Le Quotidien du 13 mars 2017

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Inconstitutionnalité de l'"ancienne" procédure de sanction devant la Commission nationale des sanctions

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-616/617 QPC, du 9 mars 2017 (N° Lexbase : A6457TUP)

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N7082BW9

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par Vincent Téchené

Le 16 Mars 2017

Les "anciens" articles L. 561-41 (N° Lexbase : L2008IE4) et L. 561-42 (N° Lexbase : L7209ICY) du Code monétaire et financier aux termes desquels il revient à la Commission nationale des sanctions de notifier les griefs à la personne mise en cause puis de statuer par une décision motivée doivent être déclarés contraires à la Constitution car ils n'opèrent aucune séparation au sein de la Commission nationale des sanctions entre, d'une part, les fonctions de poursuite et d'instruction des éventuels manquements et, d'autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements. Il en résulte qu'elles méconnaissent le principe d'impartialité. Tel est le sens d'une décision du Conseil constitutionnel du 9 mars 2017 (Cons. const., décision n° 2016-616/617 QPC, du 9 mars 2017 N° Lexbase : A6457TUP). Ce dernier avait été saisi par le Conseil d'Etat (CE 6° ch., 16 décembre 2016, deux arrêts, n° 401589 N° Lexbase : A2412SXM et n° 403627 N° Lexbase : A2416SXR) de deux questions prioritaires de constitutionnalité. L'article L. 561-41 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (N° Lexbase : L1612IEG), prévoyait que : "La Commission nationale des sanctions reçoit les rapports établis à la suite des contrôles effectués par les autorités administratives [compétentes] et notifie les griefs à la personne physique mise en cause ou, s'agissant d'une personne morale, à son responsable légal. Le cas échéant, ces griefs sont également notifiés à l'organisme central auquel est affiliée la personne en cause et portés à la connaissance de l'association professionnelle à laquelle elle adhère. Lorsque, par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne [...] a omis de respecter les obligations découlant du présent titre, la Commission nationale des sanctions engage une procédure disciplinaire et en avise le procureur de la République". L'article L. 561-42 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 (N° Lexbase : L6934ICS), prévoyait quant à lui que : "La Commission nationale des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur de l'affaire. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué". Le Conseil relève notamment dans sa décision que la Commission nationale des sanctions est une autorité administrative dotée d'un pouvoir de sanction, qui n'est pas soumise au pouvoir hiérarchique d'un ministre. Elle doit en conséquence respecter les exigences d'impartialité. La déclaration d'inconstitutionnalité interviendra à compter de la date de publication de cette décision. Ces articles ont été récemment modifiés par l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 (N° Lexbase : L4816LBY).

newsid:457082

Baux commerciaux

[Brèves] Garantie des vices cachés du bailleur et clause subrogeant le preneur dans les droits du bailleur envers l'assureur dommages-ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 2 mars 2017, n° 15-24.876, FS-P+B (N° Lexbase : A0005TSY)

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N7070BWR

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par Julien Prigent

Le 14 Mars 2017

La clause subrogeant le preneur dans les droits du bailleur envers l'assureur dommages-ouvrage n'était pas de nature à exonérer le bailleur de la garantie légale instituée par l'article 1721 du Code civil (N° Lexbase : L1843ABU). Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 2 mars 2017 (Cass. civ. 3, 2 mars 2017, n° 15-24.876, FS-P+B N° Lexbase : A0005TSY). En l'espèce, un bail commercial avait été consenti le 29 septembre 2010 pour l'activité de résidence de tourisme sur des locaux sous-loués le 30 avril 2012. Ce bail contenait une clause aux termes de laquelle, en cas d'événement exceptionnel affectant la résidence et ne permettant pas une occupation effective et normale des biens objets des présentes, le loyer serait suspendu et une clause subrogeant irrévocablement le preneur au bailleur dans ses droits et obligations relativement à la mise en jeu, contre le vendeur, de toutes les garanties de vente et de construction, telles que les garanties d'achèvement, biennales et décennales. Un désordre de nature décennale avait été dénoncé à l'assureur dommages-ouvrage qui a refusé, en arguant que l'exploitation n'avait pas été rendue impossible par les désordres, d'indemniser le locataire de la perte de sous-loyers. Sur opposition à une injonction de payer, le bailleur a sollicité la condamnation du preneur principal au paiement de loyers et charges que ce dernier avait suspendu et le preneur, la condamnation du bailleur à lui garantir la perte des sous-loyers. La demande du locataire en indemnisation de la perte d'exploitation a été rejetée par les juges du fond au motif que les désordres affectant l'appartement objet du litige relevaient de la garantie dommages-ouvrage pour laquelle, en application de la clause précitée du bail, le locataire a été formellement subrogé dans les actions et droits du propriétaire, ainsi que pour percevoir les indemnités relatives aux différentes garanties de vente et de construction et qu'il ne ressortait pas du bail que le propriétaire substituait sa garantie à celle de l'assureur, en cas d'analyse différente de l'indemnité due entre l'assureur et le locataire. Le locataire s'est pourvu en cassation. Son pourvoi a été accueilli au motif que la clause subrogeant le preneur dans les droits du bailleur envers l'assureur dommages-ouvrage n'était pas de nature à exonérer le bailleur de la garantie légale instituée par l'article 1721 du Code civil. Aux termes de ce texte, "il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser" (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E6701AEW).

