Le Quotidien du 6 janvier 2011

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Société en participation : responsabilité en cas de décès d'un salarié intérimaire de la société, employeur du délégataire de pouvoirs en matière de sécurité.

Réf. : Cass. crim., 23 novembre 2010, n° 09-85.115, FS-P+B (N° Lexbase : A6891GNK)

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N0258BRY

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Le 17 Janvier 2011

Dans le cadre d'une société en participation, une entreprise, dont un des salariés a été condamné, en qualité de délégataire de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, pour avoir omis de prévoir des protections individuelles et collectives ainsi que des accès sécurisés ayant entraîné le décès d'un salarié intérimaire, mais n'étant ni l'employeur ni l'utilisatrice dudit salarié, n'est ainsi pas chargée d'assurer à son égard la sécurité au travail et ne peut donc voir sa responsabilité pénale engagée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 2010 (Cass. crim., 23 novembre 2010, n° 09-85.115, FS-P+B N° Lexbase : A6891GNK).
Dans cette affaire, sur le chantier de construction du métro de la ville de Toulouse, confié à un groupement de six sociétés formant une société en participation, un salarié intérimaire, M. X, s'est mortellement blessé en tombant d'une hauteur d'une vingtaine de mètres, lors du déplacement de câbles électriques, alors qu'il avait pris place sur une lierne étroite qui bordait un puit et ne comportait aucun dispositif de sécurité de nature à empêcher les chutes. La société Y, dont un salarié, M. T avait été investi d'une délégation de pouvoirs par les six société, et la société Z, chargée de la gestion du groupement, ont été renvoyées devant la juridiction correctionnelle du chef d'homicide involontaire. La société Y a été reconnue coupable d'homicide involontaire, les fautes de M. T, ayant reçu une délégation unique de l'ensemble des sociétés, engagent la responsabilité pénale des personnes morales. L'intervention au cours de laquelle le salarié est décédé, se faisant au profit de la société en participation, l'entreprise Y est ainsi responsable. La Cour infirme le jugement de la cour d'appel de Toulouse du 1er juillet 2009, en excluant la responsabilité de l'entreprise, "n'étant ni l'employeur de la main d'oeuvre intérimaire mise à disposition ni son utilisatrice" et n'étant pas "chargée d'assurer à son égard la sécurité au travail". Aucun autre manquement distinct n'étant mis en évidence, la société Y n'est pas responsable (sur les effets de la délégation de pouvoirs, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2838ETB).

newsid:410258

Affaires

[Brèves] Tarif des actes déposés par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au répertoire des métiers

Réf. : Décret n° 2010-1648 du 28 décembre 2010, relatif au tarif des actes déposés par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au répertoire des métiers (N° Lexbase : L9935INB)

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N0280BRS

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Le 17 Janvier 2011

Conformément à l'article L. 526-19 du Code de commerce (N° Lexbase : L5602IMG), concernant l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le tarif des formalités de dépôt des déclarations et d'inscription ainsi que de dépôt des comptes annuels ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées est fixé par décret. Ce texte a été publié au Journal officiel du 29 décembre 2010 (décret n° 2010-1648 du 28 décembre 2010, relatif au tarif des actes déposés par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au répertoire des métiers N° Lexbase : L9935INB). Selon ce décret, les redevances dues aux établissements du réseau des Chambres de métiers et de l'artisanat pour l'établissement et le contrôle de conformité des actes déposés au répertoire des métiers par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée. Les tarifs sont les suivants :
- 42 euros pour le dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine comprenant le coût de la radiation ;
- 21 euros pour les inscriptions modificatives de la déclaration d'affectation du patrimoine et mentions ;
- 6,50 euros pour le dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié ;
- 8 euros pour la notification à un autre registre en cas de double immatriculation ;
- 6 euros pour la copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié (prévu par l'article R. 123-208 bis du Code de commerce N° Lexbase : L9961HYL) ;
- et 2,60 euros pour l'extrait d'inscription de la déclaration.
Rappelons que le deuxième alinéa de l'article L. 526-19 prévoit que la formalité de dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine est gratuite lorsque la déclaration est déposée simultanément à la demande d'immatriculation au registre de publicité légale.

newsid:410280

Collectivités territoriales

[Brèves] Publication de la loi de réforme des collectivités territoriales

Réf. : Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9056INQ)

