Le Quotidien du 20 janvier 2011

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Réforme du droit de l'arbitrage

Réf. : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage (N° Lexbase : L1700IPN)

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N1642BRA

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Le 24 Janvier 2011

A été publié au Journal officiel le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, portant réforme de l'arbitrage (N° Lexbase : L1700IPN), qui vient moderniser le droit français de l'arbitrage, tant interne qu'international. Ainsi que le rappelle le rapport remis au Premier ministre relatif à ce décret, la réforme du droit de l'arbitrage, introduite en 1980 et 1981, avait été saluée pour avoir simplifié la procédure arbitrale et amélioré son efficacité, en permettant notamment au juge étatique d'intervenir dans l'instance arbitrale pour en garantir le bon déroulement ainsi que le respect du procès équitable. Le caractère novateur de la réforme résidait, également, dans l'admission de l'autonomie de la clause compromissoire par rapport au reste du contrat, ainsi que dans l'affirmation du principe de "compétence-compétence", selon lequel seul l'arbitre est compétent pour juger de sa compétence. Grâce à cette réforme, le droit de l'arbitrage français s'est imposé dans le domaine international par son originalité tenant à la fois à sa souplesse et à la sécurité juridique qu'il procurait. Pourtant, après trente ans de pratique, il est apparu nécessaire de réformer ce texte, afin, d'une part, de consolider une partie des acquis de la jurisprudence qui s'est développée sur cette base, d'autre part, d'apporter des compléments à ce texte afin d'en améliorer l'efficacité et, enfin, d'y intégrer des dispositions inspirées par certains droits étrangers dont la pratique a prouvé l'utilité. Le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 vient donc moderniser le droit français de l'arbitrage. Il assouplit les règles relatives au compromis d'arbitrage, à l'exequatur et à la notification des sentences arbitrales. Il affirme l'autorité de la juridiction arbitrale, en lui permettant notamment de prononcer à l'égard des parties à l'arbitrage des mesures provisoires ou conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et sûretés judiciaires. Il consacre la place du juge français en tant que "juge d'appui" de la procédure arbitrale. Il clarifie et améliore les règles relatives aux recours en matière d'arbitrage. L'entrée en vigueur de la réforme est prévue au 1er mai 2011.

newsid:411642

Collectivités territoriales

[Brèves] Un conseil municipal n'a pas vocation à subventionner des associations d'obédience maçonnique

Réf. : CAA Marseille, 5ème ch., 6 janvier 2011, n° 08MA02999, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4078GPQ)

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N1668BR9

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Le 27 Janvier 2011

Un conseil municipal n'a pas vocation à subventionner des associations d'obédience maçonnique. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille le 6 janvier 2011 (CAA Marseille, 5ème ch., 6 janvier 2011, n° 08MA02999, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4078GPQ). Le jugement attaqué a annulé la délibération d'un conseil municipal octroyant deux subventions à un centre culturel. La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8543AAN), "le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune". Une association ne peut donc recevoir des subventions d'une commune que si cette intervention présente un intérêt local. Si le centre culturel a bien organisé des conférences et des débats ouverts au public au cours des années 2006 à 2008, cette circonstance est sans influence sur la décision contestée qui porte sur l'exercice 2005. Si le rapport d'activité de l'association pour l'année 2004 fait état, lui aussi, de conférences ouvertes au public, sans plus de précision sur leur nombre et leur ampleur, et si l'une des associations membres, ouverte au public, a pour ambition d'aider ses adhérents à rechercher un emploi, il évoque, également, et surtout, les nombreuses réunions internes des 33 associations membres du centre cultural regroupant 1282 adhérents. Or, il n'est pas contesté que lesdites associations sont d'obédience maçonnique. En outre, l'activité du centre est, pour l'essentiel, destinée à faciliter le fonctionnement desdites associations dans le cadre précité, et non à répondre à des besoins de la population locale. Dans ces conditions, l'intérêt public allégué ne peut être regardé comme établi. Les subventions contestées encourent donc l'annulation (voir, dans le même sens, CAA Versailles, 1ère ch., 31 mai 2007, n° 05VE00412 N° Lexbase : A1920DXE).

newsid:411668

Commercial

[Brèves] QPC et relations commerciales : constitutionnalité des dispositions relatives au déséquilibre significatif

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-85 QPC, du 13 janvier 2011 (N° Lexbase : A8477GPN)

