Le Quotidien du 15 février 2011

Le Quotidien

Environnement

[Brèves] La France condamnée pour le retard dans la transposition de la Directive "Inspire" de 2007

Réf. : CJUE, 3 février 2011, aff. C-395/10 (N° Lexbase : A1652GRM)

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N3579BRY

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Le 18 Février 2011

La France condamnée pour le retard dans la transposition de la Directive "Inspire" de 2007. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la CJUE le 3 février 2011 (CJUE, 3 février 2011, aff. C-395/10 N° Lexbase : A1652GRM). En l'espèce, la Commission européenne demandait à la Cour de Luxembourg de constater le retard de la France dans la transposition de la Directive (CE) 2007/2 du 14 mars 2007 (N° Lexbase : L0433HWX), dite Directive "Inspire", qui vise à établir une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne pour favoriser la protection de l'environnement en développant la production et l'échange des données géographiques. L'on peut rappeler que c'est la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne (N° Lexbase : L0376IPM), qui a procédé à la transposition de la Directive (CE) 2007/2 via la ratification de l'ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement (N° Lexbase : L1990INZ et lire N° Lexbase : N4361BQL). Or, la CJUE rappelle que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'Etat membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé, soit le 15 mai 2009, et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (CJCE, 3 juin 2008, aff. C-507/07 N° Lexbase : A8828D8H). Dès lors qu'à l'expiration de ce délai, la France n'avait pas adopté toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la Directive du 14 mars 2007 dans son ordre juridique national, elle a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette Directive. Elle se voit donc condamnée aux dépens par la présente décision.

newsid:413579

Fiscalité des entreprises

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) BIC/IS : non déductibilité des dépenses afférentes à l'organisation de voyages, constitutives de "cadeaux" en l'absence d'intérêt direct pour la société organisatrice

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 11 février 2011, n° 316500, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5192GW9)

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N4838BRM

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Le 18 Février 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 11 février 2011, le Conseil d'Etat a jugé que les dépenses afférentes à l'organisation par une société de trois voyages d'affaires aux Etats-Unis, au Kenya et au Mexique, étaient constitutives de cadeaux au sens des dispositions du 5 de l'article 39 du CGI (N° Lexbase : L3894IAH), dès lors qu'elle ne justifiait pas que ces dépenses avaient été engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation. En l'espèce, la société faisait valoir que l'organisation des voyages litigieux répondait à un souci de promotion commerciale, mais ne soutenait pas que les bénéficiaires de ces voyages s'étaient engagés à fournir à la société une prestation quelconque en contrepartie. En principe, les dépenses de cadeaux sont déductibles sauf si l'entreprise ne justifie pas de l'intérêt direct que présente, pour son activité présente ou future, l'entretien de bonnes relations avec les bénéficiaires des cadeaux ou si l'administration établit que le montant d'une dépense est excessif au regard de l'intérêt que le bénéficiaire du cadeau présente pour l'entreprise. Les dépenses considérées n'étaient donc pas déductibles par la société (CE 3° et 8° s-s-r., 11 février 2011, n° 316500, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5192GW9 ; cf. CAA Paris, 2ème ch., 12 mars 2008, n° 07PA02990 N° Lexbase : A4809D8M et l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E0811AT9).

newsid:414838

Fiscalité financière

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Ancien régime d'imposition des plus-values mobilières : application dans le cadre d'une cession d'actions d'une société de droit luxembourgeois

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 3 février 2011, n° 329618, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2625GRN)

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N3527BR3

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Le 18 Février 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 février 2011, le Conseil d'Etat rappelle que les dispositions de l'article 160 ancien du CGI (N° Lexbase : L2652HLS) n'étaient pas applicables aux associés commandités et membres de sociétés visées à l'article 8 (N° Lexbase : L1037HLY) qui sont imposables chaque année à raison de leur quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Pour le Haut conseil, il résulte de ces dispositions que, sous réserve des stipulations des conventions internationales, les plus-values de cession visées à l'article 160 sont imposables en France, sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes y ayant leur domicile fiscal et qu'elles ne portent pas sur la cession de titres de sociétés de droit français relevant de l'article 8 du CGI ou de titres de sociétés étrangères qui en relèveraient si elles avaient leur siège en France. Et le Conseil d'Etat de relever que la cour (CAA Versailles, 3ème ch., 5 mai 2009, n° 08VE00017 N° Lexbase : A4095EH7), qui ne s'est pas méprise sur les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'article 160 du CGI s'appliquait à la cession par la requérante des actions d'une société anonyme de droit luxembourgeois, laquelle, si elle avait son siège en France, ne relèverait pas de l'article 8 du CGI. Par ailleurs, pour juger qu'en tout état de cause, si elle avait exercé son activité en France, la société de droit luxembourgeois n'aurait pas, eu égard à son activité, été exonérée d'impôt sur les sociétés en application des dispositions des 1° bis et 2° de l'article 208 du CGI (N° Lexbase : L3802HLE), la cour s'est fondée sur les éléments révélés par l'instruction et, ainsi, n'a pas méconnu les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve (CE 3° et 8° s-s-r., 3 février 2011, n° 329618, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2625GRN). En l'espèce, la requérante avait cédé 90 actions qu'elle détenait au sein d'une société anonyme de droit luxembourgeois ; la plus-value, initialement déclarée comme gain de cession taxable sur le fondement de l'article 160 du CGI, a fait l'objet d'une déclaration rectificative, pour bénéficier des dispositions de l'article 92 B ancien (N° Lexbase : L1933HL8) permettant d'imputer sur le montant de la plus-value taxable les moins-values de même nature des années antérieures. Or, à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'administration avait estimé, à juste titre, que la plus-value résultant de la cession des actions relevait bien de l'article 160 du CGI.

