Le Quotidien du 3 avril 2017

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] Conformité du versement transport au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-622 QPC du 30 mars 2017 (N° Lexbase : A4589UPN)

Lecture: 2 min

N7462BWB

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par Charlotte Moronval

Le 06 Avril 2017

Ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques le paragraphe I de l'article L. 2333-70 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9245I3S), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, de finances rectificative pour 2009 (N° Lexbase : L1817IGE), relatif au versement destiné aux transports. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 30 mars 2017 (Cons. const., décision n° 2016-622 QPC du 30 mars 2017 N° Lexbase : A4589UPN).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 décembre 2016 par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° ch.-r., 28 décembre 2016, n° 403900, inédit N° Lexbase : A4943S3H) d'une QPC posée à l'occasion d'un litige portant sur une délibération instituant le versement destiné aux transports. Cette QPC portait sur la conformité au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques du paragraphe I de l'article L. 2333-70 du Code général des collectivités territoriales. Les requérants soulevaient, d'une part, une différence de traitement injustifiée entre les employeurs autorisés à assurer le transport collectif de leurs salariés jusqu'à leur lieu de travail et ceux qui, notamment en raison d'un plan de prévention des risques technologiques, ne le seraient pas. Ils estimaient, d'autre part, que le législateur méconnaissait l'étendue de sa compétence en ne fixant pas, au 2°, les conditions auxquelles est subordonné le remboursement du versement destiné aux transports lorsque les salariés sont employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale.
En énonçant la solution susvisée, le Conseil constitutionnel déclare le paragraphe I de l'article L. 2333-70 du Code général des collectivités territoriales conforme à la Constitution. Bien que ces dispositions établissent une différence de traitement, celle-ci est fondée sur la différence de situation existant entre, d'une part, les employeurs qui organisent le logement de leurs salariés sur le lieu de travail ou qui prennent en charge intégralement et à titre gratuit leur transport collectif et, d'autre part, ceux qui ne supportent aucune de ces charges. En instituant cette différence de traitement, le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels, en rapport direct avec l'objet des dispositions contestées, qui est de tenir compte du fait que certains salariés n'ont pas à utiliser les transports publics collectifs, grâce à la politique conduite par leurs employeurs. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de l'incompétence négative du législateur, ce moyen ne pouvant être soulevé que dans le cas où la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3881AUB).

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Revenus tirés de l'activité d'auteur : impossibilité de les inclure dans l'assiette de la contribution sur les revenus du patrimoine

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 20 mars 2017, n° 395128, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9394UEN)

Lecture: 2 min

N7387BWI

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par Jules Bellaiche

Le 04 Avril 2017

Les revenus tirés de l'activité d'auteur ne peuvent être inclus dans l'assiette de la contribution sur les revenus du patrimoine définie par l'article L. 136-6 du CSS (N° Lexbase : L1361LDR) ni, par suite, dans celles de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement social sur les revenus du patrimoine majoré de ses contributions additionnelles. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mars 2017 (CE 10° et 9° ch.-r., 20 mars 2017, n° 395128, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9394UEN). Il résulte des dispositions des articles L. 382-1 (N° Lexbase : L2949HPW) et L. 382-3 (N° Lexbase : L2722KZT) du CSS ainsi que des articles L. 136-1 (N° Lexbase : L4609AD3), L. 136-2 (N° Lexbase : L6079LC7) et L. 136-5 (N° Lexbase : L0437LC8) de ce code que les artistes auteurs considérés comme domiciliés en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, sont assujettis, sur les revenus tirés de leur activité d'auteur, à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement, dont l'assiette est, en ce qui les concerne, fixée au troisième alinéa de l'article L. 382-3 du même code. Le I de l'article L. 136-6 du CSS détermine l'assiette de la contribution sur les revenus du patrimoine, qui comprend notamment le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des revenus entrant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au sens du CGI, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement prévue définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 de ce code. Les articles 1600-0 G (N° Lexbase : L1463IGB) et 1600-0 F (N° Lexbase : L0792HMB) du CGI déterminent l'assiette de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement sur les revenus du patrimoine par référence au I de l'article L. 136-6 du CSS ; artiste-auteur se trouvant assujetti, pour les revenus tirés de son activité, à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement. Au cas présent, le requérant est, en tant qu'auteur de logiciels, un artiste-auteur. L'administration a regardé les produits perçus à raison d'un contrat de cession des droits d'auteur comme un revenu du patrimoine. Néanmoins, il se trouve assujetti, pour les revenus tirés de son activité, à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement. Il s'en déduit donc, selon le principe dégagé, que ces mêmes revenus ne peuvent être inclus dans l'assiette de la contribution sur les revenus du patrimoine définie par les dispositions de l'article L. 136-6 du CSS ni, par suite, dans celles de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement social sur les revenus du patrimoine majoré de ses contributions additionnelles .