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N0379BRH

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Le 17 Janvier 2011

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9056INQ), a été publiée au Journal officiel du 17 décembre 2010, après avoir été validée par le Conseil constitutionnel, à l'exception d'un article relatif au tableau de répartition des conseillers territoriaux (Cons. const., décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010 N° Lexbase : A7110GMB et lire N° Lexbase : N8372BQ7). Elle a pour objectif de renouveler en profondeur l'architecture institutionnelle locale. La loi institue, notamment, un nouvel élu local dénommé "conseiller territorial", qui remplacera les actuels conseillers généraux et régionaux. Appelé à siéger dès 2014 dans les assemblées régionale et départementale, il sera élu pour six ans au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La loi procède, également, à la création des métropoles sous la forme d'EPCI regroupant plusieurs communes qui s'associent au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement économique, si cet ensemble est constitué de plus de 500 000 habitants. Le pôle métropolitain, établissement public constitué par accord entre des EPCI à fiscalité propre, en vue d'actions d'intérêt métropolitain en matière de développement économique, voit aussi le jour, tout comme les communes nouvelles, qui peuvent être créées en lieu et place de communes contiguës. Celles-ci pourront être créées à la demande de tous les conseils municipaux, soit à la demande des deux tiers, au moins, des conseils municipaux des communes membres d'un même EPCI à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci. Elles pourront aussi l'être du fait de l'organe délibérant d'un EPCI à fiscalité propre, en vue de la création d'une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres, ou, enfin, à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département. Le texte prévoit, également, l'achèvement et la rationalisation de la carte intercommunale d'ici à 2013. Enfin, la loi supprime la clause de compétence générale pour les régions et les départements au 1er janvier 2015, cette clause restant maintenue pour les communes.

newsid:410379

Domaine public

[Brèves] Appréciation de l'éventuelle régularisation de la situation d'un ouvrage public portant atteinte au domaine public

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 23 décembre 2010, n° 306544, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6969GNG)

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N0442BRS

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Le 17 Janvier 2011

En l'espèce, un maire a demandé au préfet l'autorisation d'utiliser un espace situé sur le domaine public maritime naturel concédé à la commune afin d'y faire édifier un parvis dont la construction était rendue nécessaire par la réalisation d'un carrefour giratoire, lequel devait, à terme, entraîner le déplacement d'un monument commémoratif. Le préfet a refusé l'autorisation demandée, au motif que le cahier des charges de la concession de plage naturelle ne permettait pas le type de travaux d'aménagement projetés. La commune a, néanmoins, réalisé des travaux consistant en un remblai de graviers et de sable soutenu par des murets préfabriqués. L'édification de cet ouvrage public a ensuite fait l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie. L'arrêt attaqué (CAA Marseille, 5ème ch., 13 avril 2007, n° 05MA01246 N° Lexbase : A9988DUH) a partiellement annulé le jugement ayant ordonné à la commune de remettre en état les lieux concernés, en supprimant le socle du parvis et en déplaçant le monument commémoratif. Le Conseil énonce que, dès qu'il est saisi par le préfet d'un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, et alors même que la transmission n'est ni assortie, ni suivie de la présentation de conclusions tendant à faire cesser l'occupation irrégulière et à remettre le domaine public en l'état, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit, sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant, notamment, aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent obstacle. Ainsi, lorsque l'atteinte au domaine public procède de l'édification d'un ouvrage public, c'est au seul préfet qu'il appartient d'apprécier si une régularisation de la situation de l'ouvrage public demeure possible et si sa démolition entraînerait, au regard de la balance des intérêts en présence, une atteinte excessive à l'intérêt général. La cour administrative d'appel a donc commis une erreur de droit en se fondant sur ce que la régularisation de la situation de l'ouvrage public constitué par le socle du parvis était possible, d'une part, et que sa démolition au regard de la balance des intérêts en présence aurait constitué une atteinte excessive à l'intérêt général, d'autre part, pour juger que la commune était fondée à soutenir que c'était à tort que le tribunal administratif avait prescrit la suppression de cet ouvrage public (CE 3° et 8° s-s-r., 23 décembre 2010, n° 306544, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6969GNG).

newsid:410442

Droit des personnes

[Brèves] L'avortement ne constitue pas un droit fondamental garanti par la CESDH

Réf. : CEDH, 16 décembre 2010, Req. 25579/05 (N° Lexbase : A2929GNS)

