Le Quotidien du 22 février 2011

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] De la procédure d'appel contre la décision de désignation d'un arbitre procédant d'un excès de pouvoir

Réf. : Cass. civ. 1, 9 février 2011, n° 09-71.416, F-P+B+I (N° Lexbase : A9582GSP)

Lecture: 1 min

N4899BRU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3900857-edition-du-22022011#article-414899
Copier

Le 23 Février 2011

Par un arrêt rendu le 9 février 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation est amenée à préciser que l'appel contre la décision de désignation d'un arbitre, alors même qu'elle procèderait d'un excès de pouvoir, doit être formé, instruit et jugé comme en matière de contredit de compétence (Cass. civ. 1, 9 février 2011, n° 09-71.416, F-P+B+I N° Lexbase : A9582GSP). En l'espèce, dans le cadre d'un contrat de franchise, les parties avaient mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue par la clause compromissoire insérée dans la convention. Saisi par les parties, le président d'un tribunal de commerce avait nommé l'arbitre que la société de franchise s'était refusée à désigner. Celle-ci avait formé un appel-nullité contre cette ordonnance de désignation. Les parties avaient soulevé l'irrecevabilité de l'appel qui ne respectait pas les formes du contredit de compétence, laquelle irrecevabilité avait été déclarée par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 15 septembre 2009, n° 09/03428 N° Lexbase : A3600ES7). La solution est confirmée par la Haute juridiction qui rappelle que l'appel des décisions par lesquelles le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce refuse de désigner un ou des arbitres pour une des causes prévues à l'article 1444, alinéa 3, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6408H7H) doit être formé, instruit et jugé comme en matière de contredit de compétence. Et de préciser qu'il en est de même lorsque la décision de désignation procède d'un excès de pouvoir. C'est donc à juste titre que la cour d'appel a décidé que le recours de la société, qui n'avait pas été remis au greffe du tribunal de commerce de Paris et n'était pas motivé, ne respectait pas les dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1311H4C) et était irrecevable.

newsid:414899

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation d'honoraires : la Cour de cassation rappelle les règles

Réf. : Cass. civ. 2, 17 février 2011, n° 09-13.209, P+B sur le premier moyen (N° Lexbase : A2173GXR)

Lecture: 1 min

N4971BRK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3900857-edition-du-22022011#article-414971
Copier

Le 24 Février 2011

Aux termes d'un arrêt publié rendu le 17 février 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle quelques règles relatives aux honoraires (Cass. civ. 2, 17 février 2011, n° 09-13.209, P+B sur le premier moyen N° Lexbase : A2173GXR). En l'espèce, Mme R. a confié la défense des intérêts de son fils mineur à Me. B., avocat au barreau de Bordeaux, pour une action en responsabilité. M. R., devenu majeur, a payé à son avocat les honoraires demandés en application de la convention qui avait été souscrite par sa mère, puis a mis fin au mandat de ce dernier, a confié la défense de ses intérêts à un autre avocat et a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une contestation des honoraires réglés. Me. B. a formé un recours contre la décision du Bâtonnier, qui a, d'une part, déclaré recevable le recours incident de M. R. et, d'autre part, annulé la convention d'honoraires. Sur le premier point, la Cour de cassation énonce que, ayant exactement retenu que l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne vise que le recours principal et qu'en application des dispositions de l'article 277 du même décret, qui renvoie aux dispositions du Code de procédure civile, le recours incident peut être formé en tout état de cause conformément à l'article 550 (N° Lexbase : L0372IGU) de ce code, même à l'audience, la procédure étant orale, le premier président a décidé à bon droit que le recours incident, formé par M. R. dans ses conclusions déposées le 24 décembre 2008 et réitéré à l'audience, était recevable. Sur le second point, la Haute juridiction rappelle que la clause prévoyant un honoraire de résultat en l'absence de toute décision ayant un caractère définitif est nulle. Ainsi, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du caractère déterminant de cette clause que le premier président a décidé que la convention d'honoraires était nulle en son entier. Par conséquent, le pourvoi est rejeté.

newsid:414971

Droit financier

[Brèves] Cumul des poursuites pénales et administratives dans le cadre des opérations d'initiés

Réf. : Cass. com., 8 février 2011, n° 10-10.965, FS-P+B (N° Lexbase : A7329GWD)

Lecture: 2 min

N4893BRN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3900857-edition-du-22022011#article-414893
Copier