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Retraite

[Brèves] Pensions militaires d'invalidité : prorogation du délai de recours contentieux par l'exercice d'un recours gracieux

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 17 mars 2017, n° 392162, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2870UCB)

Lecture: 1 min

N7378BW8

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par Yann Le Foll

Le 04 Avril 2017

Ni les articles L. 25 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (N° Lexbase : L0519AGC) et 5 du décret n° 59-237 du 20 février 1959, relatif aux juridictions des pensions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que le destinataire d'une décision prise en matière de pensions militaires d'invalidité forme un recours gracieux, prorogeant le délai de recours contentieux, contre celle-ci. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 mars 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 17 mars 2017, n° 392162, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2870UCB). M. X a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Bordeaux d'annuler la décision du 6 juillet 2010 par laquelle le ministre de la Défense a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité au titre d'infirmités qu'il aurait contractées en Indochine. Par un jugement du 24 juillet 2013, le tribunal des pensions de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt du 17 mars 2015, la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté l'appel de l'intéressé. Jugeant tardive la demande de M. X, elle s'est fondée sur le motif tiré de ce que le recours gracieux formé par l'intéressé dans le délai de recours contentieux n'avait pas prorogé ce dernier. La Haute juridiction, énonçant le principe susvisé, énonce qu'en statuant ainsi, la cour régionale des pensions de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Modification du régime de contribution à la production d'oeuvres audiovisuelles applicable aux éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et aux éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande

Réf. : Décret n° 2017-373 du 21 mars 2017 (N° Lexbase : L3464LDN)

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N7406BW9

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par Vincent Téchené

Le 04 Avril 2017

Un décret, publié au Journal officiel du 23 mars 2017 (décret n° 2017-373 du 21 mars 2017, portant modification du régime de contribution à la production d'oeuvres audiovisuelles applicable aux éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et aux éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande N° Lexbase : L3464LDN), modifie le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, relatif à la contribution à la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre (N° Lexbase : L6616IMY), et le décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010, relatif aux services de médias audiovisuels à la demande (N° Lexbase : L3247INL), afin de tenir compte de l'évolution des relations entre les éditeurs de services de télévision et les organisations représentant les producteurs audiovisuels. Au vu de l'évolution de la pratique d'achats de droits par certains éditeurs de services dans le cadre de la mutualisation de la contribution à la production audiovisuelle au sein d'un même groupe, le décret introduit, en premier lieu, une faculté de prise en compte des dépenses réalisées par une "centrale d'achats" (GIE ou société commerciale) de l'éditeur de services (art. 1er). Il modifie, en second lieu, l'article 14 du décret du 2 juillet 2010 précité relatif aux différentes modulations de la contribution à la production des éditeurs de services de télévision que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) peut introduire dans les conventions de ces éditeurs en prenant en compte les accords professionnels qu'ils concluent avec les organisations de producteurs. Ce faisant, le présent décret autorise la mise en oeuvre d'accords conclus entre éditeurs de services et syndicats de producteurs audiovisuels en permettant au CSA de reprendre les stipulations de ces accords dans la convention qu'il conclut avec l'éditeur de services en cause (art. 2). Le décret précise, au sein du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010, que la contribution d'un service de média audiovisuel à la demande au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles peut faire l'objet d'une globalisation avec celle des services de télévision appartenant au même groupe.

newsid:457406

Responsabilité

[Brèves] Précisions sur la notion de "conducteur" au sens de la loi du 5 juillet 1985

Réf. : Cass. civ. 2, 23 mars 2017, n° 15-25.585, FS-P+B (N° Lexbase : A7737UL7)