newsid:413527

Fonction publique

[Brèves] L'illégalité d'une décision de révocation ne peut engager la responsabilité de l'Etat que si elle a été à l'origine d'un préjudice direct et certain

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 9 février 2011, n° 332627, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5259GWP)

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N4833BRG

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Le 18 Février 2011

L'illégalité d'une décision de révocation ne peut engager la responsabilité de l'Etat que si elle a été à l'origine d'un préjudice direct et certain. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 février 2011 (CE 4° et 5° s-s-r., 9 février 2011, n° 332627, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5259GWP). M. X, à l'époque des faits professeur dans un collège, a été reconnu coupable de l'infraction d'atteintes sexuelles sur une personne mineure sans violence, contrainte, menace, ni surprise, prévue par l'article 227-25 du Code pénal (N° Lexbase : L2395AMN). Une première décision de révocation, prise le 30 novembre 1998, a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 juin 2004 pour erreur de droit. Le ministre de l'Education nationale ayant repris la procédure disciplinaire en 2005, une nouvelle mesure de révocation a été prise le 9 mars 2006. Par décision du 4 octobre 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 4 octobre 2010, n° 332626 N° Lexbase : A4543GCA), le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi formé par l'intéressé contre l'arrêt (CAA Nantes, 3ème ch., 11 juin 2009, n° 08NT01490 N° Lexbase : A2794EL3) ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation de la seconde décision de révocation. Le requérant demande, en l'espèce, que l'Etat soit condamné à l'indemniser des préjudices causés par chacune de ces deux décisions. La Haute juridiction énonce que l'illégalité de l'arrêté du 30 novembre 1998 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain (voir CE Contentieux, 25 juin 1999, n° 188458 N° Lexbase : A5330AXP). Or, les atteintes sexuelles qui étaient reprochées à M. X étaient incompatibles avec la nature des fonctions et des obligations qui incombent au personnel enseignant. Ainsi, compte tenu de la gravité de ces agissements, le ministre aurait pris la même mesure de révocation s'il n'avait pas commis l'erreur de droit censurée par l'arrêt du 11 juin 2004. La faute commise par l'administration en prenant cette décision illégale n'étant pas à l'origine du préjudice résultant pour M. X de sa révocation en 1998, ce dernier voit donc son pourvoi rejeté (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9770EPK).

newsid:414833

Habitat-Logement

[Brèves] De l'extinction du droit d'habitation

Réf. : Cass. civ. 3, 2 février 2011, n° 09-17.108, FS-P+B (N° Lexbase : A3508GRD)

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N3606BRY

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Le 18 Février 2011

C'est l'abus de jouissance et non l'abandon des lieux par le titulaire du droit d'habitation qui peut entraîner l'extinction de son droit. Telle est la précision fournie par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 février 2011 (Cass. civ. 3, 2 février 2011, n° 09-17.108, FS-P+B N° Lexbase : A3508GRD). En l'espèce, la cour d'appel de Pau a relevé que le départ en institution spécialisée, en mars 2003, de Mme Suzanne B. -personne atteinte de la maladie d'Alzheimer et placée sous le régime de la curatelle renforcée- ne pouvait être considéré comme un abandon des droits dont elle bénéficiait et que l'état de saleté constaté les 1er août 2002 et 26 mai 2003 par l'huissier de justice requis par Mme Nicole B. n'était pas significatif d'une inexécution suffisamment grave pour établir le dépérissement de l'immeuble. Elle a pu valablement en déduire le rejet de la demande tendant à faire constater l'extinction du droit d'usage et d'habitation de Mme Suzanne B..

newsid:413606

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Fermeture d'entreprise : situation économique de l'entreprise

Réf. : Cass. soc., 1er février 2011, jonction, n° 10-30.045, n° 10-30.046, n° 10-30.047, n° 10-30.048, F-P+B (N° Lexbase : A3710GRT)

