Décret n° 2016-1507 du 8 novembre 2016 relatif à l'application de l'article L. 171-7 du code de la sécurité sociale

Décret n° 2016-1507 du 8 novembre 2016 relatif à l'application de l'article L. 171-7 du code de la sécurité sociale

Lecture: 2 min

L0585LBB

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 171-7, L. 376-1 et L. 454-1 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 23 août 2016 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 30 août 2016 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 15 septembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la partie réglementaire (décrets simples) du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L'article D. 171-15 est rétabli et est ainsi rédigé :

« Art. D. 171-15. - Conformément à l'article L. 171-7, lorsqu'un événement susceptible d'avoir causé un préjudice à plusieurs caisses locales de leur réseau ou à plusieurs assurés sociaux placés dans une situation similaire est porté à la connaissance de l'organisme national compétent, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peuvent engager toute action pour le compte de ces caisses locales et les représenter à titre amiable ou en justice, notamment pour exercer les recours contre tiers prévus aux articles L. 376-1 et L. 454-1 afin d'obtenir réparation et de recouvrer les créances auprès du tiers responsable ou le cas échéant de son assureur. » ;

2° Après l'article D. 171-15, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. D. 171-16. - Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants notifient au directeur de chaque caisse concernée par tout moyen lui conférant date certaine leur décision de se substituer à elles.

« Art. D. 171-17. - Après la notification prévue à l'article D. 171-16, le directeur de chaque caisse concernée transmet sans délai toute pièce utile au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou au directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants. »

Article 2

I. - Au premier alinéa de l'article R. 121-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l'article L. 122-1, » sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-1 et L. 171-7, ».

II. - Au cinquième alinéa de l'article R. 221-10 du code de la sécurité sociale, après les mots : « Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile », il est inséré les mots : « ainsi que les caisses locales dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 171-7 ».

III. - Après le douzième alinéa de l'article R. 611-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice dans les matières relevant de sa compétence, notamment pour l'application de l'article L. 171-7. »

Article 3

La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 novembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.