Lecture: 1 min

N7426BWX

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par June Perot

Le 04 Avril 2017

Le seul fait pour un passager d'un véhicule de manoeuvrer le volant n'établit pas que celui-ci est substitué au conducteur dans la conduite du véhicule et ne lui confère donc pas la qualité de conducteur. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mars 2017 (Cass. civ. 2, 23 mars 2017, n° 15-25.585, FS-P+B N° Lexbase : A7737UL7). En l'espèce, le 7 février 2009, le véhicule automobile au volant duquel était sa propriétaire, Mme B., M. S. occupant la place du passager avant, a été accidenté après être sorti de la route. Mme B. et M. S. ont tous deux été blessés. M. S. a, en présence des caisses primaires d'assurance maladie, assigné en réparation de son préjudice Mme B. et son assureur, lesquels lui ont opposé qu'il avait acquis la qualité de conducteur et lui ont demandé l'indemnisation des préjudices subis par Mme B.. L'affaire a été portée en cause d'appel et pour le condamner à payer certaines sommes à Mme B. et à l'assureur, l'arrêt a retenu que M. S. avait confirmé à un policier du commissariat qu'il avait bien lui-même tourné le volant du véhicule, tout en étant en état d'ivresse lors de l'accident et qu'il ne démontrait ni que la route était verglacée, les pompiers étant intervenus sur les lieux n'en faisant pas mention dans leur rapport, ni que Mme B. avait perdu le contrôle de son véhicule avant l'accident. Ils ont également retenu que Mme B. avait toujours eu la même version des faits, ayant déclaré à la gendarmerie que la voiture avait légèrement glissé et que M. S. avait alors violemment tiré sur le volant. M. S. a alors formé un pourvoi. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, au visa des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9), censure la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0444EXQ).

newsid:457426

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Demande d'autorisation de mise à la retraite d'un salarié protégé : impossibilité de substituer un autre motif de rupture du contrat de travail à celui présenté par l'employeur dans sa demande

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 20 mars 2017, n° 392296, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3550UCH)

Lecture: 2 min

N7437BWD

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par Charlotte Moronval

Le 04 Avril 2017

Eu égard à la différence de nature entre une demande d'autorisation de cessation d'activité présentée sur le fondement de l'article L. 122-14-13 du Code du travail (N° Lexbase : L4477H9P), devenu l'article L. 1237-5 (N° Lexbase : L3091INS) qui traduit un choix de l'employeur et appelle, de la part de l'administration, le contrôle d'une part que les conditions légales de mise à la retraite sont remplies et, d'autre part, que la mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé, et une demande d'autorisation de cessation d'activité présentée sur le fondement du décret du 16 janvier 1954, pour laquelle s'impose le respect d'une limite d'âge et qui appelle, de la part de l'administration, le contrôle que les conditions légales de cette cessation d'activité sont remplies et que le salarié n'a pas manifesté le souhait de bénéficier de dispositions permettant son maintien en activité au-delà de cette limite d'âge, ces deux demandes doivent être regardées comme fondées sur des motifs distincts de rupture du contrat de travail, le ministre ne pouvant dès lors accorder les autorisations demandées en se fondant sur un autre motif que celui pour lequel l'employeur avait formulé ses demandes. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mars 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 20 mars 2017, n° 392296, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3550UCH).
En l'espèce, un employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de mettre à la retraite deux salariés protégés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail.
L'inspecteur du travail a accordé les autorisations demandées. Toutefois, le ministre du Travail a annulé les décisions de l'inspecteur du travail au motif que, à ses yeux, ces deux salariés ne relevaient pas des dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail mais d'un statut particulier applicable aux agents affiliés à la caisse de retraite des mines. Le ministre a, sur ce nouveau fondement, autorisé les mises à la retraite en cause. Le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du ministre et la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 3 mai 2012, deux arrêts, n° 11NC01119 N° Lexbase : A6389IKT et n° 11NC01116 N° Lexbase : A6387IKR) a rejeté les appels contre ces deux jugements. La société forme alors un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi. La cour administrative d'appel de Nancy a exactement qualifié les faits dont elle était saisie et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le ministre avait accordé les autorisations demandées en se fondant sur un autre motif que celui pour lequel l'employeur avait formulé ses demandes (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9733ESB).

