Décret n°82-450 du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat

Décret n°82-450 du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat

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L0992G8A

Ce texte n'est plus en vigueur.
Titre Ier : Compétence du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 18 février 2012

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat délibère sur toute question de caractère général intéressant les fonctionnaires de l'Etat ou la fonction publique de l'Etat, dont il est saisi soit par le Premier ministre, soit à la demande écrite du tiers de ses membres titulaires. Dans ce dernier cas, il doit être convoqué dans les deux mois qui suivent cette demande. Il transmet le résultat de ses travaux et formule, le cas échéant, des propositions au Premier ministre.

Il entend un rapport annuel sur l'état de la fonction publique de l'Etat qui porte notamment sur la situation respective des hommes et des femmes dans la fonction publique de l'Etat, et en débat. Le rapport, accompagné de l'avis formulé par le Conseil, est transmis par le Premier ministre aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 1er novembre 2011 au 18 février 2012

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est saisi :

1° Des projets de loi tendant à modifier les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

2° Des projets de loi relatifs à la situation des agents civils de l'Etat, titulaires ou non ;

3° Des projets de loi, dérogeant aux lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 précitées, relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat ;

4° Des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'Etat ;

5° Des projets de décret comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque, par application de l'article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, ces projets relèvent de la compétence d'un seul comité technique ministériel ou d'un seul comité technique central d'établissement public ;

6° Des projets de décrets qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée pour des corps d'une même catégorie et par des dispositions ayant le même objet, plusieurs statuts particuliers de corps, lorsque ces projets relèvent de plusieurs comités techniques ;

7° Des projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle relevant du Premier ministre ou régissant des emplois communs à l'ensemble des administrations.

La consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, lorsqu'elle est obligatoire en application des dispositions du présent décret ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, remplace celle du ou des comités techniques compétents, sauf si la consultation successive de l'un et l'autre de ces deux types d'organismes consultatifs est expressément prévue dans le même texte.

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat joue un rôle de coordination à l'égard des commissions et des comités prévus à l'article 12 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat émet un avis sur les orientations de la politique de formation professionnelle continue dans la fonction publique de l'Etat. Il examine le rapport du directeur général de l'administration et de la fonction publique de l'Etat sur les programmes de formation des départements ministériels et le bilan des actions entreprises. Il est consulté sur les principales questions relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions de formation professionnelle dans l'Administration.

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est consulté sur les problèmes relatifs à l'hygiène, la sécurité du travail et la médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat.

Il est chargé d'examiner les questions d'ordre général relatives à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au bilan des actions liées à la modernisation du service publie, aux restructurations administratives, à la déconcentration et aux implantations des administrations publiques sur le territoire.

En outre, dans les cas prévus aux articles 67,70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et dans le cas d'un licenciement prononcé en application du deuxième alinéa de l'article 51 de cette loi ainsi qu'à l'article 17 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat joue un rôle d'organe supérieur de recours.

Dans le cadre de la compétence qui lui est attribuée par le présent article, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat émet des avis ou des recommandations.
Titre II : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 25 juillet 1996 au 18 février 2012

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est composé de quarante membres nommés par décret, dont vingt sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives et vingt en qualité de représentants de l'Administration.

Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles comme suit :

1° Un siège pour chaque organisation dont la représentativité s'étend à un nombre important de ministères et de professions exercées par des fonctionnaires de l'Etat ;

2° Les autres sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues pour chaque organisation syndicale lors des dernières élections intervenues, trois mois au moins avant la fin du mandat des membres du conseil supérieur, pour la désignation de représentants du personnel aux commissions administratives paritaires.

Les représentants de l'Administration comprennent :

- soit un président de section au Conseil d'Etat et un conseiller d'Etat, soit deux conseillers d'Etat ;

- soit un président de chambre à la Cour des comptes et un conseiller maître, soit deux conseillers maîtres ;

- un inspecteur général choisi parmi les membres du corps de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale de l'administration de l'intérieur ou de l'inspection générale des affaires sociales ;

- un membre d'un corps d'ingénieurs de l'Etat appartenant au Conseil général des ponts et chaussées, au Conseil général des mines ou au Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts ;

- deux personnalités choisies en raison de leur compétence, dont l'une notamment en matière de droits des femmes ;

- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

- le directeur du budget au ministère chargé du budget ;

- dix directeurs d'administration centrale ayant dans leurs attributions la gestion du personnel ou l'étude des questions relatives au personnel à raison d'un au plus par ministère.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 8 janvier 1995 au 18 février 2012

Quarante membres suppléants sont nommés sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret et quarante en qualité de représentants de l'Administration.