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N1582BRZ

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Le 24 Janvier 2011

Aux termes du 2° du paragraphe I de l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L8640IMX), engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers "de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties". Cette disposition porte-t-elle atteinte au principe de légalité des délits et des peines consacré par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1372A9P) ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité portée devant le Conseil constitutionnel et à la quelle les Sages du Palais Royal ont répondu par la négative dans une décision du 13 janvier 2011 (Cons. const., décision n° 2010-85 QPC, du 13 janvier 2011 N° Lexbase : A8477GPN). Pour ce faire le Conseil rappelle, d'abord, que conformément à l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S), le législateur détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales. Compte tenu des objectifs qu'il s'assigne en matière d'ordre public dans l'équilibre des rapports entre partenaires commerciaux, il lui est loisible d'assortir la violation de certaines obligations d'une amende civile à la condition de respecter les exigences des articles 8 et 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) de la DDHC, au rang desquelles figure le principe de légalité des délits et des peines qui lui impose d'énoncer en des termes suffisamment clairs et précis la prescription dont il sanctionne le manquement. Or, pour déterminer l'objet de l'interdiction des pratiques commerciales abusives dans les contrats conclus entre un fournisseur et un distributeur, le législateur s'est référé à la notion de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui figure à l'article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6710IMH) reprenant les termes de l'article 3 de la Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 (N° Lexbase : L7468AU7). Aussi, en référence à cette notion, dont le contenu est déjà précisé par la jurisprudence, l'infraction est définie dans des conditions qui permettent au juge de se prononcer sans que son interprétation puisse encourir la critique d'arbitraire. En outre, la juridiction saisie peut, conformément à l'article L. 442-6, § 3, 6ème alinéa consulter la commission d'examen des pratiques commerciales composés des représentants des secteurs économiques intéressés. Eu égard à la nature pécuniaire de la sanction et à la complexité des pratiques que le législateur a souhaité prévenir et réprimer, l'incrimination est définie en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits. Par conséquent, pour le Conseil, les dispositions litigieuses ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

newsid:411582

Droit de la famille

[Brèves] Notion de "résidence habituelle" d'un nourrisson dans le cadre d'un déplacement licite

Réf. : CJUE, 22 décembre 2010, aff. C-497/10 PPU (N° Lexbase : A7112GNQ)

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N1670BRB

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Le 27 Janvier 2011

Par un arrêt rendu le 22 décembre 2010, la CJUE a été amenée à préciser la notion de "résidence habituelle", au sens des articles 8 et 10 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Règlement "Bruxelles II bis") (N° Lexbase : L0159DYK), pour le cas précis d'un nourrisson, dans le cadre d'un déplacement licite (CJUE, 22 décembre 2010, aff. C-497/10 PPU N° Lexbase : A7112GNQ). Selon la Cour, cette notion doit être interprétée en ce sens que cette résidence correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l'enfant dans un environnement social et familial. A cette fin, et lorsque est en cause la situation d'un nourrisson qui séjourne avec sa mère depuis quelques jours seulement dans un Etat membre autre que celui de sa résidence habituelle, vers lequel il a été déplacé, doivent notamment être pris en considération, d'une part, la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire de cet Etat membre et du déménagement de la mère dans ledit Etat, et, d'autre part, en raison notamment de l'âge de l'enfant, les origines géographiques et familiales de la mère ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par celle-ci et l'enfant dans le même Etat membre. Il appartient à la juridiction nationale d'établir la résidence habituelle de l'enfant en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait particulières de chaque cas d'espèce. La Cour ajoute que, dans l'affaire en cause, dans l'hypothèse où l'application de ces critères conduirait à conclure que la résidence habituelle de l'enfant ne peut être établie, la détermination de la juridiction compétente devrait être effectuée sur la base du critère de la "présence de l'enfant" au sens de l'article 13 du Règlement.

newsid:411670

Marchés publics

[Brèves] Appréciation par le juge de la gravité de l'irrégularité invoquée pour écarter le contrat aux fins de règlement du litige

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 12 janvier 2011, n° 338551, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8777GPR), et n° 332136, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8756GPY)

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N1615BRA

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Le 24 Janvier 2011

Lorsqu'il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif, notamment, aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, le juge doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel (voir CE Ass., 28 décembre 2009, n° 304802 N° Lexbase : A0493EQC et lire N° Lexbase : N9786BME). Les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Il en va autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. Telle est la solution de deux arrêts rendus par le Conseil d'Etat le 12 janvier 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 12 janvier 2011, n° 338551, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8777GPR, et n° 332136, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8756GPY). Dans la première affaire (n° 338551), le Crédit municipal de Paris a conclu, en application du 10° du I de l'article 104 du Code des marchés publics alors en vigueur (N° Lexbase : L4327DAI), avec M. X, architecte, un marché négocié. Le Crédit municipal de Paris ayant informé ce dernier de mettre fin au marché litigieux, il a demandé à être indemnisé en application du CCTP. Le tribunal administratif saisi a rejeté cette demande, au motif que le marché litigieux, fractionné pour contourner les règles de passation du Code des marchés publics, était entaché de nullité, position confirmée par la cour administrative d'appel (CAA Paris, 4ème ch., 9 février 2010, n° 08PA03473 N° Lexbase : A3794ETP). Pour constater la nullité du contrat conclu par le Crédit municipal de Paris et M. X et écarter, en conséquence, son application, la cour s'est bornée à relever que le marché avait été passé en méconnaissance du seuil de 700 000 francs fixé par les dispositions du 10° du I de l'article 104 du Code des marchés publics, sans rechercher si, eu égard, d'une part, à la gravité de l'irrégularité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle avait été commise, le litige ne pouvait être réglé sur le fondement du contrat. En statuant ainsi, elle a donc commis une erreur de droit. Dans la seconde espèce (n° 332136), aucune des irrégularités susceptibles d'affecter la procédure d'attribution du marché, et tirées soit de l'inapplication par elle-même des dispositions du Code des marchés publics, soit des dispositions du décret n° 93-584 du 26 mars 1993 (N° Lexbase : L2095IPB), ne saurait être regardée comme un vice d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4829ESN).

