Le Quotidien du 17 novembre 2016

Le Quotidien

Contrats administratifs

[Brèves] Modalités du contrôle du Conseil d'Etat sur une sentence rendue en matière d'arbitrage international

Réf. : CE, 9 novembre 2016, n° 388806, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0614SGT)

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N5252BWG

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Le 18 Novembre 2016

Lorsqu'il contrôle une sentence rendue en matière d'arbitrage international, le Conseil d'Etat s'assure que la sentence rendue n'est pas contraire à l'ordre public, c'est-à-dire que le contrat n'était pas dès le départ entaché d'un vice d'une particulière gravité, notamment d'un vice de consentement, ou n'est pas contraire à une règle à laquelle les personnes publiques ne peuvent déroger. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 novembre 2016 (CE, 9 novembre 2016, n° 388806, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0614SGT). En 2001, Gaz de France, qui était alors un établissement public, a conclu un contrat avec un groupement de sociétés pour la construction d'un terminal méthanier. Ce contrat a ensuite été cédé par Gaz de France à l'une de ses filiales. Par un avenant de 2011, cette dernière et le groupement d'entreprises ont décidé que tout différend relatif au contrat serait tranché par des arbitres et non par une juridiction étatique. En l'espèce, l'erreur des arbitres, qui ont tranché le litige en appliquant des règles de droit privé alors que le contrat était un contrat administratif soumis aux règles du droit public (T. confl., 11 avril 2016, n° 4043 N° Lexbase : A6727RC7 et lire N° Lexbase : N2451BWP), n'entraîne pas l'annulation de l'ensemble de la sentence. La sentence n'est annulée que sur un point précis, pour avoir méconnu la règle d'ordre public selon laquelle le maître d'ouvrage de travaux publics peut procéder lui-même aux travaux si son cocontractant méconnaît ses obligations, aux frais de ce dernier. Cette annulation ne conduit toutefois pas le Conseil d'Etat à rejuger ce point de l'affaire. Les parties doivent retourner, si elles le souhaitent, devant une juridiction arbitrale. Elles ne pourraient faire trancher ce point du litige par une juridiction administrative que si elles le souhaitaient toutes les deux et amendaient ainsi la convention d'arbitrage .

newsid:455252

Entreprises en difficulté

[Brèves] Revirement : recevabilité du liquidateur à contester la régularité de la DNI du débiteur à l'appui d'une demande tendant à reconstituer le gage commun des créanciers

Réf. : Cass. com., 15 novembre 2016, n° 14-26.287, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0702SHH)

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N5265BWW

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Le 24 Novembre 2016

La déclaration notariée d'insaisissabilité (DNI) portant sur l'immeuble constituant la résidence principale d'un débiteur, n'étant opposable à la liquidation judiciaire que si elle a fait l'objet d'une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, est recevable à en contester la régularité à l'appui d'une demande tendant à reconstituer le gage commun des créanciers. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 15 novembre 2016, n° 14-26.287, FS-P+B+I N° Lexbase : A0702SHH) qui opère, de la sorte, un revirement de sa jurisprudence antérieure (Cass. com., 13 mars 2012, n° 11-15.438, FS-P+B N° Lexbase : A8907IEM ; lire N° Lexbase : N0882BTT). En l'espèce une commerçante a fait publier, le 18 octobre 2010, au bureau des hypothèques, une déclaration notariée d'insaisissabilité portant sur l'immeuble constituant sa résidence principale, dont elle était propriétaire indivise avec son époux. Cette déclaration n'a pas été publiée au RCS. Les 12 janvier et 15 mars 2011, la débitrice a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Le liquidateur a alors demandé que la déclaration d'insaisissabilité lui soit rendue inopposable pour défaut de publicité au RCS et qu'il soit procédé à la licitation de l'immeuble indivis. La cour d'appel (CA Nîmes, 11 septembre 2014, n° 13/02774 N° Lexbase : A2399MWR) déclare irrecevable la demande en inopposabilité et rejette la demande de licitation de l'immeuble indivis. La cour d'appel constate que la débitrice en liquidation judiciaire est une personne physique qui a des créanciers tant professionnels que non professionnels, et retient alors que le liquidateur représente ces deux catégories, dont seule la première a un intérêt à agir en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité pour irrégularité de sa publicité au RCS. Ainsi, le liquidateur ne peut se prévaloir d'une action relevant de l'intérêt collectif de tous les créanciers du débiteur en procédure collective. La Cour de cassation censure cette décision. Elle énonce que si la décision de la cour d'appel était conforme à la jurisprudence alors applicable (Cass. com., 13 mars 2012, n° 11-15.438, préc.), cette solution a eu pour effet de priver les organes de la procédure collective de la possibilité de contester l'opposabilité de la déclaration d'insaisissabilité à la procédure. En outre, par un arrêt du 2 juin 2015 (Cass. com., 2 juin 2015, n° 13-24.714, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8367NIQ ; lire les obs. de P.-M. Le Corre N° Lexbase : N8395BUH), la Chambre commerciale a jugé que les organes de la procédure collective avaient qualité à agir pour la protection et la reconstitution du gage commun des créanciers. Ainsi pour la Cour de cassation il apparaît donc nécessaire de modifier la solution résultant de l'arrêt du 13 mars 2012 et de retenir désormais le principe précité (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4645EUL).

