Le Quotidien du 10 février 2011

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Protection sociale contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des stagiaires en milieu agricole

Réf. : Décret n° 2011-158 du 7 février 2011 (N° Lexbase : L3735IPZ)

Lecture: 1 min

N3613BRA

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Le 18 Février 2011

Le décret n° 2011-158 du 7 février 2011 (N° Lexbase : L3735IPZ), relatif à la protection sociale contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes mentionnées aux 8°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 751-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L8693IMW), a été publié au Journal officiel du 9 février 2011. Pour les stagiaires mentionnés au 8° du II de l'article L. 751-1, l'obligation de déclaration de l'accident du travail incombe à l'entreprise signataire de la convention. La déclaration est adressée sans délai par l'entreprise signataire à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle est affilié l'employeur. Une copie de cette déclaration est adressée à l'établissement d'enseignement. Pour les stagiaires mentionnés au 9° du II de l'article L. 751-1, l'obligation de déclaration de l'accident de travail incombe à l'organisme public ou privé dans lequel est effectué le stage. Pour les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé mentionnées au 10° du II de l'article L. 751-1, l'obligation de déclaration de l'accident du travail incombe à l'organisme public ou privé, ou au chef de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans laquelle est effectué le stage. Pour les personnes exerçant une activité non salariée agricole et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique, mentionnées au 11° du II de l'article L. 751-1, les obligations de l'employeur, notamment, l'affiliation des bénéficiaires, le paiement des cotisations et la déclaration des accidents, incombent à la personne morale responsable de l'appui à la création ou à la reprise de l'activité économique. Le salaire, servant de base au calcul des prestations, est déterminé de manière différente, selon que la personne est rémunérée ou non (sur la déclaration de l'accident du travail et de la maladie professionnelle, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E5126AGX).

newsid:413613

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Amiante : conséquences du versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité

Réf. : Cass. civ. 2, deux arrêts, 3 février 2011, n° 10-11.959, FS-P+B (N° Lexbase : A3680GRQ) et 10-14.267, FS-P+B (N° Lexbase : A3699GRG)

Lecture: 1 min

N3565BRH

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Le 15 Février 2011

Le salarié, bénéficiant de l'allocation de cessation anticipée d'activité en raison d'une exposition à l'amiante, allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre de ce dispositif. Telle est la solution de deux arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 3 février 2011 (Cass. civ. 2, deux arrêts, 3 février 2011, n° 10-11.959, FS-P+B N° Lexbase : A3680GRQ et n° 10-14.267, FS-P+B N° Lexbase : A3699GRG).
Dans ces affaires, deux salariés, atteints d'une maladie occasionnée par l'amiante, ont démissionné de leurs emplois et perçu une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (N° Lexbase : L5411AS9) et de l'article 53-1 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 (N° Lexbase : L5178AR9). Ils ont ensuite, tous les deux, présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui leur a notifié une offre. Refusant ces offres, ils ont engagé devant la cour d'appel, une action en contestation de cette décision et ont sollicité une réévaluation de leur indemnisation. Dans la première affaire, la cour d'appel de Paris, le 18 janvier 2010, condamne le Fonds à payer à M. X une somme en réparation de son préjudice résultant de la réduction de ses revenus, le choix de cesser son activité étant un élément du préjudice lié à l'exposition à l'amiante, "la perte financière doit être compensée dans le respect de la réparation intégrale". Dans la seconde espèce, la cour d'appel de Bordeaux a, également, payé une somme en réparation du même préjudice économique, "la victime, en raison des manquements de son ou ses employeurs à leur obligation de sécurité de résultat, [étant] atteinte de plaques pleurales qui justifient son incapacité permanente partielle". La Cour infirme ces deux arrêts, les salariés ne pouvant obtenir réparation d'un perte de revenu résultant de la mise en oeuvre de ce dispositif .

newsid:413565

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Mouvement de protestation des magistrats : les avocats solidaires