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Contrats administratifs

[Brèves] Obligations résultant, pour le concessionnaire, des principes de continuité du service public et d'égalité des usagers devant le service public : limitation à l'objet du contrat et aux modalités définies par ses stipulations

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 3 mars 2017, n° 398901, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0089TS4)

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N7039BWM

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par Yann Le Foll

Le 14 Mars 2017

La continuité du service public et l'égalité des usagers ne peuvent justifier qu'il soit fait usage des stipulations du traité de concession relatives aux sanctions coercitives applicables au concessionnaire en cas de méconnaissance de ses obligations contractuelles et que, sur ce fondement, celui-ci soit mis en demeure de poursuivre une prestation non prévue par le contrat. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 mars 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 3 mars 2017, n° 398901, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0089TS4). Au vu du principe précité, les juges du Palais Royal énoncent que c'est à bon droit que la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 5ème ch., 18 février 2016, n° 13VE03427 N° Lexbase : A9984QCR) a jugé que, dès lors qu'en vertu de ses obligations contractuelles, un concessionnaire, chargé d'assurer la distribution de chauffage et d'eau chaude, n'est tenu de fournir ses prestations qu'auprès des usagers titulaires de polices d'abonnement, la collectivité concédante commet une faute en le mettant en demeure, sous peine de sanction, de fournir ces prestations en l'absence de souscription d'une telle police. En effet, la concession porte sur la gestion du réseau primaire de distribution de chauffage urbain et d'eau chaude sanitaire jusqu'aux postes de livraison mais le réseau secondaire, qui raccorde les postes de livraison aux usagers finaux, est géré par les abonnés et ne fait pas partie du périmètre de la concession. Ainsi, le concessionnaire, responsable du seul réseau primaire, n'était pas tenu d'assurer ses prestations à destination des copropriétaires des résidences pendant la période au cours de laquelle ils n'étaient titulaires, du fait de la liquidation judiciaire de la société abonnée du concessionnaire, d'aucune police d'abonnement au service public de distribution du chauffage urbain et d'eau chaude sanitaire. Il n'a donc pas manqué à ses obligations contractuelles.

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Contrôle fiscal

[Brèves] Procédure de visite domiciliaire : la présence d'un interprète n'est pas obligatoire

Réf. : Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-26.654, FS-P+B (N° Lexbase : A9931TRA)

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N7002BWA

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par Jules Bellaiche

Le 14 Mars 2017

Ni l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L3180LCR), ni aucun autre texte n'impose la présence d'un interprète à l'occasion d'une visite domiciliaire. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans une décision rendue le 1er mars 2017 (Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-26.654, FS-P+B N° Lexbase : A9931TRA). En l'espèce, un juge des libertés et de la détention a autorisé, sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF, des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances occupés par une société et les requérants, afin de rechercher la preuve de la fraude de cette société au titre de l'impôt sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires et que ces opérations ont été réalisées le 30 avril suivant. Les requérants et la société ont alors exercé un recours contre le déroulement de ces opérations. Les juges du fond, pour annuler le procès-verbal de visite et saisies, ont relevé que les intéressés n'ont qu'une maîtrise restreinte de la langue française. La compréhension des termes d'une autorisation de visite prise en application des dispositions de l'article L. 16 B, du déroulement d'une telle visite et du contenu du procès-verbal dressé à l'issue de cette visite, exige donc, selon eux, une autre maîtrise de la langue française que celle nécessaire à la satisfaction des besoins de la vie courante et que la violation du droit des requérants à l'assistance d'un interprète est caractérisée et justifie l'annulation de ce procès-verbal. Cependant, la Haute juridiction n'a pas confirmé cette décision. En effet, l'article L. 16 B a pour objet l'appréhension provisoire de pièces en rapport avec la fraude présumée, et qu'à supposer incompris le sens de la décision autorisant la visite et de son déroulement, les occupants des lieux, qui reçoivent notification de cette décision, bénéficient d'un recours effectif. Les requérants et la société ayant exercé ce recours en l'espèce, les juges du fond ont donc violé le texte susvisé. Cette décision s'inscrit dans une continuité, la même cour ayant énoncé récemment que le droit de se faire assister d'un interprète (au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la CESDH N° Lexbase : L7558AIR) lors d'une visite opérée sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF n'était pas applicable (Cass. com., 4 octobre 2016, n° 15-10.775, F-P+B N° Lexbase : A4422R7W) .