Le 23 Février 2011

Dans un arrêt du 8 février 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 8 février 2011, n° 10-10.965, FS-P+B N° Lexbase : A7329GWD) revient sur la possibilité de cumul entre poursuites pénales et sanctions administratives mais aussi sur la notion d'utilisation indue de l'information privilégiée. En l'espèce, le PDG d'une société a commis un manquement d'initié en cédant des titres de cette société alors qu'il détenait une information privilégiée relative aux irrégularités affectant les comptes sociaux. Le 20 novembre 2008, l'AMF a donc prononcé à son encontre une sanction pécuniaire. Cette décision étant confirmée par la cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 24 novembre 2009, n° 2009/05552 N° Lexbase : A0835EPM ; lire N° Lexbase : N9457BM9 et N° Lexbase : N9456BM8), le PDG a formé un pourvoi en cassation. Il invoquait, d'abord, la violation du principe non bis in idem et de l'article 4 du protocole 7 à la CESDH : nul ne pourrait faire l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites administratives, intentées par une AAI et de poursuites pénales. Ce premier argument est rejeté : l'interdiction d'une double condamnation ne trouve à s'appliquer que pour les infractions relevant de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions administratives parallèlement aux peines infligées par le juge répressif. Le requérant invoquait, ensuite, la violation du principe du contradictoire : selon lui, il n'aurait pas été mis en mesure de répondre à l'objection du représentant du collège de l'AMF selon laquelle il ne faisait pas état dans ses ressources des dividendes versés par la société. Sur ce point, la Cour de cassation rappelle que la charge de la preuve incombait au dirigeant de la société puisque ce dernier invoquait un fait justificatif pour tenter de s'exonérer des griefs invoqués. Dès lors, rien ne l'empêchait de produire au stade de l'instruction tous les éléments nécessaires pour établir l'impérieuse nécessité ayant présidé aux cessions litigieuses et de donner, par conséquent, une information exhaustive sur ses ressources. Il est donc seul à l'origine de l'objection qu'il conteste. Enfin, quant au fond, le demandeur au pourvoi soutenait que, si l'intention de l'auteur du manquement d'initié d'exploiter l'information privilégiée peut se déduire implicitement des éléments matériels constitutifs de l'infraction, cette présomption n'est qu'une présomption simple. L'auteur des actes litigieux peut donc démontrer que l'opération de marché a été déterminée pour d'autres motifs. Mais, sur ce dernier point, la Cour de cassation confirme également l'arrêt d'appel : il appartient à la personne mise en cause de démontrer qu'elle n'a pas fait une exploitation indue de l'avantage que lui procurait la détention de l'information privilégiée. Elle doit pour ce faire démontrer que ses choix sont le fruit d'une impérieuse nécessité, ce, qu'en l'espèce, le requérant n'a pu prouver.

newsid:414893

Collectivités territoriales

[Brèves] Un département peut légalement accorder une subvention de fonctionnement à une organisation syndicale de fonctionnaires représentative au niveau national

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 16 février 2011, n° 334779, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1482GX8)

Lecture: 2 min

N4961BR8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3900857-edition-du-22022011#article-414961
Copier

Le 24 Février 2011

L'arrêt attaqué (CAA Versailles, 2ème ch., 1er octobre 2009, n° 08VE02589 N° Lexbase : A8423ENB) a annulé la délibération par laquelle la commission permanente d'un conseil général a approuvé l'attribution d'une subvention à la section départementale d'une fédération syndicale de fonctionnaires pour l'organisation de son congrès annuel, au motif que la subvention ainsi octroyée ne présentait aucun intérêt départemental. Le Conseil d'Etat énonce qu'il résulte des articles L. 3231-3-1 (N° Lexbase : L1862GUI) et R. 3231 (N° Lexbase : L7905HBE) du Code général des collectivités territoriales, qu'un département peut légalement accorder des subventions aux structures départementales des organisations syndicales qui, en vertu des textes qui leur sont applicables, doivent être regardées comme représentatives au niveau national, au niveau local, ou encore dans une branche d'activité ou au sein d'une profession, dès lors que ces subventions ont pour objet de contribuer au financement du fonctionnement courant des organisations syndicales, ou d'une ou de plusieurs activités particulières qui en relèvent (lire N° Lexbase : N7090AKS). Un département ne saurait, toutefois, accorder des subventions pour des motifs politiques ou pour apporter un soutien à l'une des parties dans un conflit collectif du travail, ni traiter inégalement des structures locales également éligibles à son aide. En l'espèce, la subvention litigieuse a été accordée à l'une des "organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives" au sens de l'article 3 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982, relatif au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L0992G8A). Elle est, par suite, au nombre des "organisations syndicales représentatives" visées par les dispositions de l'article L. 3231-3-1 précité. Eu égard à son objet, qui relève du fonctionnement courant d'un syndicat, elle constitue une subvention de fonctionnement au sens des mêmes dispositions du Code général des collectivités territoriales. En outre, il n'est pas allégué que le département aurait décidé d'accorder cette subvention pour des motifs politiques ou pour apporter un soutien à l'une des parties dans un conflit collectif du travail, ni qu'il aurait méconnu le principe d'égalité. La subvention litigieuse était donc de celles que les départements peuvent légalement attribuer en vertu de l'article L. 3231-3-1 (CE 3° et 8° s-s-r., 16 février 2011, n° 334779, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1482GX8).