Réf. : Mouvement de protestation des magistrats : les avocats solidaires

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N3599BRQ

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Le 15 Février 2011

A la suite des propos du Chef de l'Etat mettant en cause la responsabilité des magistrats consécutivement à ce fait divers sordide concernant l'affaire "Laetitia", une grogne nationale des magistrats s'est faite entendre, se traduisant par un report de toutes les audiences non urgentes. A la date du 9 février 201 près de 175 tribunaux sur 200 sont concernés par ce mouvement. Petit à petit les motions des conseils des Ordres des différents barreaux de France sont tombées, toutes allant dans le sens d'un soutien aux magistrats et rappelant, pour l'essentiel, que le Président de la République, garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, doit veiller à la stricte séparation des pouvoirs, s'abstenir de toute ingérence et faire respecter le principe de la présomption d'innocence. De plus les barreaux dénoncent le manque de moyens humains et matériels de la justice : la France ne consacrant que 0,18 % de son PIB à la justice, ce qui la situe au 37ème rang européen sur 47. A cet égard de nombreuses manifestations sont prévues dans l'Hexagone le jeudi 10 février 2011.

newsid:413599

Bancaire

[Brèves] Modalités de calcul du taux effectif global

Réf. : Décret n° 2011-135 du 1er février 2011, relatif aux modalités de calcul du taux effectif global (N° Lexbase : L3462IPW)

Lecture: 2 min

N3590BRE

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Le 15 Février 2011

Un décret, publié au Journal officiel du 3 février 2011 (décret n° 2011-135 du 1er février 2011 N° Lexbase : L3462IPW) précise les nouvelles modalités de calcul du taux effectif global et procède pour ce faire à la révision des articles R. 313-1 (N° Lexbase : L6959ABD) et R. 313-2 (N° Lexbase : L6960ABE) du Code de la consommation. Le nouvel article R. 313-1 distingue entre les opérations de crédit pour les besoins d'une activité à titre professionnel et les autres. Tout d'abord, pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2 (N° Lexbase : L6657IMI), le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Pour toutes les opérations de crédit, le taux effectif global est dénommé "taux annuel effectif global" et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par une formule figurant en annexe. Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit. L'annexe à l'article R. 313-1 détaille les formules de calcul du TAEG et distingue pour ce faire un ensemble d'hypothèses, permettant un calcul différencié du TAEG. Par exemple, une distinction est faite selon que le contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, qu'il offre au consommateur différentes possibilités quant au mode d'utilisation du crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, qu'il laisse en général au consommateur le libre choix quant au mode d'utilisation du crédit, mais prévoit, parmi les divers modes d'utilisation, une limite quant au montant et à la durée. Il distingue, également, selon qu'aucun échéancier n'est fixé pour le remboursement, ou qu'un échéancier est fixé pour le remboursement, mais que les sommes à rembourser varient, lorsque le contrat de crédit prévoit plusieurs dates de remboursement. L'article R. 313-2 modifié dispose ensuite, lorsque le TAEG est calculé avant l'utilisation d'une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, que le calcul est effectué selon la méthode définie dans l'annexe précitée. Le taux annuel effectif global est alors calculé en rapportant le montant du crédit à prendre en considération à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les agios y afférents. Enfin, sont modifiées certaines dispositions du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002 (N° Lexbase : L6051A3I). Le décret entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (N° Lexbase : L6505IMU) soit le 1er mai 2011.

newsid:413590

Domaine public

[Brèves] Contentieux de la gestion du domaine privé d'une personne publique : le Conseil d'Etat clôt temporairement le débat

Réf. : CE 8° s-s., 15 décembre 2010, n° 290937, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6624GNN)