newsid:455265

Pénal

[Brèves] Exigence de motivation de la décision prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis

Réf. : Cass. crim., 16 novembre 2016, n° 15-85.949, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0728SHG)

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N5270BW4

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Le 25 Novembre 2016

En matière correctionnelle, le juge qui entend prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction. S'il décide de ne pas l'aménager, il doit en outre motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle. Et ne constitue pas une motivation suffisante du refus d'aménagement de la peine, la circonstance que le prévenu soit en état de récidive, les juges étant tenus d'examiner la situation matérielle, familiale et sociale de l'intéressé. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (Cass. crim., 16 novembre 2016, n° 15-85.949, FS-P+B+I N° Lexbase : A0728SHG ; v. déjà en ce sens : Cass. crim., 4 mai 2016, n° 15-80.770, F-P+B N° Lexbase : A3478RN7, Cass. crim., 30 mars 2016, n° 15-81.550, FS-P+B N° Lexbase : A1641RBE et Cass. crim., 6 janvier 2016, n° 14-87.076, F-P+B N° Lexbase : A3838N3K). En l'espèce, à la suite d'un accident de la circulation dont il a été à l'origine, M. X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de mise en danger d'autrui, dépassement malgré une interdiction signalée et sans visibilité suffisante vers l'avant et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive à l'occasion de ce dépassement. Condamné en première instance, il a interjeté appel du jugement. En cause d'appel, pour condamner M. X à huit mois d'emprisonnement et dire n'y avoir lieu à aménagement de cette peine, l'arrêt a retenu la gravité des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité de M. X, déjà condamné à neuf reprises, dont six fois pour avoir enfreint la règlementation de la circulation routière. M. X a alors formé un pourvoi, contestant, dans un premier moyen, la caractérisation de l'infraction et soutenant, dans un second moyen, le fait que les juges d'appel n'avaient pas procédé à un examen de sa personnalité et de sa situation matérielle, familiale et sociale pour refuser la mesure d'aménagement de peine. La Haute juridiction, faisant suite à une série d'arrêt rendus déjà en ce sens et procédant à une interprétation stricte de l'exigence de motivation posée par l'article 132-19 du Code pénal (N° Lexbase : L5060K8W), censure les juges d'appel .

newsid:455270

Procédure pénale

[Brèves] CEDH : pas de condamnation de la France pour délai excessif pour la comparution devant un juge d'instruction et non enregistrement des interrogatoires

Réf. : CEDH, 10 novembre 2016, Req. 70474/11 (N° Lexbase : A3807SG4)

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N5182BWT

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Le 18 Novembre 2016

Il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4786AQC), dès lors que le délai de comparution de trois jours, vingt-trois heures et onze minutes, après que le requérant eut été remis aux autorités françaises, est inférieur au maximum de principe de quatre jours qui ressort de la jurisprudence de la Cour européenne et que les circonstances de l'espèce, et notamment les conditions météorologiques, justifient que le requérant n'ait pas été présenté plus rapidement au juge d'instruction. Par ailleurs, l'absence d'enregistrement des interrogatoires du requérant, n'ayant pas eu de conséquences significatives sur l'exercice de ses droits dans le cadre de la procédure pénale dont il a été l'objet, ni même, plus largement, sur sa situation personnelle, il en résulte que ce dernier n'a subi "aucun préjudice important", au sens de l'article 35 § 3 b) de la CESDH (N° Lexbase : L4770AQQ). Telle est la solution retenue par un arrêt de la CEDH, rendu le 10 novembre 2016 (CEDH, 10 novembre 2016, Req. 70474/11 N° Lexbase : A3807SG4). En l'espèce, pensant se prévaloir d'une décision du 6 avril 2012 (Cons. const., décision n° 2012-228/229 QPC, du 4 avril 2012 N° Lexbase : A1496IIA), M. Z, poursuivi des chefs de proxénétisme aggravé en bande organisée, traite des êtres humains en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, s'est vu rejeté son pourvoi par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a retenu qu'il ne pouvait bénéficier de l'inconstitutionnalité constatée et qu'il ne résultait de l'absence d'enregistrement aucune atteinte à ses droits conventionnellement protégés (Cass. crim., 10 mai 2012, n° 11-87.328, F-P+B N° Lexbase : A0683IMA). Il fut alors déclaré M. Z. coupable des faits qui lui étaient reprochés. La cour d'appel de Lyon confirma le jugement sur la culpabilité et le condamna en 2012 à six ans d'emprisonnement avec une période de sûreté, au paiement d'une amende de 10 000 euros et à une interdiction de séjour sur les territoires de la Savoie et du Bas-Rhin. Il fut libéré le 12 juin 2015, après avoir purgé sa peine. C'est alors qu'il saisit la CEDH et se plaignit notamment de ne pas avoir été traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires aussitôt après avoir été remis aux autorités françaises. Aussi, dénonça-t-il une discrimination résultant du fait que, poursuivi pour un crime relevant de la criminalité organisée, il n'avait pas bénéficié de la garantie prévue par l'article 116-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8171ISG), consistant en un enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction. A tort. Enonçant les principes susvisés, la CEDH rejeta ses demandes (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2008EUW).

