Le Quotidien du 16 février 2011

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Maladie professionnelle causée par l'amiante : préjudice économique de la veuve

Réf. : Cass. civ. 2, 10 février 2011, n° 10-10.089, F-P+B (N° Lexbase : A7311GWP)

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N4843BRS

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Le 18 Février 2011

"Le préjudice économique de la veuve doit être calculé en comparant les revenus du ménage avant le décès, après déduction de la part du défunt, à ceux qu'elle perçoit après le décès". Telle est la solution d'un arrêt rendu, le 10 février 2011, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 10 février 2011, n° 10-10.089, F-P+B N° Lexbase : A7311GWP).
Dans cette affaire, M. X, atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante dont l'organisme de Sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel, est décédé des suites de sa maladie, le 5 février 2003. Ses ayants droit, dont sa veuve, Mme X, ont présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) qui leur a notifié une offre d'indemnisation. Refusant cette offre, ils ont engagé devant la cour d'appel une action en contestation de cette décision et ont sollicité une réévaluation de leur indemnisation. Le Fiva fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X une certaine somme au titre de son préjudice économique. Pour la Haute juridiction, le préjudice économique de la veuve doit être calculé en comparant les revenus du ménage avant le décès, après déduction de la part du défunt, à ceux qu'elle perçoit après le décès. Mme X est en droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice économique futur sous la forme d'un capital. Ainsi, "c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir évalué la perte de ressources résultant pour Mme X du décès de son mari, a fixé, à la date de sa décision, le préjudice économique futur de celle-ci, qui n'était ni hypothétique ni éventuel" .

newsid:414843

Commercial

[Brèves] Agent commercial : contenu de la notification faite au mandant par laquelle son mandataire entend faire valoir ses droits à indemnité et impossibilité de poursuivre raisonnablement l'activité

Réf. : Cass. com., 8 février 2011, n° 10-12.876, FS-P+B (N° Lexbase : A7360GWI)

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N4864BRL

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Le 18 Février 2011

Si pour conserver son droit à réparation l'agent commercial doit notifier au mandant qu'il entend faire valoir ses droits dans le délai d'un an de la cessation du contrat, il n'est pas tenu de faire connaître le motif de sa décision. Telle est la première précision apportée au visa des articles L. 134-12 (N° Lexbase : L5659AIG) et L. 134-13 (N° Lexbase : L5990AIH) du Code de commerce par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 février 2011 (Cass. com., 8 février 2011, n° 10-12.876, FS-P+B N° Lexbase : A7360GWI). Or, pour rejeter la demande d'indemnité d'un agent commercial à l'origine de la cessation du contrat, la cour d'appel de Douai avait retenu que ce dernier devait notifier à son mandant dans l'année de cessation du contrat que son droit à une indemnité était fondé sur des problèmes de santé, mais que n'ayant pas fait état dans ses courriers de son incapacité physique à poursuivre son contrat il ne pouvait se prévaloir de certificats médicaux tendant à établir qu'il connaissait des difficultés cardio-vasculaires depuis 2003, dont la production est tardive comme intervenue en cours d'instance devant les premiers juges. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la solution des juges du fond : en statuant ainsi, alors que la circonstance que l'agent commercial n'avait pas mentionné l'existence des problèmes de santé lors de sa demande d'indemnité, ne l'empêchait pas d'établir devant le juge saisi qu'à la date de la cessation de ses fonctions la poursuite de son activité ne pouvait plus être raisonnablement exigée du fait de son état de santé, la cour d'appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce. Par ailleurs, en application des mêmes textes, elle casse l'arrêt d'appel en ce que pour débouter l'agent de sa demande, la cour d'appel a retenu que celui-ci aurait dû établir que la poursuite de son mandat était incompatible avec son état de santé au-delà de son soixantième anniversaire, dont la survenance était à elle seule insuffisante. Or, là aussi, la Cour régulatrice opère un rappel à la loi en application des mêmes textes : en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'âge de 60 ans et les circonstances particulières de la situation personnelle de l'agent commercial étaient susceptibles de ne plus lui permettre raisonnablement de poursuivre son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:414864

Copropriété

[Brèves] Obligation de distinction "charges spéciales" - "charges générales" pour l'approbation des comptes

Réf. : Cass. civ. 3, 9 février 2011, n° 09-70.951, FS-P+B (N° Lexbase : A7279GWI)

