N° 08MA02999, 08MA03282
CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN ET COMMUNE DE MONTPELLIER
M. Salvage, Rapporteur
Mme Chenal-Peter, Rapporteur public
Audience du 2 décembre 2010
Lecture du 6 janvier 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La Cour administrative d'appel de Marseille
(5ème Chambre)
Vu, I) la requête, enregistrée le 20 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°08MA02999, présentée pour LE CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN, représenté par sa présidente en exercice, domiciliée 7 allée Bosserville à Montpellier (34000), par la Société civile professionnelle (SCP) d'avocats Alain Roustan-Marc Beridot ;
LE CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0500363 du 22 avril 2008 du Tribunal administratif de Montpellier annulant la délibération du conseil municipal de Montpellier du 20 décembre 2004 en tant qu'elle lui octroie deux subventions ;
2°) de rejeter la requête en annulation de la dite délibération présentée par l'association des contribuables de l'Hérault et Mme Petitout ;
3°) de condamner la dite association et Mme Petitout à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..............................................................................................
Vu, II), la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°08MA03282, présentée pour La COMMUNE DE MONTPELLIER, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualité 1, place Francis Ponge à Montpellier (34000), par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Vinsonneau-Palies Noy Gauer ;
La COMMUNE DE MONTPELLIER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0500363 du 22 avril 2008 du Tribunal administratif de Montpellier annulant la délibération du conseil municipal de Montpellier du 20 décembre 2004 en tant qu'elle octroie deux subventions au bénéficie du centre culturel montpelliérain ;
2°) de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association des contribuables de l'Hérault et de Mme Petitout tendant à l'annulation de la délibération du 20 décembre 2004 en tant qu'elle accorde une subvention d'un montant de 43 968 euros au centre culturel montpelliérain ;
3°) en tout état de cause, de rejeter la requête en annulation de la dite délibération présentée par l'association des contribuables de l'Hérault et Mme Petitout ;
4°) de condamner ladite association et Mme Petitout solidairement à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
...........................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :
- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;
- les observations de Me Beridot de la SCP d'avocats Alain Roustan-Marc Beridot, avocat du CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN ;
- les observations de Me Brunel, avocat de l'association des contribuables de l'Hérault et de Mme Petitout ;
- et les observations de Me Cafarelli de la SCP d'avocats Vinsonneau-Palies Noy Gauer, avocat de la COMMUNE DE MONTPELLIER ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que LE CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN et la COMMUNE DE MONTPELLIER interjettent appel du jugement en date du 22 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal de Montpellier du 20 décembre 2004 portant adoption du budget primitif de la commune pour 2005 en tant qu'elle octroie au CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN deux subventions ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que dans son mémoire de première instance enregistré le 7 mai 2007, la COMMUNE DE MONTPELLIER a fait valoir que la subvention de 43 968 euros réinscrite en 2005 était devenue sans objet ; qu'elle a ainsi soulevé un motif de non lieu à statuer ; que le Tribunal n'a pas statué sur ce point avant de procéder à l'annulation de la décision contestée ; que son jugement est ainsi entaché d'irrégularité et doit, dès lors, être annulé en tant qu'il annule la délibération du 20 décembre 2004 en ce qu'elle octroie une subvention de 43 968 euros au CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN ;
Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association des contribuables de l'Hérault et Mme Petitout devant le Tribunal administratif de Montpellier sur ce point ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel du CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN ;
Sur le non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération du 20 décembre 2004 en ce qu'elle octroie une subvention de 43 968 euros :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une note du 11 février 2005, postérieure à l'introduction de la demande de l'association des contribuables de l'Hérault et de Mme Petitout devant le Tribunal administratif, le service financier de la commune de Montpellier a indiqué que la somme de 43 968 euros correspondait à un reste à verser sur 2004 et que les factures attendues étant arrivées avant la fin de l'exercice, ledit reste, qui n'a plus d'objet, n'a pas été notifié au CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN et ne sera pas payé, la subvention 2004 ayant été entièrement versée cette année là ; que, toutefois, les allégations précitées ne sont pas établies et la commune ne produit aucun document budgétaire confirmant l'annulation de la somme en cause au titre de l'année 2005 ; qu'elle n'établit donc pas que les conclusions dirigées contre la délibération du 20 décembre 2004 en tant qu'elle octroie ladite somme au CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN serait devenues sans objet ; qu'il y a donc lieu de statuer sur ces dernières ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par le CENTRE CULTUREL MONTEPLLIERAIN opposée aux conclusions dirigées contre la délibération du 20 décembre 2004 en ce qu'elle octroie une subvention de 43 968 euros :