newsid:414961

Droit des étrangers

[Brèves] Augmentation des taxes acquittées à l'occasion de la délivrance ou du renouvellement d'un titre de séjour

Réf. : Décret n° 2011-163 du 9 février 2011 (N° Lexbase : L3801IPH)

Lecture: 2 min

N4871BRT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3900857-edition-du-22022011#article-414871
Copier

Le 23 Février 2011

Le décret n° 2011-163 du 9 février 2011 (N° Lexbase : L3801IPH), relatif au montant des taxes prévues aux articles L. 311-13 (N° Lexbase : L0945IPP), L. 311-14 (N° Lexbase : L4245IC9) et L. 311-15 (N° Lexbase : L0944IPN) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été publié au Journal officiel du 11 février 2011. Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, de son renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata doivent verser des taxes au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (C. entr. séj. étrang. et asile, art. D. 311-18-1 N° Lexbase : L3818IP4). Le décret n° 2011-163 fixe la taxe concernant la délivrance d'un titre de séjour en renouvellement d'un précédent titre de séjour à 30 euros pour la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" lorsqu'elle est valable un an, et à 55 euros lorsqu'elle est valable plus d'un an. Ce montant de 55 euros s'appliquera, également, aux titres délivrés aux étudiants stagiaires, et aux titres portant la mention "vie privée et familiale" pour l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle. La taxe sera de 85 euros pour les autres cartes de séjour temporaires valables un an, et de 110 euros pour les cartes de séjour temporaires valables plus d'un an autres que celle mentionnée à l'article L. 313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1258HPB), ainsi que pour la carte de séjour "compétences et talents". La taxe sera, enfin, de 140 euros pour la carte de résident, la carte de résident permanent et la carte de séjour "retraité". En cas de fourniture d'un duplicata d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 121-1 (N° Lexbase : L1231HPB) ou L. 121-3 (N° Lexbase : L2144INQ) du même code, ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement, le tarif de la taxe sera de 15 euros. En cas de fourniture d'un duplicata d'un autre titre de séjour, ou en cas de non-présentation d'un tel titre en vue de son renouvellement ou en cas de renouvellement d'un tel titre alors que la demande en a été faite après l'expiration de sa durée de validité, le tarif de la taxe sera majoré de 15 euros.

newsid:414871

Fiscalité internationale

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Le régime d'imposition en France des artistes est contraire aux principes de liberté d'établissement et de libre prestation de services

Réf. : CAA Douai, 2ème ch., 14 décembre 2010, n° 08DA01103, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9081GQE)

Lecture: 2 min

N4853BR8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3900857-edition-du-22022011#article-414853
Copier

Le 23 Février 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Douai relève que la présomption irréfragable relative au régime d'imposition des sommes perçues par la société de production étrangère en rémunération des prestations rendues par un artiste en France, instaurée à l'article 155 A du CGI (N° Lexbase : L2518HLT) est contraire aux principes de liberté d'établissement et de libre prestation de services (TFUE, art. 49 N° Lexbase : L2697IPL et 56 N° Lexbase : L2705IPU) (CAA Douai, 2ème ch., 14 décembre 2010, n° 08DA01103, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9081GQE). Ces dispositions ont pour effet tant de dissuader les prestataires de services domiciliés en France d'établir ou de transférer hors de France le siège de la société qu'ils contrôlent, et par l'intermédiaire de laquelle ils se font rémunérer. Ne comportant aucune réserve quant aux opérations relevant du champ d'application du droit communautaire, elles sont de nature à entraver l'exercice tant de la liberté d'établissement que de la libre prestation de services au sein de l'Union européenne. L'objectif de lutte contre l'évasion fiscale, invoqué à titre de justification, figure au nombre des raisons impérieuses d'intérêt général qui sont de nature à justifier une mesure nationale restreignant la liberté d'établissement ou la libre prestation de services, à condition, toutefois, que son application soit propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. Or, les dispositions de l'article 155 A sont générales, et ne distinguent pas les hypothèses dans lesquelles cette situation correspondrait à un montage purement artificiel de celles où l'implantation hors de France de ladite société serait justifiée par des motifs légitimes, sans permettre au contribuable de faire valoir de tels motifs pour échapper à l'imposition encourue. Elles instaurent ainsi une présomption irréfragable d'évasion fiscale à l'encontre de l'ensemble des contribuables. En outre, ces contribuables sont imposés sur la totalité des sommes versées à la société qu'ils contrôlent, sans que l'administration n'ait à rapporter la preuve de l'appréhension de ces sommes et sans qu'ils puissent échapper à l'impôt en démontrant l'absence d'une telle appréhension. Dans ces conditions, ces dispositions vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de lutte contre l'évasion fiscale qu'elles poursuivent et sont par conséquent incompatibles avec la liberté d'établissement et la libre prestation de services. Pour mémoire, le Conseil constitutionnel avait, en novembre 2010, validé ce régime d'imposition, sous certaines réserves, au regard du principe d'égalité devant les charges publiques (Cons. const., décision n° 2010-70 QPC, du 26 novembre 2010 N° Lexbase : A3870GLW et lire N° Lexbase : N1586BR8) .