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N4883BRB

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Le 18 Février 2011

La participation des copropriétaires aux charges implique une présentation des documents comptables qui leur sont communiqués en vue d'approuver les comptes annuels permettant de distinguer les différentes charges selon leur nature. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 février 2011 (Cass. civ. 3, 9 février 2011, n° 09-70.951, FS-P+B N° Lexbase : A7279GWI). En l'espèce, M. G., propriétaire de lots de copropriété, avait assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence, notamment en annulation de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2003 qui avait approuvé les comptes de l'exercice 2002 et en désignation, avant-dire droit, d'un expert chargé de les vérifier. Pour débouter M. G. de cette demande, la cour d'appel de Douai avait retenu qu'aucune disposition légale n'exige que les "charges générales" soient distinguées des "charges spéciales" pour l'approbation des comptes. Mais l'arrêt est censuré par la Cour suprême, au visa de l'article 10, alinéas 1 et 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5536AG7), ensemble les articles 18 de cette loi et 11 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L8032BB4), dans sa rédaction applicable à la cause. En effet, la Haute juridiction rappelle, ainsi, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 de la loi. Dès lors, la participation des copropriétaires aux charges implique une présentation des documents comptables qui leur sont communiqués en vue d'approuver les comptes annuels permettant de distinguer les différentes charges selon leur nature.

newsid:414883

Droit rural

[Brèves] Bail rural : nullité d'un congé pour reprise personnelle

Réf. : Cass. civ. 3, 2 février 2011, n° 10-11.286, FS-P+B (N° Lexbase : A3665GR8)

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N3605BRX

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Le 18 Février 2011

Dans un arrêt rendu le 2 février 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par un bailleur contre l'arrêt d'appel prononçant la nullité d'un congé pour reprise personnelle (Cass. civ. 3, 2 février 2011, n° 10-11.286, FS-P+B N° Lexbase : A3665GR8). En effet, le congé délivré le 10 mai 2007 ne mentionnait pas la profession du bénéficiaire de la reprise et il n'était pas démontré que le preneur connaissait cette profession. Les juges du fond en ont exactement déduit que cette omission, jointe à l'indication d'un domicile différent de celui, situé en région parisienne, que l'auteur du congé avait déclaré sur son permis de chasser et dans l'acte authentique de vente de la parcelle objet du bail et du congé, a nécessairement été de nature à induire le preneur en erreur sur le caractère réaliste du projet d'exploitation personnelle des terres invoqué par le bailleur.

newsid:413605

Fonction publique

[Brèves] Le changement d'affectation d'un fonctionnaire entraînant suppression du bénéfice de la NBI est contestable devant le juge de l'excès de pouvoir

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 4 février 2011, n° 335098, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2645GRE)

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N3581BR3

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Le 18 Février 2011

Le changement d'affectation d'un fonctionnaire entraînant suppression du bénéfice de la NBI est contestable devant le juge de l'excès de pouvoir. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 février 2011 (CE 1° et 6° s-s-r., 4 février 2011, n° 335098, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2645GRE). Mme X demande l'annulation de la décision par laquelle le Garde des Sceaux l'a mutée du service administratif régional de Nouméa à la cour d'appel de Nouméa. Le Conseil rappelle que le changement d'affectation d'un fonctionnaire ayant pour effet de priver l'intéressé du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qu'il recevait antérieurement à raison de ses fonctions ne présente pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur, dès lors qu'il se traduit par la perte d'un avantage pécuniaire. Par suite, en jugeant que la nouvelle affectation de l'intéressée n'était pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir, alors même qu'elle entraînait la perte de la NBI dont elle bénéficiait dans ses précédentes fonctions, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a entaché son jugement d'erreur de droit. L'on peut rappeler, à l'inverse, qu'une décision qui se borne à changer l'affectation d'une personne au sein d'un établissement hospitalier, sans porter atteinte aux droits et prérogatives que l'intéressé tient de son statut, sans modifier ses attributions, ni comporter de conséquence négative sur sa rémunération constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours (CE 5° s-s., 7 juillet 2008, n° 295944 N° Lexbase : A6063D9G) (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5914EST).

newsid:413581

Procédures fiscales

[Brèves] (Publié au recueil Lebon) QPC : contestation en cassation d'un refus de transmission d'une question relative à la déduction en cascade

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 1er février 2011, deux arrêts, n° 342536, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2667GR9) et n° 342537 (N° Lexbase : A2668GRA)