Considérant que le CENTRE CULTUREL MONTEPLLIERAIN soutient que les conclusions sus mentionnées sont irrecevables au motif que la somme en cause n'est que le solde d'une subvention qui lui a été octroyée par une délibération adoptée l'année précédente et qui est devenue définitive ; que, toutefois, la délibération attaquée, qui réinscrit une somme au budget de la commune, et a donc un caractère décisoire, ne saurait être regardée comme simplement confirmative d'une précédente délibération ; que la fin de non recevoir ne saurait donc être accueillie ;
Sur la légalité de la délibération du 20 décembre 2004 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune " ; qu'il résulte de cette disposition qu'une association ne peut recevoir des subventions d'une commune que si cette intervention présente un intérêt local ;
Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que le CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN a organisé des conférences et des débats ouverts au public au cours des années 2006 à 2008, cette circonstance est sans influence sur la décision contestée qui porte sur l'exercice 2005 ; que si le rapport d'activité de l'association pour l'année 2004 fait état lui aussi de conférences ouvertes au public, sans plus de précision sur leur nombre et leur ampleur, et si l'une des associations membres, l'ACTIPE, ouverte au public, a pour ambition d'aider ses adhérents à rechercher un emploi, il évoque également, et surtout, les nombreuses réunions internes des 33 associations membres du CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN regroupant 1282 adhérents ; qu'il n'est pas contesté que lesdites associations sont d'obédience maçonnique ; qu'au regard des pièces du dossier, l'activité du CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN est, pour l'essentiel, destinée à faciliter le fonctionnement desdites associations dans le cadre précité et non à répondre à des besoins de la population locale ; que dans ces conditions, l'intérêt public allégué ne peut être regardé comme établi ;
Considérant, en second lieu, que les subventions versées ont pour objet la rénovation d'un bâtiment du CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN qui lui a été loué, par bail emphytéotique pour une durée de 99 ans, par la commune ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, les subventions en cause ne permettent pas de financer directement des manifestations ouvertes au public, ou répondant aux besoins de la population locale, mais sont affectées à la rénovation d'une structure qui, de manière prépondérante, est utilisée pour le fonctionnement courant du CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN et des associations membres, dans le cadre maçonnique ;
Considérant, ainsi, que les subventions contestées doivent être regardées comme dépourvue d'intérêt local au sens des dispositions sus rappelées de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, dans le cadre de l'évocation, l'association des contribuables de l'Hérault et Mme Petitout sont fondés à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Montpellier du 20 décembre 2004 en tant qu'elle octroie une subvention de 43 968 euros au CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN ; que ; d'autre part, LE CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN et la COMMUNE DE MONTPELLIER ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la même délibération en tant qu'elle octroie une subvention de 400 000 euros au CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association des contribuables de l'Hérault et Mme Petitout, qui ne sont pas en l'espèce la partie perdante, soit condamnés à verser au CENTRE COMMUNAL MONTPELLIERAIN et à la COMMUNE DE MONTPELLIER quelque somme que ce soit au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
Considérant en revanche, que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner le CENTRE COMMUNAL MONTPELLIERAIN et à la COMMUNE DE MONTPELLIER à verser, chacun, à l'association des contribuables de l'Hérault et à Mme Petitout la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 avril 2008 est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal de Montpellier du 20 décembre 2004 en ce qu'elle octroie au CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN une subvention de 43 968 (quarante trois mille neuf cent soixante-huit) euros.
Article 2 : La délibération du 20 décembre 2004 en ce qu'elle octroie au CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN une subvention de 43 968 (quarante trois mille neuf cent soixante-huit) euros est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le CENTRE CULTREL MONTPELLIERAIN et la COMMUNE DE MONTPELLIER verseront, chacun, à l'association des contribuables de l'Hérault et à Mme Petitout la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE CULTUREL MONTPELLIERAIN, à l'association des contribuables de l'Hérault, à Mme Petitout et à la COMMUNE DE MONTPELLIER.
Copie en sera adressée au préfet du Languedoc Roussillon, préfet de l'Hérault.