Lecture: 1 min

N3515BRM

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Le 15 Février 2011

Dans un arrêt rendu le 28 décembre 2009 (CE Contentieux, 28 décembre 2009, n° 290937 N° Lexbase : A0255EQI et lire N° Lexbase : N2417BNT), le Conseil d'Etat avait jugé que des locaux situés dans l'enceinte d'un théâtre municipal ne font pas obligatoirement partie du domaine public communal, considérant, ainsi, que le fait que des locaux soient situés dans un ensemble immobilier principalement affecté à un service public et spécialement aménagé à cette fin ne suffit pas à caractériser leur appartenance au domaine public. Il avait, ensuite, renvoyé au Tribunal des conflits la question de la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de telles conclusions. Par une décision du 22 novembre 2010 (T. confl., 22 novembre 2010, n° 3764 N° Lexbase : A4408GLT et lire N° Lexbase : N8422BQY), celui-ci avait jugé que l'acte par lequel un maire avait refusé le renouvellement d'un titre d'occupation, consenti par une convention qui ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun, n'était pas détachable de la gestion du domaine privé communal. En conséquence, la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour connaître du litige opposant cette société à la commune. Dans la présente décision (CE 8° s-s., 15 décembre 2010, n° 290937, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6624GNN), le Conseil en conclut donc logiquement que c'est à tort que le tribunal administratif avait retenu, à l'origine de l'affaire, la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions présentées par la SARL requérante en tant qu'elles tendaient à l'annulation du refus opposé par le maire à sa demande de renouvellement du bail résultant de cette convention. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

newsid:413515

Droit des personnes

[Brèves] Réforme des tutelles : le Conseil d'Etat censure partiellement les mesures d'application de la loi du 5 mars 2007

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 4 février 2011, trois arrêts, n° 325722 (N° Lexbase : A2609GR3) ; n° 325721 (N° Lexbase : A2608GRZ) ; n° 325887 (N° Lexbase : A2612GR8)

Lecture: 2 min

N3609BR4

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Le 15 Février 2011

Par trois arrêts rendus le 4 février 2011, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur la légalité de deux décrets et d'un arrêté pris en application de la loi du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs (N° Lexbase : L6046HUH) (CE 1° et 6° s-s-r., 4 février 2011, trois arrêts, n° 325722, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2609GR3 ; n° 325721 N° Lexbase : A2608GRZ et n° 325887 N° Lexbase : A2612GR8, mentionnés aux tables du recueil Lebon). Dans un premier arrêt (n° 325722), le Conseil d'Etat refuse d'annuler le décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008, relatif à l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité de délégué aux prestations familiales (N° Lexbase : L3839IC8). D'une part, si les associations requérantes soutiennent que l'absence de limitations quantitatives et temporelles encadrant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel serait contraire à l'objectif de renforcement des garanties accordées aux majeurs protégés poursuivi par le législateur, aucune disposition législative n'impose au pouvoir réglementaire de prévoir de telles limitations. D'autre part, aucune disposition législative n'impose de prévoir un encadrement de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel plus strict que celui prévu par l'article R. 472-10 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) (N° Lexbase : L9160HW8) issu du décret attaqué. Dans un deuxième arrêt (n° 325721), le Haut conseil refuse d'annuler le décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008, relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection (N° Lexbase : L3840IC9). Elle écarte le moyen tiré de ce que ce texte aurait illégalement prévu, à l'article R. 471-5-2 du CASF (N° Lexbase : L5108IC8), un prélèvement sur les revenus de la personne protégée qui pourrait dans certains cas excéder le coût de la mesure dont elle bénéficie. En effet, les dispositions de l'article R. 471-5-2, en tant qu'elles fixent le barème, en fonction du revenu des intéressés, du prélèvement destiné à couvrir tout ou partie du coût de la mesure de protection, ne peuvent être regardées que comme limitant à ce coût le montant effectif de ce prélèvement. Dans un troisième arrêt (n° 325887), le Haut conseil annule l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2008, relatif aux tarifs mensuels pour l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité de délégué aux prestations familiales (N° Lexbase : L4611ICR). En effet, l'article R. 472-8 du CASF (N° Lexbase : L5273ICB), pris pour l'application de l'article L. 472-3 (N° Lexbase : L9153HWW), ne peut légalement renvoyer à un arrêté la fixation des indicateurs que les dispositions combinées des articles L. 472-3 et L. 472-4 (N° Lexbase : L9154HWX) ont réservée à un décret en Conseil d'Etat. L'annulation prend effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision.