newsid:457002

État civil

[Brèves] Dévolution du nom des enfants : irrévocabilité du choix des parents d'accoler leurs deux noms

Réf. : Cass. civ. 1, 8 mars 2017, n° 16-13.032, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5867TTH)

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N7076BWY

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 14 Mars 2017

L'article 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, relative au nom de famille (N° Lexbase : L7970GTD), modifié par l'article 11 de la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 (N° Lexbase : L6497BH4), a prévu un dispositif transitoire permettant aux parents, pendant un délai de dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 2005, de demander, par déclaration conjointe à l'officier de l'état civil, au bénéfice de l'aîné des enfants communs lorsque celui-ci avait moins de treize ans au 1er septembre 2003 ou à la date de la déclaration, l'adjonction en deuxième position du nom du parent qui ne lui avait pas transmis le sien, dans la limite d'un seul nom de famille, le nom ainsi attribué étant dévolu à l'ensemble des enfants communs, nés et à naître ; ce texte prévoyait, comme l'article 311-24 du Code civil (N° Lexbase : L8811G99), dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 (N° Lexbase : L8392G9P), que la faculté de choix ne pouvait être exercée qu'une seule fois, de sorte que le choix des parents d'accoler leurs deux noms était irrévocable. Il en résulte que toute demande postérieure à cette déclaration, visant à modifier judiciairement le nom de l'enfant, est dès lors irrecevable et relève de la procédure de changement de nom prévue à l'article 61 du Code civil. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 8 mars 2017, n° 16-13.032, FS-P+B+I N° Lexbase : A5867TTH). En l'espèce, une enfant avait été reconnue par sa mère, Mme Y, en 2002, et par son père, M. X, en 2005 ; le même jour, ceux-ci avaient choisi, par déclaration conjointe reçue par un officier de l'état civil, d'accoler leurs deux noms afin qu'elle se nomme Y-X. Après leur mariage, célébré le 29 octobre 2009, ils avaient, par requête du 6 mai 2014, saisi le président du tribunal de grande instance afin que l'enfant porte exclusivement le nom de son père. M. et Mme X faisaient grief à l'arrêt de rejeter leur requête. Ils n'obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême qui retient la solution précitée. Aussi, selon la Haute juridiction, la cour d'appel ayant constaté que, le 19 mai 2005, les parents avaient, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisi d'accoler leurs noms, il en résultait que ces derniers ne pouvaient présenter une demande de changement de nom, sur le fondement de l'article 311-23, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2625LBT), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 4 juillet 2005 ; par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du Code de procédure civile à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4367EYE).

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Fiscalité internationale

[Brèves] Rattachement à un autre régime de Sécurité sociale et assujettissement du patrimoine à la CSG : les Etats tiers à l'UE sont redevables !

Réf. : Cons. const., 9 mars 2017, n° 2016-615 QPC (N° Lexbase : A6456TUN)