newsid:411615

Procédures fiscales

[Brèves] Nature des sanctions fiscales afférentes aux infractions à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin

Réf. : Cass. crim., 15 décembre 2010, n° 09-88.235, F-P+B (N° Lexbase : A9846GPD)

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N1591BRD

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Le 24 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 décembre 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient, dans le cadre d'infractions à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, que les pénalités fiscales, que les juges ont la faculté de prononcer, dans les limites prévues par les articles 1791 (N° Lexbase : L1767HNR), 1794 (N° Lexbase : L4554HMM) et 1798 ter (N° Lexbase : L3527IGQ) du CGI, en ayant le pouvoir de les moduler selon l'ampleur et la gravité de l'infraction commise, ont un caractère mixte, répressif et indemnitaire, pour répondre, proportionnellement, aux manquements constatés et aux préjudices qui en résultent. Par ailleurs, l'action fiscale exercée, par application de l'article 1804 (N° Lexbase : L4576HMG) du même code, du chef de revendication abusive d'appellation d'origine contrôlée, est distincte, dans ses éléments et les intérêts qu'elle protège, de l'action publique en répression du délit de tromperie ou d'usurpation d'appellation d'origine. Enfin, si la confiscation ne peut porter qu'une seule fois sur la même marchandise de fraude, c'est à la condition que les marchandises saisies, prises dans leur état lors de la constatation de chaque infraction, soient identiques (Cass. crim., 15 décembre 2010, n° 09-88.235, F-P+B N° Lexbase : A9846GPD ; cf. Cass. QPC, 18 juin 2010, n° 09-88.235 N° Lexbase : A4053E3I).

newsid:411591

Santé

[Brèves] Inaptitude : obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle

Réf. : Cass. soc., 12 janvier 2011, n° 09-70.634, FS-P+B, sur le troisième moyen (N° Lexbase : A9808GPX)

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N1639BR7

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Le 24 Janvier 2011

L'obligation de réentraînement au travail et de rééducation professionnelle des salariés malades et blessés, énoncée à l'article L. 5213-5 du Code du travail (N° Lexbase : L2456H9T) ne concerne que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 12 janvier 2011, n° 09-70.634, FS-P+B, sur le troisième moyen N° Lexbase : A9808GPX).
M. X, victime d'un accident de travail et en arrêt de travail, a été affecté à sa reprise au département commercial avant d'être à nouveau en arrêt de travail. Ayant été déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise par le médecin du travail, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. A hauteur d'appel, il demande plusieurs sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation légale de ré-entraînement au travail et rééducation professionnelle. La cour d'appel de Bastia rejette la demande d'indemnisation du salarié du chef de la méconnaissance par l'employeur de son obligation au ré-entraînement au travail et de rééducation professionnelle. Le salarié estime que selon l'article L. 5213-5 du Code du travail, tout établissement ou tout groupe d'établissement appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de cinq mille salariés, doit assurer ces obligations. La Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel, "les dispositions de ce texte, incluses dans un chapitre du Code du travail relatif à la reconnaissance et à l'orientation de travailleurs handicapés sous un titre intitulé 'travailleurs handicapés', ne concernaient que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés" .

newsid:411639

Santé

[Brèves] Euthanasie : adoption d'une proposition de loi par la commission des Affaires sociales du Sénat

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N1669BRA

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Le 27 Janvier 2011

La commission des Affaires sociales du Sénat a adopté le 18 janvier 2011, par 25 voix contre 19 et 2 abstentions, une proposition de loi relative à l'assistance médicalisée pour mourir. La commission a décidé de fusionner en un seul texte trois propositions de loi très proches qui lui étaient soumises, avec l'accord de leurs auteurs. Le texte propose de compléter l'article L. 1110-9 du Code de la santé publique par un alinéa qui disposerait que tout personne capable majeure, en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable lui infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée ou qu'elle juge insupportable, pourrait demander à bénéficier, dans des conditions déterminées, d'une assistance médicalisée permettant, par un acte délibéré, une mort rapide et sans douleur. Le médecin saisi d'une telle demande devrait demander l'avis de deux confrères sans lien avec le patient pour s'assurer de la réalité de la situation médicale dans laquelle il se trouve. Le texte sera examiné en séance publique le 25 janvier prochain.

newsid:411669

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