newsid:457437

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision : la situation des régisseurs de messages publicitaires

Réf. : Cons. const., n° 2016-620 QPC du 30 mars 2017 (N° Lexbase : A4587UPL)

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N7463BWC

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par Jules Bellaiche

Le 05 Avril 2017

Les termes "ou aux régisseurs de messages publicitaires" figurant paragraphe II de l'article 302 bis KG du CGI (N° Lexbase : L7845IY9), relatif à la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision, portent atteinte à l'exigence de prise en compte des facultés contributives et sont contraires à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 30 mars 2017 (Cons. const., 30 mars 2017, n° 2016-620 QPC N° Lexbase : A4587UPL). En l'espèce, la société requérante soutient que les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques, au motif que la taxe à laquelle elles soumettent les éditeurs de services de télévision est en partie assise sur des sommes perçues par des tiers, les régisseurs de messages publicitaires. Cette taxe serait ainsi établie sans tenir compte des facultés contributives de ses redevables.
Les Sages rappellent dans un premier temps que l'exigence de prise en compte des facultés contributives, qui résulte du principe d'égalité devant les charges publiques, implique qu'en principe, lorsque la perception d'un revenu ou d'une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource. S'il peut être dérogé à cette règle, notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales, de telles dérogations doivent être adaptées et proportionnées à la poursuite de ces objectifs. Les dispositions contestées incluent dans l'assiette de la taxe dont sont redevables les éditeurs de services de télévision les sommes versées par les annonceurs aux régisseurs de messages publicitaires. Ainsi, elles ont pour effet de soumettre un contribuable à une imposition dont l'assiette inclut des revenus dont il ne dispose pas. Par la suite, pour les juges suprêmes, en posant le principe de l'assujettissement, dans tous les cas et quelles que soient les circonstances, des éditeurs de services de télévision au paiement d'une taxe assise sur des sommes dont ils ne disposent pas, le législateur a méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques .

newsid:457463

Droit pénal du travail

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions relatives à la contribution spéciale devant être versée par l'employeur d'un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-621 QPC du 30 mars 2017 (N° Lexbase : A4588UPM)

Lecture: 2 min

N7464BWD

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par Blanche Chaumet

Le 06 Avril 2017

Est conforme à la Constitution le premier alinéa de l'article L. 8253-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0191IWY), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, de finances pour 2013 (N° Lexbase : L7971IUR), qui oblige l'employeur d'un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France à acquitter une contribution spéciale. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 30 mars 2017 (Cons. const., décision n° 2016-621 QPC du 30 mars 2017 N° Lexbase : A4588UPM).
Le Conseil constitutionnel a été saisi (CE, 1° et 6° ch.-r., 28 décembre 2016, n° 404240, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4945S3K) d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 8253-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2013.
Les sociétés requérantes soutenaient que ces dispositions, qui n'excluent pas leur application cumulative avec celles de l'article L. 8256-2 du Code du travail (N° Lexbase : L9230K4M) et permettent ainsi qu'un employeur soit poursuivi et sanctionné deux fois pour les mêmes faits, sont contraires aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines.
Pour rappel, outre les sanctions prévues aux articles L. 8253-1 et L. 8256-2, en vertu des articles L. 8256-3 (N° Lexbase : L2136KG9) et L. 8256-7 (N° Lexbase : L7795I34) du même code, la peine peut être assortie de peines complémentaires, comme l'interdiction d'exercer pour une durée de cinq ans au plus, l'exclusion des marchés publics, la confiscation ainsi que, pour les personnes morales, la dissolution.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil constitutionnel précise que les sanctions pécuniaires pouvant être prononcées contre l'employeur d'étrangers non autorisés à travailler, sur le fondement des dispositions contestées et de l'article L. 8256-2 du Code du travail, sont comparables dans leur montant. En revanche, le juge pénal peut condamner l'auteur d'une telle infraction à une peine d'emprisonnement ou, s'il s'agit d'une personne morale, à une peine de dissolution, ainsi qu'à plusieurs peines complémentaires. Il en résulte que les faits prévus et réprimés par les articles précités doivent être regardés comme susceptibles de faire l'objet de sanctions de nature différente. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des peines doit être écarté (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7323ESZ).

newsid:457464

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