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N3541BRL

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Le 18 Février 2011

En cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, prendre en compte la situation économique pour apprécier le comportement de l'employeur. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 1er février 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 1er février 2011, jonction, n° 10-30.045, n° 10-30.046, n° 10-30.047, n° 10-30.048, F-P+B N° Lexbase : A3710GRT).
Dans cette affaire, la société K., qui avait pour activité le stockage de pneus et leur commercialisation en gros auprès de nombreux opérateurs sur le territoire français, a cessé son activité au début de l'année 2006 ce qui a entraîné le licenciement des dix-sept salariés qu'elle employait. La société G., venant aux droits de la société K., fait grief aux arrêts de dire le licenciement des salariés sans cause réelle et sérieuse, de la condamner en conséquence à des dommages-intérêts et d'ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées aux salariés du jour de leur licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois. La Cour de cassation relève que "si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur". Ainsi, la cour d'appel qui a relevé, notamment, que la baisse d'activité de la société K. était imputable à des décisions du groupe, qu'elle ne connaissait pas de difficultés économiques, mais qu'elle obtenait au contraire de bons résultats, "elle a pu en déduire que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable et que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse" (sur les difficultés économiques, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9275ESC).

newsid:413541

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Entretien préalable : modalités d'envoi de la lettre de convocation

Réf. : Cass. soc., 8 février 2011, n° 09-40.027, FS-P+B, sur le deuxième moyen (N° Lexbase : A7241GW4)

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N4842BRR

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Le 18 Février 2011

L'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement par le système de transport de courrier dit "Chronopost", permettant de justifier des dates d'expédition et de réception de la lettre, ne peut constituer une irrégularité de la procédure de licenciement. Telle est la solution d'un arrêt rendu, le 8 février 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 8 février 2011, n° 09-40.027, FS-P+B, sur le deuxième moyen N° Lexbase : A7241GW4).
Dans cette affaire, M. X, engagé par la société Y, a été licencié en 2001. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires et de rappel de salaire. Il fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'employeur devant, selon l'article L. 1232-2 du Code du travail, convoquer le salarié par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre récépissé, l'envoi de ladite convocation par "Chronopost" ne correspondant pas aux prescriptions légales. La Cour de cassation rejette l'argument, l'envoi par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge n'étant "qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de réception de la convocation". L'envoi par un système de transport rapide de courrier, permettant de justifier de ces dates, ne constitue ainsi pas une irrégularité de procédure (sur les modalités de la convocation du salarié à l'entretien préalable, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9067ESM).

newsid:414842

Sociétés

[Brèves] Date d'effets de la démission du mandataire social et conséquence de la méconnaissance de l'obligation statutaire de respecter un préavis

Réf. : Cass. soc., 1er février 2011, n° 10-20.953, FS-P+B (N° Lexbase : A3708GRR)

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N3602BRT

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Le 18 Février 2011

En application de l'article 2007 du Code civil (N° Lexbase : L2242ABN), la démission d'un dirigeant de société qui constitue un acte juridique unilatéral produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société et la méconnaissance de l'obligation statutaire de respecter un préavis peut seulement ouvrir droit à des dommages-intérêts sauf pour le dirigeant démissionnaire à établir qu'il était dans l'impossibilité de continuer le mandat. Il s'ensuit que la décision du tribunal qui, pour valider la désignation comme délégué syndical du directeur général démissionnaire, a constaté que celui-ci avait notifié sa démission de son mandat social le 5 avril 2010, avant sa désignation en qualité de délégué syndical le 25 mai 2010, se trouve légalement justifiée. Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er février 2010 (Cass. soc., 1er février 2011, n° 10-20.953, FS-P+B N° Lexbase : A3708GRR). En l'espèce, M. X été engagé, en avril 2003, en qualité de directeur administratif, financier et informatique d'une SAS qui a fusionné, le 31 décembre 2009, avec sa société mère, une SA, pour donner naissance à une troisième société. L'intéressé avait été nommé directeur général de la SA par résolution de l'assemblée générale du 23 septembre 2009 pour une durée de un an, avec un préavis de démission de six mois. A la suite d'un différend sur la stratégie de la nouvelle société, M. X a, par lettre du 5 avril 2010, donné sa démission de son mandat de directeur général de la société, puis, le 25 mai 2010, a été nommé délégué syndical. La société issue de la fusion de la SA et de la SAS, qui avait engagé à son encontre une procédure de licenciement, avec mise à pied conservatoire, a contesté cette désignation en alléguant, d'une part, que la démission de l'intéressé de son mandat de directeur général n'avait pu prendre effet qu'à l'issue du préavis de six mois prévu statutairement de sorte qu'il avait toujours cette qualité lorsqu'il a été désigné délégué syndical et, d'autre part, que cette désignation était frauduleuse. Débouté par la cour d'appel, la société voit son pourvoi rejeté par la Cour régulatrice qui énonce la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7225ADX).

newsid:413602

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