Article 4 bis

Abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 18 février 2012

Les membres titulaires et les membres suppléants nommés sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat en application des articles 3 et 4 ci-dessus doivent être des fonctionnaires de l'Etat ou des agents non titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 4 ter

Abrogé, en vigueur du 5 mai 2002 au 18 février 2012

Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de membres de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 18 février 2012

Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget aux membres du conseil.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 18 février 2012

Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont nommés pour trois ans.

Leurs fonctions sont renouvelables.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 8 janvier 1995 au 18 février 2012

Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat désignés en raison de leurs fonctions perdent leur qualité de membre en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner.

Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du conseil si cette organisation en fait la demande au Premier ministre ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales. Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Dans le second cas, un décret pris en conseil des ministres constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications et il est procédé en conséquence à de nouvelles désignations dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus.

Il peut être mis fin à la durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat par décret pris en conseil des ministres :

1° Si la modification organique fondamentale visée à l'alinéa précédent est de nature à modifier la répartition d'au moins un siège entre les différentes organisations représentées ;

2° Ou si les résultats obtenus par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur aux élections visées à l'article 3, alinéa 2, du présent décret traduisent, en cours de mandat, une modification d'au moins 5 % des inscrits aux élections mentionnées ci-dessus.

En ce cas, il est procédé au renouvellement du Conseil dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent décret dans un délai d'un mois à compter de la parution au Journal officiel du décret mettant fin au mandat des membres du Conseil.

Il ne peut être recouru aux dispositions du troisième alinéa du présent article durant les dix-huit premiers mois suivant le renouvellement du Conseil.

Le Conseil supérieur est informé lorsque les conditions prévues au 2° du présent article sont réunies.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 18 février 2012

En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé, dans le délai d'un mois, à la nomination d'un nouveau membre, dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement du Conseil.
Titre III : Organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 8 juillet 2006 au 18 février 2012

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siège soit en assemblée plénière, soit en sections, soit en formations spéciales pour l'examen des projets de décret mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article 2, pour l'examen des recours mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du présent décret, pour l'examen des questions relatives à la formation professionnelle et à la promotion sociale dans la fonction publique de l'Etat. Il en va de même pour l'examen des questions relatives à l'hygiène, la sécurité du travail et la médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat.

D'autres commissions, permanentes ou temporaires, peuvent être constituées par décret auprès du Conseil supérieur pour l'examen de questions déterminées. Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat formule des propositions en ce sens.

L'assemblée plénière est présidée par le Premier ministre.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 8 janvier 1995 au 18 février 2012

La section administrative comprend les membres du Conseil représentants de l'Administration. Elle est présidée par l'un des deux membres du Conseil d'Etat ou, à leur défaut, par le directeur général de l'administration et de la fonction publique. Le président a voix délibérative.

La section syndicale comprend les membres désignés sur proposition des organisations syndicales mentionnées à l'article 3 et, dans la limite d'un suppléant par titulaire, à l'article 4. Elle est présidée par le magistrat de la Cour des comptes et, en l'absence de celui-ci, par le directeur général de l'administration et de la fonction publique de l'Etat. Le président ne prend pas part au vote.

La section administrative et la section syndicale sont obligatoirement consultées sur les projets de loi et sur les projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents civils de l'Etat inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée plénière du Conseil.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 6 août 1999 au 18 février 2012

Les formations spéciales du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont composées d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et de représentants de l'Administration.

Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur disposent dans chacune de ces formations d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges ou plus au Conseil supérieur.

Au sein des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 9 et aux articles 14, 15 et 16 du présent décret les représentants des organisations syndicales et de l'Administration peuvent ne pas être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Les présidents des formations spéciales n'ont pas voix délibérative.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 18 février 2012

Le président et les membres des formations spéciales, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du Premier ministre.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 1er novembre 2011 au 18 février 2012

La formation spéciale dite commission des statuts est présidée par l'un des membres du Conseil d'Etat ou l'un des magistrats de la Cour des comptes nommés au Conseil supérieur.