newsid:455182

Procédures fiscales

[Brèves] Principe du non bis in idem : conformité à la CESDH de la conduite, à la suite d'une fraude fiscale, d'une procédure administrative et d'une procédure pénale entraînant un cumul de peines

Réf. : CEDH, 15 novembre 2016, Req. n° 24130/11 et n° 29758/11 (N° Lexbase : A9900SGR)

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N5222BWC

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Le 18 Novembre 2016

Le principe non bis in idem n'a pas été violé par la conduite, à la suite d'une fraude fiscale, d'une procédure administrative et d'une procédure pénale, entraînant un cumul de peines. Telle est la solution retenue par la CEDH dans un arrêt de Grande Chambre rendu le 15 novembre 2016 (CEDH, 15 novembre 2016, Req. n° 24130/11 et n° 29758/11 N° Lexbase : A9900SGR). En l'espèce, l'affaire concerne deux contribuables norvégiens qui soutenaient avoir été poursuivis et sanctionnés administrativement et pénalement, soit deux fois, pour la même infraction. La Cour européenne conclut qu'elle n'a aucune raison de mettre en doute les motifs pour lesquels le législateur norvégien a choisi de réprimer, au moyen d'une procédure mixte intégrée, c'est-à-dire administrative et pénale, le comportement, préjudiciable à la société, consistant à ne pas payer ses impôts. Elle ne met pas en doute les motifs pour lesquels les autorités norvégiennes ont décidé de traiter séparément l'élément de fraude, plus grave et plus répréhensible socialement, dans le cadre d'une procédure pénale plutôt que dans celui d'une procédure administrative ordinaire. La Cour considère également que la conduite de procédures mixtes, avec une possibilité de cumul de différentes peines, était prévisible par les requérants qui, dès le début, n'étaient pas censé ignorer que les poursuites pénales s'ajoutant à une majoration d'impôt étaient de l'ordre du possible, voire du probable, compte tenu de leurs dossiers. La Cour observe enfin que les procédures administrative et pénale ont été conduites en parallèle et qu'elles étaient imbriquées. Les faits établis dans le cadre d'une de ces procédures ont été repris dans l'autre et, en ce qui concerne la proportionnalité de la peine globale, la sanction pénale a tenu compte de la majoration d'impôt. La Cour est alors convaincue que si des sanctions différentes ont été imposées par deux autorités différentes, lors de procédures différentes, il existait néanmoins entre celles-ci un lien matériel et temporel suffisamment étroit pour les considérer comme s'inscrivant dans le mécanisme de sanctions prévu par le droit norvégien .

newsid:455222

Propriété intellectuelle

[Brèves] Marques tridimensionnelles : annulation des décisions qui validaient l'enregistrement de la forme du Rubik's cube comme marque de l'Union

Réf. : CJUE, 10 novembre 2016, aff. C-30/15 P (N° Lexbase : A3798SGR)