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N3529BR7

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Le 18 Février 2011

Aux termes de deux arrêts rendus le 1er février 2011, le Conseil d'Etat retient qu'il résulte des dispositions des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3) et R. 771-16 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L5778IG4) que, lorsqu'une cour administrative d'appel a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte de l'arrêt, dont il joint alors une copie, ou directement par cet arrêt. En outre, les dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant une juridiction statuant en dernier ressort de s'affranchir des conditions, définies par les dispositions citées plus haut de la loi organique et du Code de justice administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge de cassation. En l'espèce, par son arrêt du 10 juin 2010 (CAA Lyon, 5ème ch., 10 juin 2010, n° 08LY0041 N° Lexbase : A9768E7W), la cour administrative d'appel de Lyon avait refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 77 du LPF (N° Lexbase : L8731G8U). La société requérante avait donc contesté ce refus dans un mémoire complémentaire, présenté le 17 novembre 2010 à l'appui du pourvoi en cassation qu'elle avait formé le 17 août. En outre, par un mémoire intitulé "question prioritaire de constitutionnalité", également enregistré le 17 novembre, elle demandait au Conseil d'Etat de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité (CE 3° et 8° s-s-r., 1er février 2011, deux arrêts, n° 342536, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2667GR9 et n° 342537 N° Lexbase : A2668GRA). Mais, pour le Haut conseil, faute d'avoir été présentée dans le délai de recours en cassation, cette contestation doit être rejetée comme irrecevable. Par ailleurs, dans la mesure où la société avait entendu, sur le fondement de l'article 23-5 de cette ordonnance, soumettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité, il ne pouvait y être fait droit, dès lors qu'une telle demande, fondée sur les mêmes moyens, portait sur la même question que celle soumise à la cour et que sa contestation du refus de transmission opposé par la cour avait été présentée tardivement .

newsid:413529

Retraite

[Brèves] Précisions relatives au dispositif de retraite progressive

Réf. : Circulaire CNAV n° 2001/14 du 3 février 2011 (N° Lexbase : L3473IPC)

Lecture: 1 min

N3557BR8

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Le 18 Février 2011

La circulaire CNAV n° 2001/14 du 3 février 2011 (N° Lexbase : L3473IPC) rappelle les conditions d'attribution de la retraite progressive, sachant que la retraite progressive est liquidée à titre provisoire, un nouveau calcul étant effectué lors de la cessation définitive de l'activité à temps partiel et de la demande de retraite personnelle. En effet, le dispositif de la retraite progressive est pérennisé en tenant compte des modifications de l'article L. 351-15 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3163INH) relatif à ce dispositif apportées par l'article 105 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L3048IN9). La retraite progressive est liquidée à titre provisoire, un nouveau calcul étant effectué lors de la cessation définitive de l'activité à temps partiel et de la demande de retraite personnelle. Les conditions de mise en oeuvre de la liquidation provisoire de la retraite progressive, puis de la liquidation définitive, continuent à s'appliquer dans les mêmes conditions pour les retraites progressives dont la date d'effet est fixée à compter du 1er janvier 2011 (sur la retraite progressive, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E5522AAR).

newsid:413557

Transport

[Brèves] Procédure collective du transporteur "principal" : les dangers du paiement effectué par l'expéditeur directement entre les mains du transporteur sous-traitant effectif

Réf. : Cass. com., 1er février 2011, n° 09-72.309, F-P+B (N° Lexbase : A3611GR8)

Lecture: 2 min

N3550BRW

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Le 18 Février 2011

Le paiement d'un transporteur sous-traitant par l'expéditeur ou le destinataire libère ces derniers de leur dette à l'égard de ce transporteur, en qualité de garants du paiement du fret au sens de l'article L. 132-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L5640AIQ), mais pas de la dette contractuelle à l'égard du donneur d'ordre qui reste impayé. En outre, il ne peut être invoqué de compensation entre une dette contractuelle à l'égard d'une société en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire et une créance subrogatoire, connexe et réciproque, détenue par le créancier, ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture, que si cette créance est elle-même née avant l'ouverture de la procédure collective. Tel est le rappel opéré, dans un arrêt du 1er février 2010, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 1er février 2011, n° 09-72.309, F-P+B N° Lexbase : A3611GR8) qui approuve une cour d'appel d'avoir jugé que les paiements effectués par l'expéditeur directement aux sous-traitants que s'est substitué le transporteur principal n'étaient pas libératoires et ne pouvaient opérer une compensation dans la mesure où ils ont été effectués après la date d'ouverture de la procédure collective du transporteur principal. En l'espèce, une société (l'expéditeur) a confié à une société de transport (le transporteur principal) des transports de marchandises entre les points de vente de son réseau. Le transporteur principal s'est substitué d'autres transporteurs qui ont été payés directement par l'expéditeur. Le 22 février 2005, le transporteur principal a été mis en liquidation judiciaire et le liquidateur a assigné l'expéditeur en paiement du prix des transports impayés. Condamné par les juges fond à payer une certains somme, l'expéditeur a formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel il faisait notamment valoir, d'une part, que l'expéditeur, partie au contrat de transport liant le commissionnaire, le transporteur principal et l'ensemble des transporteurs substitués, est régulièrement libéré de sa dette à l'égard du commissionnaire et du transporteur principal par le paiement réalisé entre les mains de celui auquel a été effectivement sous-traité l'exécution du transport, et, d'autre part, que l'expéditeur ne doit garantie qu'au seul transporteur effectif, en sorte qu'il ne saurait être contraint à payer une seconde fois le prix de transport au commissionnaire ou au transporteur principal lorsqu'il s'est directement libéré entre les mains du transporteur effectif. Tel n'est pas l'avis de la Cour régulatrice qui, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi.

newsid:413550

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