Elle examine :

a) Les projets de décret comportant des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat sauf lorsque, par application de l'article 14 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, ces projets relèvent de la compétence d'un seul comité technique ministériel ou d'un seul comité technique central d'un établissement public ;

b) Les projets de décret qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée pour des corps d'une même catégorie et par des dispositions ayant le même objet, plusieurs statuts particuliers de corps, lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ;

c) Les projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle relevant du Premier ministre ;

d) Les projets de décret régissant des emplois communs à l'ensemble des Administrations.

L'assemblée plénière du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est substituée à la commission des statuts pour ceux de ces projets qui doivent faire l'objet d'un avis du Conseil en application de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 8 janvier 1995 au 18 février 2012

La formation spéciale dite commission de recours est présidée par un membre du Conseil d'Etat siégeant au Conseil supérieur. En cas d'empêchement il est suppléé par l'un des magistrats de la Cour des comptes nommés au Conseil supérieur. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 11, le président a voix délibérative. Cette commission examine les recours formés en application de l'alinéa 3 de l'article 2 du présent décret.

Seules peuvent siéger à la commission de recours les personnes ayant la qualité de fonctionnaires de l'Etat, ou qui occupent un des emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 18 février 2012

La formation spéciale dite Commission de la formation professionnelle et de la promotion sociale est présidée par le directeur général de l'administration et de la fonction publique.

Elle se réunit autant de fois que nécessaire et peut être convoquée à la demande d'au moins trois organisations syndicales représentatives.

Elle examine toutes mesures tendant à coordonner les programmes de formation professionnelle de l'ensemble des ministères et des établissements publics de l'Etat et à promouvoir des programmes interministériels de formation professionnelle.

Elle est consultée sur les principales questions relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions de formation professionnelle dans l'administration.

Elle peut être consultée sur les projets tendant à créer un service ou un établissement public chargé, à titre principal, de réaliser des actions de formation professionnelle à destination des agents de l'Etat ou tendant à réorganiser, de façon substantielle, les administrations chargées de telles missions.

Elle est informée du résultat des travaux du comité de programmation et de pilotage de la formation interministérielle mentionné à l'article 35 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 23 août 2006 au 18 février 2012

La formation spéciale dite Commission centrale de l'hygiène et de la sécurité est chargée d'examiner les problèmes relatifs à l'hygiène, la sécurité du travail et la médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat et de proposer des actions communes à l'ensemble des Administrations en matière d'hygiène et de sécurité.

Elle est présidée par le ministre chargé de la fonction publique ou, en son absence. par le directeur général de l'administration et de la fonction publique.

Elle se réunit au moins deux fois par an.

Parmi les représentants de l'Administration, sont membres de droit :

- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

- le directeur du budget ou son représentant ;

- le directeur général du travail ou son représentant ;

- le directeur général de la santé ou son représentant ;

- un membre de l'inspection du travail titulaire du grade de directeur du travail hors classe nommé sur proposition du ministre chargé du travail ;

- un médecin de prévention appartenant au service de médecine de prévention d'une administration nommé sur proposition du directeur général de l'administration et de la fonction publique.

Article 16 bis

Abrogé, en vigueur du 6 août 1999 au 18 février 2012

A la demande des représentants de l'administration ou à la demande des représentants des organisations syndicales, les présidents des commissions mentionnées aux articles 13, 15 et 16 peuvent convoquer toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les réflexions des commissions. Ces personnes ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur audition est demandée.

L'ordre du jour des séances doit être adressé aux membres des commissions huit jours au moins avant la date de la séance.

Le secrétariat de ces commissions est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 18 février 2012

Les autres questions soumises au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont, sur décision du président du Conseil supérieur, soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, soit renvoyées pour étude à l'une des formations spécialisées du Conseil. L'affaire est portée, une fois cette étude terminée, devant l'assemblée plénière.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 18 février 2012

L'assemblée plénière siège au moins une fois par trimestre. Elle entend un exposé sur la suite donnée aux avis et recommandations formulés lors de la séance précédente.

L'ordre du jour de la séance doit être adressé aux membres du Conseil une semaine au moins avant la séance.