newsid:414853

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Condamnation d'un diplomate : responsabilité sans faute de l'Etat français

Réf. : CE 6° et 1° s-s-r., 11 février 2011, n° 325253 (N° Lexbase : A5216GW4), publié au Recueil Lebon

Lecture: 2 min

N4891BRL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3900857-edition-du-22022011#article-414891
Copier

Le 23 Février 2011

Peut se prévaloir d'un préjudice spécial de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat, une salariée dont l'ancien employeur, en sa qualité de diplomate, bénéficie d'une immunité d'exécution des décisions de justice. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat, le 11 février 2011 (CE 6° et 1° s-s-r., 11 février 2011, n° 325253 N° Lexbase : A5216GW4, publié au Recueil Lebon).
Dans cette affaire, la cour d'appel de Paris avait condamné M. X, ancien employeur de Mlle Y, à lui verser des sommes à titre de rappels de salaires et de diverses indemnités. N'ayant pu obtenir l'exécution de ces décisions car s'étant vu opposer le fait que M. X bénéficiait du statut de diplomate et était, à ce titre, couvert par l'indemnité d'exécution prévue par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 (N° Lexbase : L6801BHD), Mlle Y a saisi le ministre des Affaires étrangères d'une demande tendant à la réparation, sur le terrain de la responsabilité sans faute de l'Etat, du préjudice subi par l'impossibilité d'obtenir l'exécution des décisions de justice. Par un arrêt en date du 8 décembre 2008, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 8ème ch., n° 07PA02236, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8207GWU) a confirmé le rejet prononcé par le tribunal administratif de Paris, estimant que "la requérante ne pouvait ignorer, lors de la conclusion de son contrat de travail, la qualité de diplomate de son employeur" et que la généralité desdites conventions internationales et le nombre de personnes auxquelles elles peuvent s'appliquer faisaient obstacle à ce que le préjudice invoqué puisse être regardé comme revêtant un caractère spécial. Pour le Conseil d'Etat, la requérante est fondée à soutenir sa demande, la loi française devant être appliquée au contrat exécuté en France et un salarié ne pouvant être réputé avoir par avance accepté le risque résultant de la méconnaissance par son employeur des dispositions d'ordre public applicables à l'exécution de son contrat. Le préjudice invoqué par le requérante revêt, également, un caractère de gravité, de nature à ouvrir droit à indemnisation et un caractère certain, ayant été privée d'une chance raisonnable de recouvrer sa créance (sur le respect des règles de droit applicables, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3799ETU).

newsid:414891

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Conseiller prud'homal : protection contre le licenciement

Réf. : Cass. soc., 16 février 2011, n° 10-10.592, FS-P+B+R (N° Lexbase : A1629GXM)

Lecture: 1 min

N4962BR9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3900857-edition-du-22022011#article-414962
Copier

Le 24 Février 2011

"Seule une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat [de conseiller prud'homal]", le manquement à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur ne pouvait avoir d'incidence que sur le montant de l'indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur. Telle est la solution de l'arrêt rendu, le 16 février 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 16 février 2011, n° 10-10.592, FS-P+B+R N° Lexbase : A1629GXM).
Dans cette affaire, M. X, salarié de la société Y, a été licencié pour faute grave le 5 juin 2007, après avoir cédé à cette société les parts de sa propre entreprise, en mai 2006. Invoquant la violation de son statut protecteur lié à un mandat de conseiller prud'homal, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires pour licenciement illicite et violation du statut protecteur, en vertu de l'article L. 2411-22 du Code du travail (N° Lexbase : L0168H94). La cour d'appel (CA Rouen, ch. soc., 17 novembre 2009, n° 09/01228 N° Lexbase : A3048GPL) l'a alors débouté en retenant "que rien n'établissait que l'employeur ait pu avoir connaissance de la qualité de conseiller prud'homal de M. X". Cependant, pour la Haute juridiction, "la protection du conseiller prud'homme s'applique à compter de la proclamation des résultats des élections, peu important l'ignorance par l'employeur de l'existence du mandat". En outre, seule une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat. "En statuant comme elle a fait, alors qu'il n'était pas allégué l'existence d'un comportement frauduleux du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé" (sur les conseillers prud'homaux, bénéficiaires de la protection spéciale contre le licenciement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9535ESX).

newsid:414962

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus