HWN) que les enfants en situation de résidence alternée sont pris en compte pour le calcul des allocations familiales ; ainsi, le ministre n'était pas fondé à soutenir qu'un "principe d'unicité de l'allocataire" s'opposerait à la prise en compte de ces enfants pour la détermination du montant de l'aide personnalisée au logement. D'autre part, selon le Haut Conseil, pour l'application des articles L. 351-3 (N° Lexbase : L3355LCA) et R. 351-8 (N° Lexbase : L0849H9C) du Code de la construction et de l'habitation cités ci-dessus, les enfants en situation de garde alternée doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents ; ils doivent, par suite, être pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement sollicitée, le cas échéant, par chacun des deux parents, qui ne peut toutefois prétendre à une aide déterminée sur cette base qu'au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l'enfant à son domicile au cours de l'année.

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Procédure administrative

[Brèves] Conditions de recevabilité du recours administratif formé dans le délai de recours contentieux par une personne que le demandeur a mandatée à cet effet

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 402185, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2069WNX)

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41940713-edition-du-08082017#article-459685
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par Yann Le Foll

Le 09 Août 2017

Si le délai dans lequel un demandeur doit introduire un recours contentieux peut être prorogé par un recours administratif formé dans ce délai par une personne qu'il mandate à cet effet (CE, 22 janvier 2013, n° 347929 N° Lexbase : A9086I3W), ce mandat peut être verbal et le juge administratif doit alors apprécier si le recours administratif peut être regardé comme ayant été présenté par une personne qui avait qualité pour ce faire au nom du demandeur. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 402185, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2069WNX).

En l'espèce, pour juger que le délai du recours contentieux n'avait pas été prorogé par l'exercice du recours administratif présenté par M. X, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1ère ch., 9 juin 2016, n° 15MA04473 N° Lexbase : A6527RTW) a retenu que seule la production d'un mandat écrit était de nature à établir que le recours administratif adressé à la commune du par M. X avait été formé au nom de M. Y.

En statuant ainsi, la cour administrative d'appel a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4968E4R).

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