L'assemblée plénière examine le rapport annuel présenté par le ministre chargé de la fonction publique sur le bilan statistique des actions de formation professionnelle entreprises par les administrations. Elle émet tous avis ou recommandations sur ces matières.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 18 février 2012

Les délibérations des différentes formations du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ne sont pas publiques. Elles ne sont valables que si les deux tiers des membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion, sauf en ce qui concerne la commission de recours dont la moitié au moins des membres doivent être présents.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 18 février 2012

Le président convoque, à la demande d'un membre du Conseil supérieur, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.

Ces personnes ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur audition est demandée.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 8 janvier 1995 au 18 février 2012

Des rapporteurs nommés par arrêté du Premier ministre sont adjoints au Conseil avec voix consultative pour les affaires qui leur sont confiées.

Les rapporteurs devant la commission de recours sont choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ils peuvent aussi être choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat n'appartenant pas à l'Administration dont relève le fonctionnaire de l'Etat en cause.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 18 février 2012

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat arrête son règlement intérieur.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 8 janvier 1995 au 18 février 2012

Le secrétariat du Conseil est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans un délai d'un mois aux membres du Conseil. Il est approuvé lors de la séance suivante.

Le secrétariat de la commission de recours est assuré par un fonctionnaire de l'Etat nommé par arrêté du Premier ministre.
Titre IV : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siégeant comme commission de recours.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 18 février 2012

Les recours formés en application de l'article 2, alinéa 3, ci-dessus sont enregistrés à la date de leur réception au secrétariat de la commission de recours. Celui-ci en informe immédiatement le requérant et l'invite à présenter des observations complémentaires.

Le secrétariat de la commission de recours communique également immédiatement le recours à l'autorité dont émane la décision attaquée en vue de provoquer ses observations.

Les observations du requérant et de l'Administration doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'observations.

Ce délai peut être renouvelé une seule fois sur demande de l'intéressé ou de l'Administration, formulée avant l'expiration de ce délai.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 18 février 2012

Pour chaque affaire, le président de la commission de recours désigne un rapporteur parmi les rapporteurs visés à l'article 21 ci-dessus.

Il statue sur toutes les mesures d'instruction et d'enquête qui lui sont proposées par ce rapporteur. Celui-ci dispose de tous les pouvoirs d'investigation auprès des Administrations intéressées.

En matière disciplinaire, le requérant en cause et le ministre intéressé doivent être mis à même de prendre connaissance du dossier soumis à la commission de recours.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 18 février 2012

Dès production des observations prévues à l'article 24 ci-dessus ou à l'expiration du délai fixé par le président, l'affaire est inscrite à l'ordre du jour d'une séance de la commission.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 18 février 2012

Au cours de la séance, le rapporteur présente un rapport exposant les circonstances de l'affaire.

Lorsque le recours sur lequel il est statué est dirigé contre une sanction disciplinaire, le requérant intéressé est convoqué à la séance.

Après audition du rapporteur et, le cas échéant, de l'intéressé et de toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de faire entendre, la commission de recours délibère à huis clos sur un projet d'avis ou de recommandations rédigé par le rapporteur.

Si elle se juge suffisamment informée, elle statue définitivement et arrête le texte d'un avis de rejet ou d'une recommandation motivée. La commission doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie.

Si la commission ne se juge pas suffisamment informée elle prescrit un supplément d'information. Elle peut de nouveau convoquer l'intéressé ou toute autre personne. L'affaire est alors renvoyée à une prochaine séance. La commission doit statuer dans un délai de quatre mois à compter du jour où elle a été saisie.

Tout requérant convoqué devant la commission de recours a droit d'être assisté ou représenté par un défenseur de son choix.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 18 février 2012

Il est tenu un registre des délibérations de la commission ; ce registre est arrêté après chaque séance par le président.

Des extraits sont expédiés par le secrétaire de la commission, d'une part, à la commission administrative paritaire, d'autre part, à l'autorité dont la décision est attaquée, enfin au requérant.

Ces extraits sont certifiés conformes par le secrétaire de la commission.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 18 février 2012

Le recours porté devant le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ne donne lieu à aucun frais.

Le requérant et, le cas échéant, les autres personnes convoquées devant ladite commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, qui sont mis à la charge de l'Administration à laquelle appartient le requérant.

Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont pas remboursés.
Titre V : Dispositions finales.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 18 février 2012

Le décret n° 59-306 du 14 février 1959 est abrogé.

Les articles 6 et 7 du décret n° 73-562 du 27 juin 1973 sont abrogés.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 18 février 2012

Le présent décret entrera en vigueur six mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

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