Art. 311-23, Code civil
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L2625LBT
Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.
Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique.
Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
Cité dans la RUBRIQUE état civil / TITRE « Dévolution du nom des enfants : irrévocabilité du choix des parents d'accoler leurs deux noms » / brèves / le quotidien du 13 mars 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des personnes / TITRE « Justice du XXIème siècle : l'impact sur l'état des personnes de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 » / textes / lexbase droit privé - archive n°681 du 22 décembre 2016 Abonnés