Le Quotidien du 7 août 2017

Le Quotidien

Marchés publics

[Brèves] Modalités d'appréciation par le juge du caractère manifestement excessif des pénalités de retard

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 392707, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2037WNR)

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par Yann Le Foll

Le 08 Août 2017

Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il doit fournir tous éléments, relatifs, notamment, aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 392707, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2037WNR).

La cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 15 juin 2015, n° 14PA01703 N° Lexbase : A3619NQ4) a commis une erreur de droit en réduisant le montant des pénalités à la charge de la société X sans s'assurer du caractère manifestement excessif des pénalités au regard notamment des pratiques observées pour des marchés comparables ou des caractéristiques particulières du marché en litige.

Elle a également commis une erreur de droit en réduisant les pénalités à un montant qui ne pouvait, en tout état de cause, être regardé comme corrigeant leur caractère manifestement excessif dès lors qu'il était soutenu, ce qu'il lui incombait de vérifier, que ce montant était inférieur au préjudice subi. Dès lors, l'arrêt de la cour administrative d'appel doit être annulé en tant qu'il se prononce sur la modulation des pénalités de retard (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2217EQ8).

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Procédures fiscales

[Brèves] Amende fiscale prévue en répression des infractions à la législation sur les contributions indirectes : application des prescriptions prévues du Code pénal (non)

Réf. : Cass. crim., 18 juillet 2017, n° 15-86.153, FS-P+B (N° Lexbase : A5900WNT)

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par Jules Bellaiche

Le 08 Août 2017

L'amende fiscale prévue à l'article 1791 du CGI (N° Lexbase : L3046I7X) en répression des infractions à la législation sur les contributions indirectes échappe aux prescriptions du Code pénal. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 juin 2017 (Cass. crim., 18 juillet 2017, n° 15-86.153, FS-P+B N° Lexbase : A5900WNT).
En l'espèce, la Direction générale des douanes et droits indirects a établi à l'encontre de la requérante, un procès-verbal de notification d'infractions fiscales à la législation sur les maisons de jeux commises sur la période du 25 septembre 2006 au 24 septembre 2009 pour un montant d'impôt fraudé de 1 166 635 euros. Par jugement du 25 mars 2014, le tribunal correctionnel de Libourne a joint les procédures, rejeté les exceptions de nullité soulevées en défense, constaté la prescription de l'action publique, relaxé l'intéressée des infractions pénales reprochées, et déclaré celle-ci coupable du seul délit fiscal avant de la condamner au paiement de 500 euros d'amende, des sommes fraudées et d'une pénalité proportionnelle de 388 878 euros.
Selon la requérante, en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte des ressources et de ses charges. En la condamnant à une amende 500 euros sans motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur et sans tenir compte de ses ressources et de ses charges, la cour d'appel n'aurait pas justifié celle-ci.
Toutefois, pour la Chambre criminelle, dès lors que le prononcé, par le juge correctionnel, de l'amende fiscale prévue à l'article 1791 du CGI, en répression des infractions à la législation sur les contributions indirectes, est soumis aux dispositions spécifiques de l'article 1800 du même code (N° Lexbase : L3199LCH), et échappe par conséquent aux prescriptions des articles 132-1 (N° Lexbase : L9834I3M) et 132-20, alinéa 2 (N° Lexbase : L5004K8T), du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X7985ALC).

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