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Titre Ier : Compétence du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 18 février 2012

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat délibère sur toute question de caractère général intéressant les fonctionnaires de l'Etat ou la fonction publique de l'Etat, dont il est saisi soit par le Premier ministre, soit à la demande écrite du tiers de ses membres titulaires. Dans ce dernier cas, il doit être convoqué dans les deux mois qui suivent cette demande. Il transmet le résultat de ses travaux et formule, le cas échéant, des propositions au Premier ministre.

Il entend un rapport annuel sur l'état de la fonction publique de l'Etat qui porte notamment sur la situation respective des hommes et des femmes dans la fonction publique de l'Etat, et en débat. Le rapport, accompagné de l'avis formulé par le Conseil, est transmis par le Premier ministre aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Titre II : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Article 4 bis

Abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 18 février 2012

Les membres titulaires et les membres suppléants nommés sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat en application des articles 3 et 4 ci-dessus doivent être des fonctionnaires de l'Etat ou des agents non titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 18 février 2012

Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget aux membres du conseil.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 18 février 2012

Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont nommés pour trois ans.

Leurs fonctions sont renouvelables.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 18 février 2012

En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé, dans le délai d'un mois, à la nomination d'un nouveau membre, dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement du Conseil.
Titre III : Organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 18 février 2012

Le président et les membres des formations spéciales, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du Premier ministre.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 18 février 2012

Les autres questions soumises au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont, sur décision du président du Conseil supérieur, soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, soit renvoyées pour étude à l'une des formations spécialisées du Conseil. L'affaire est portée, une fois cette étude terminée, devant l'assemblée plénière.

Article 18

Modifié, en vigueur du 17 juillet 1984 au 16 octobre 2007

L'assemblée plénière siège au moins une fois par trimestre. Elle entend un exposé sur la suite donnée aux avis et recommandations formulés lors de la séance précédente.

L'ordre du jour de la séance doit être adressé aux membres du Conseil une semaine au moins avant la séance.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 18 février 2012

Les délibérations des différentes formations du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ne sont pas publiques. Elles ne sont valables que si les deux tiers des membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion, sauf en ce qui concerne la commission de recours dont la moitié au moins des membres doivent être présents.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la formation qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 18 février 2012

Le président convoque, à la demande d'un membre du Conseil supérieur, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.

Ces personnes ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur audition est demandée.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 18 février 2012

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat arrête son règlement intérieur.
Titre IV : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siégeant comme commission de recours.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 18 février 2012

Les recours formés en application de l'article 2, alinéa 3, ci-dessus sont enregistrés à la date de leur réception au secrétariat de la commission de recours. Celui-ci en informe immédiatement le requérant et l'invite à présenter des observations complémentaires.

Le secrétariat de la commission de recours communique également immédiatement le recours à l'autorité dont émane la décision attaquée en vue de provoquer ses observations.

Les observations du requérant et de l'Administration doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'observations.

Ce délai peut être renouvelé une seule fois sur demande de l'intéressé ou de l'Administration, formulée avant l'expiration de ce délai.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 18 février 2012

Pour chaque affaire, le président de la commission de recours désigne un rapporteur parmi les rapporteurs visés à l'article 21 ci-dessus.

Il statue sur toutes les mesures d'instruction et d'enquête qui lui sont proposées par ce rapporteur. Celui-ci dispose de tous les pouvoirs d'investigation auprès des Administrations intéressées.

En matière disciplinaire, le requérant en cause et le ministre intéressé doivent être mis à même de prendre connaissance du dossier soumis à la commission de recours.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 18 février 2012

Dès production des observations prévues à l'article 24 ci-dessus ou à l'expiration du délai fixé par le président, l'affaire est inscrite à l'ordre du jour d'une séance de la commission.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 18 février 2012

Au cours de la séance, le rapporteur présente un rapport exposant les circonstances de l'affaire.

Lorsque le recours sur lequel il est statué est dirigé contre une sanction disciplinaire, le requérant intéressé est convoqué à la séance.

Après audition du rapporteur et, le cas échéant, de l'intéressé et de toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de faire entendre, la commission de recours délibère à huis clos sur un projet d'avis ou de recommandations rédigé par le rapporteur.

Si elle se juge suffisamment informée, elle statue définitivement et arrête le texte d'un avis de rejet ou d'une recommandation motivée. La commission doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie.

Si la commission ne se juge pas suffisamment informée elle prescrit un supplément d'information. Elle peut de nouveau convoquer l'intéressé ou toute autre personne. L'affaire est alors renvoyée à une prochaine séance. La commission doit statuer dans un délai de quatre mois à compter du jour où elle a été saisie.

Tout requérant convoqué devant la commission de recours a droit d'être assisté ou représenté par un défenseur de son choix.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 18 février 2012

Il est tenu un registre des délibérations de la commission ; ce registre est arrêté après chaque séance par le président.

Des extraits sont expédiés par le secrétaire de la commission, d'une part, à la commission administrative paritaire, d'autre part, à l'autorité dont la décision est attaquée, enfin au requérant.

Ces extraits sont certifiés conformes par le secrétaire de la commission.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 18 février 2012

Le recours porté devant le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ne donne lieu à aucun frais.

Le requérant et, le cas échéant, les autres personnes convoquées devant ladite commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, qui sont mis à la charge de l'Administration à laquelle appartient le requérant.

Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des défenseurs du requérant ne sont pas remboursés.
Titre V : Dispositions finales.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 18 février 2012

Le décret n° 59-306 du 14 février 1959 est abrogé.

Les articles 6 et 7 du décret n° 73-562 du 27 juin 1973 sont abrogés.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 17 juillet 1984 au 18 février 2012

Le présent décret entrera en vigueur six mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

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