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N7084BWB

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par Jules Bellaiche

Le 16 Mars 2017

La différence de traitement, au regard de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, entre les personnes relevant du régime de Sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne et celles relevant du régime de Sécurité sociale d'un Etat tiers est conforme à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 9 mars 2017 (Cons. const., 9 mars 2017, n° 2016-615 QPC N° Lexbase : A6456TUN). En l'espèce, les requérants soutiennent que les dispositions de l'article L. 136-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3812KW4), telles qu'interprétées par le juge administratif, sont contraires aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Elles créent, selon eux, une différence de traitement injustifiée entre les personnes affiliées au régime de Sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne et celles affiliées au régime de Sécurité sociale d'un autre Etat. Seules les secondes seraient en effet soumises à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et aux autres contributions sociales. Cependant, les Sages n'ont pas décidé en ce sens. En effet, les dispositions litigieuses ont pour objet d'assurer le financement de la protection sociale dans le respect du droit de l'Union européenne qui exclut leur application aux personnes relevant d'un régime de Sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union. Au regard de cet objet, il existe une différence de situation, qui découle notamment du lieu d'exercice de leur activité professionnelle, entre ces personnes et celles qui sont affiliées à un régime de Sécurité sociale d'un Etat tiers. La différence de traitement établie par les dispositions contestées est ainsi en rapport direct avec l'objet de la loi. Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques doivent être écartés. Le premier alinéa du e du paragraphe I de l'article L. 136-6 du Code de la Sécurité sociale, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit donc être déclaré conforme à la Constitution .

newsid:457084

Procédure pénale

[Brèves] Compétence de la Cour de cassation pour désigner certaines cours d'assises hors du ressort de la cour d'appel

Réf. : Cass. crim., 1er mars 2017, n° 16-87.665, F-P+B (N° Lexbase : A9995TRM)

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N6999BW7

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par Aziber Seïd Algadi

Le 14 Mars 2017

En cas d'appel d'une décision rendue par l'une des cours d'assises mentionnées au quatrième alinéa de l'article 380-14 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2785LBR), dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : L1605LB3), c'est-à-dire d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, lorsque la désignation d'une juridiction située hors du ressort de la cour d'appel n'est sollicitée ni par le ministère public, ni par une partie, la Chambre criminelle de la Cour de cassation n'a compétence que si le premier président de la cour d'appel estime nécessaire de désigner une cour d'assises située hors de ce ressort, et non pas la même cour d'assises autrement composée. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2017 (Cass. crim., 1er mars 2017, n° 16-87.665, F-P+B N° Lexbase : A9995TRM). Dans cette affaire, la désignation d'une cour d'assises située hors du ressort de la cour d'appel de Basse-Terre n'est sollicitée ni par le ministère public, ni par une partie. En l'absence de décision préalable du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre estimant nécessaire de désigner une cour d'assises située hors de ce ressort, retient la Cour de cassation, la Chambre criminelle n'a pas compétence pour procéder à une désignation. Par conséquent, la Haute juridiction décide de renvoyer le dossier de la procédure au procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2368EUA).

newsid:456999

Temps de travail

[Brèves] Interdiction pour l'employeur de décider unilatéralement de modifier l'organisation des astreintes mises en place par accord collectif

Réf. : Cass. soc., 1er mars 2017, n° 14-22.269, FS-P+B (N° Lexbase : A9932TRB)

Lecture: 2 min

N6997BW3

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par Charlotte Moronval

Le 14 Mars 2017

L'accord d'entreprise, qui, conformément à l'article L. 3121-7 du Code du travail en sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L0297H9U), fixe les compensations financières ou sous forme de repos, prévoit expressément qu'il pourra être révisé conformément aux dispositions légales et dispose que l'organisation d'astreintes et de gardes dépend de l'activité en elle-même et que si l'activité devait changer et modifiait le système en vigueur, la direction et les organisations syndicales conviennent de se rencontrer pour définir les nouvelles modalités et établir, si possible, un avenant au présent accord, interdit à l'entreprise de procéder de manière unilatérale sans avoir au préalable engagé de négociation avec les syndicats. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er mars 2017 (Cass. soc., 1er mars 2017, n° 14-22.269, FS-P+B N° Lexbase : A9932TRB).
En l'espèce, une société a signé un accord d'entreprise afin d'organiser les astreintes à domicile et les gardes. Elle envisage, par la suite, de modifier cette organisation. Elle décide, par conséquent, de réunir les syndicats en vue d'établir un avenant, auquel s'oppose un syndicat. Celui-ci reproche à l'employeur une modification unilatérale de l'organisation des astreintes et des gardes. Ce syndicat saisit la juridiction civile afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de l'accord d'entreprise.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 6 mars 2014, n° 12/17720 N° Lexbase : A2619MG4) déboute le syndicat de sa demande et estime que la société n'a pas modifié l'accord d'entreprise en décidant seule de la modification de l'organisation des astreintes à domicile et des gardes. Le syndicat forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 2262-1 (N° Lexbase : L2476H9L), L. 2262-4 (N° Lexbase : L2481H9R) et L. 2261-7 (N° Lexbase : L7185K9Y) du Code du travail, ensemble l'accord d'entreprise sur les astreintes à domicile et les gardes du 16 avril 2007. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0287ETS).

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