newsid:413609

Institutions

[Brèves] Conseil des ministres: suites du rapport de la Commission de réflexion sur la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique

Lecture: 1 min

N3614BRB

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Le 18 Février 2011

Le Premier ministre a proposé, lors du Conseil des ministres du 9 février 2011, les premières orientations pour la mise en oeuvre du rapport de la Commission de réflexion sur la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique. Les règles et principes déontologiques qui doivent guider l'action publique seront donc affirmés dans un texte législatif. De cette manière, la prévention des conflits d'intérêts devrait être renforcée. Le principal instrument de ce renforcement sera, comme l'a préconisé la Commission, la déclaration d'intérêts, qui fait apparaître les conflits éventuels avec les fonctions exercées, et incite à les éviter ou à les résoudre. Un projet de loi devrait être présenté dans les prochaines semaines, mais cette procédure pourra, d'ores et déjà, être rapidement mise en oeuvre pour les membres du Gouvernement et les conseillers des cabinets ministériels. Les déclarations des premiers devraient être rendues publiques dans un souci de transparence. De son côté, le Président de la République a rappelé la nécessité de favoriser la diffusion d'une véritable culture de la déontologie dans la vie publique française. C'est ainsi que, désormais, pour leurs vacances, les membres du Gouvernement devront privilégier la France. Les invitations à l'étranger seront autorisées par le Premier ministre, en accord avec la cellule diplomatique de la Présidence de la République, pour examiner leur compatibilité avec la politique étrangère de la France. Leurs modalités seront examinées par le secrétariat général du Gouvernement, qui les autorisera ou les interdira (communiqués du 9 février 2011) (sur ce sujet, lire N° Lexbase : N3506BRB).

newsid:413614

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Régime matrimonial et compte courant d'associé

Réf. : Cass. civ. 1, 9 février 2011, n° 09-68.659, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9580GSM)

Lecture: 2 min

N3615BRC

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Le 15 Juin 2012

L'action en remboursement d'un compte courant d'associé appartient au seul titulaire de ce compte et non à son conjoint, peu important que la somme provenant d'un tel remboursement dût figurer à l'actif de la communauté. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile, dans un arrêt rendu le 9 février 2011 (Cass. civ. 1, 9 février 2011, n° 09-68.659, FS-P+B+I N° Lexbase : A9580GSM). En l'espèce, M. Y, marié sous le régime de la communauté, a constitué avec M. Z deux SARL. Par convention du 1er août 2001, MM. Y et Z ont cédé la totalité des parts sociales des deux sociétés à une société P., devenue la société M.. A l'occasion de cette cession, les cédants se sont engagés à bloquer leurs comptes courants dans l'une des SARL à hauteur d'un montant de 500 000 francs (soit environ 76 000 euros) jusqu'au 31 décembre 2004 en exécution d'une convention de garantie d'actif et de passif. Le 12 novembre 2001, M. Y et son épouse, Mme X, ont assigné la société M. en remboursement de la somme de 82 657,08 euros, correspondant au montant du compte courant d'associé de M. Y. Par jugement du 11 octobre 2006, le tribunal de commerce de Pontoise s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal arbitral en ce qui concerne M. Y et compétent pour statuer sur la demande de Mme X. Par jugement du 31 janvier 2008, le tribunal a débouté Mme X de ses demandes. Cette dernière faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, le 19 mai 2009, de l'avoir déclarée irrecevable à agir, faisant alors valoir, sur le fondement de l'article 1421 du Code civil (N° Lexbase : L1550ABZ), que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et, à ce titre, a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives à ces biens. Mais la solution retenue par la cour d'appel est validée par la Haute juridiction qui estime que les juges versaillais ont exactement retenu que Mme X n'avait pas qualité à agir en remboursement du compte courant d'associé dont son mari était le seul titulaire, peu important que la somme provenant d'un tel remboursement dût figurer à l'actif de la communauté.

newsid:413615

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