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N5243BW4

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Le 18 Novembre 2016

En examinant si l'enregistrement comme marque de l'Union tridimensionnelle de la forme du Rubik's cube devait être refusé au motif que cette forme comportait une solution technique, l'EUIPO et le Tribunal de l'Union européenne auraient dû également prendre en compte des éléments fonctionnels non visibles du produit représenté par cette forme, tels que sa capacité de rotation. Par conséquent, doivent être annulés l'arrêt du Tribunal et la décision de l'EUIPO qui validaient l'enregistrement de la forme du Rubik's cube comme marque de l'Union. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la CJUE (CJUE, 10 novembre 2016, aff. C-30/15 P N° Lexbase : A3798SGR). En 2006, un producteur de jouets a demandé à l'EUIPO d'annuler la marque tridimensionnelle litigieuse au motif notamment qu'elle comportait une solution technique consistant dans sa capacité de rotation, une telle solution ne pouvant être protégée qu'au titre du brevet et non en tant que marque. L'EUIPO et à sa suite le Tribunal ont rejeté le recours au motif que la forme cubique en cause ne comporte pas une fonction technique qui l'empêcherait d'être protégée en tant que marque. En particulier, le Tribunal a considéré que la solution technique caractérisant le Rubik's cube ne résulte pas des caractéristiques de cette forme mais, tout au plus, d'un mécanisme interne et invisible du cube. Saisie d'un pourvoi, la CJUE annule l'arrêt du Tribunal. S'agissant de la question de savoir si cette forme est nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, contrairement à ce que le Tribunal a constaté, la Cour relève que, dans le cadre de cet examen, les caractéristiques essentielles de la forme cubique en cause doivent être appréciées au regard de la fonction technique du produit que cette forme représente. En particulier, il incombait au Tribunal de prendre également en considération des éléments non visibles sur la représentation graphique de cette forme, tels que la capacité de rotation des composants individuels d'un puzzle à trois dimensions de type Rubik's cube. Dans ce contexte, le Tribunal aurait dû définir la fonction technique du produit concerné et en tenir compte lors de son examen. De plus, la Cour considère que le fait que la société qui gère les droits de propriété intellectuelle liés au Rubik's cube ait demandé l'enregistrement du signe litigieux pour les "puzzles à trois dimensions" en général sans se limiter à ceux ayant une capacité de rotation ne fait pas obstacle à la prise en compte de la fonction technique du produit représenté par la forme cubique en cause et la rend même nécessaire, puisque la décision sur cette demande est susceptible d'affecter tous les fabricants de puzzles tridimensionnels dont les éléments représentent la forme d'un cube.

newsid:455243

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Appréciation de la cause économique d'un licenciement : précisions sur le périmètre du groupe à prendre en considération

Réf. : Cass. soc., 16 novembre 2016, n° 14-30.063, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0729SHH)

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N5269BW3

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Le 24 Novembre 2016

La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel l'entreprise intervient, le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet étant l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9924H83), sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (Cass. soc., 16 novembre, n° 14-30.063, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0729SHH ; voir également Cass. soc., 5 avril 1995, n° 93-42.690 N° Lexbase : A4018AA3 et Cass. soc., 26 juin 2012, n° 11-13.736, F-P+B N° Lexbase : A1183IQU).
En l'espèce, la salariée d'une société exploitant un hypermarché est licenciée pour motif économique. Elle prétend que la réalité et le sérieux du motif économique de son licenciement devait être apprécié au niveau du réseau de distribution des enseignes, auquel appartenait la société employeur.
La cour d'appel (CA Douai, 31 octobre 2014, n° 11/02582 N° Lexbase : A6314MZU) déboute la salariée de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que le motif économique devait être apprécié seulement au niveau de l'entreprise. La salariée se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En constatant que, si l'entreprise appartenait à un réseau de distribution qui constituait un groupement de commerçants indépendants, se structurant autour d'une association des centres distributeurs décidant de l'attribution de l'enseigne à ses adhérents et définissant les orientations globales du réseau, d'un groupement d'achat commun aux centres et de coopératives régionales qui assurent des fonctions logistiques au bénéfice des commerçants adhérents, il n'existait pas de liens capitalistiques entre les sociétés ni de rapport de domination d'une entreprise sur les autres, la cour d'appel a pu en déduire que l'entreprise n'appartenait pas à un groupe, en sorte que la cause économique du licenciement devait être appréciée au niveau de l'entreprise (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9282ESL).

newsid:455269

Sécurité sociale

[Brèves] Modalités de substitution des caisses nationales de l'assurance maladie, du RSI et de la MSA à leurs caisses locales en cas de faute civile ou d'infraction pénale

Réf. : Décret n° 2016-1507 du 8 novembre 2016, relatif à l'application de l'article L. 171-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0585LBB)

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N5235BWS

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Le 18 Novembre 2016

A été publié au Journal officiel du 10 novembre 2016, le décret n° 2016-1507 du 8 novembre 2016 (N° Lexbase : L0585LBB), relatif à l'application de l'article L. 171-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9554KX7). Il précise les modalités selon lesquelles la CNAMTS, la CCMSA et le CNRSI peuvent se substituer aux caisses locales de leur réseau pour agir en justice pour leur compte ou pour exercer les recours et actions amiables, notamment en vue d'obtenir réparation de leurs préjudices auprès du tiers responsable ou le cas échéant de son assureur. Lorsque la CNAMTS, la CCMSA ou le CNRSI décident de se substituer aux organismes locaux, une information est préalablement délivrée aux directeurs ou présidents de ces organismes.

newsid:455235

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