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N0431BRE

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Le 17 Janvier 2011

Par un arrêt rendu le 16 décembre 2010, la CEDH décide qu'il n'y a pas de droit fondamental à l'avortement émanant de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et que l'interdiction de l'avortement par la Constitution irlandaise respectait les dispositions de la Convention européenne. Invitée par les requérantes à reconnaître l'existence d'un droit autonome à l'avortement, la Cour a très clairement retenu que l'article 8 ne saurait s'interpréter comme consacrant un droit à l'avortement (CEDH, 16 décembre 2010, Req. 25579/05 N° Lexbase : A2929GNS). En l'espèce, des requérantes résidentes en Irlande avaient fait valoir que l'impossibilité pour elles de bénéficier d'une interruption de grossesse pour des motifs de santé et/ou de bien-être était contraire à l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) (droit au respect de la vie privée et familiale). En effet, l'Irlande n'autorise l'avortement qu'en cas de risque pour la vie de la future mère. Mais la Cour a estimé que l'article 8 ne consacre pas un droit à l'avortement. La Cour a relevé l'existence dans une majorité des Etats membres du Conseil de l'Europe d'un consensus en faveur de l'autorisation de l'avortement pour des motifs plus larges que ceux prévus par le droit irlandais. Elle a toutefois rappelé que la question de savoir à quel moment la vie commence relève de la marge d'appréciation des Etats. Après analyse de cette marge d'appréciation, et eu égard à la possibilité qu'ont eue les deux premières requérantes d'aller se faire avorter à l'étranger et obtenir à cet égard des soins médicaux adéquats en Irlande, et au fait que l'interdiction de l'avortement en Irlande pour des raisons de santé et de bien-être se fonde sur les valeurs morales profondes du peuple irlandais relativement au droit à la vie de l'enfant à naître, la Cour a conclu que l'interdiction litigieuse a ménagé un juste équilibre entre le droit des première et deuxième requérantes au respect de leur vie privée et les droits invoqués au nom des enfants à naître. Ainsi, l'Irlande n'a pas violé l'article 8 de la Convention concernant les deux premières requérantes. En revanche, concernant la troisième requérante, en phase de rémission d'un cancer, qui a dû avorter à l'étranger parce qu'elle craignait que sa grossesse entraîne une rechute, la Cour a estimé que ni le processus de consultation médicale, ni les recours judiciaires invoqués par le Gouvernement ne constituaient des procédures effectives et accessibles propres à permettre à la troisième requérante de faire établir l'existence, dans son cas, d'un droit à avorter en Irlande. Par ailleurs, le Gouvernement n'a pas justifié l'absence de mise en oeuvre par une loi du droit constitutionnel à avorter légalement en Irlande. Dès lors, il y a eu violation de l'article 8 dans le chef de la troisième requérante.

newsid:410431

Droit des personnes

[Brèves] Ratification par l'UE de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées

Lecture: 1 min

N0443BRT

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Le 17 Janvier 2011

Dans un communiqué du 5 janvier 2011 (communiqué IP/11/4), la Commission européenne annonce la ratification par l'Union européenne de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Par cette ratification formelle, l'Union européenne devient, ainsi, pour la première fois, partie à un Traité en matière de droits de l'Homme. La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées a pour objet de garantir que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits sur un pied d'égalité avec tous les autres citoyens. Il s'agit du premier Traité global sur les droits de l'Homme à être ratifié par l'Union dans son ensemble. Les 27 Etats membres l'ont également signé et 16 d'entre eux l'ont ratifié. Ce Traité fixe des normes minimales visant à garantir aux personnes handicapées un éventail complet de droits civils, politiques, sociaux et économiques, ainsi qu'à protéger ces droits. La stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées vise essentiellement à donner les moyens aux personnes handicapées de jouir de leurs droits sur un pied d'égalité avec les autres citoyens et à supprimer les obstacles qu'elles rencontrent dans leur vie quotidienne. Elle a également pour objet de contribuer à l'application pratique des dispositions de la convention, tant au niveau de l'UE qu'au niveau national. Cette stratégie vient soutenir et compléter les mesures prises par les Etats membres en matière de handicap, une compétence qui leur appartient en premier ressort.

newsid:410443

Fiscalité des entreprises

[Brèves] (Publié au recueil Lebon) BIC/IS : les droits de construire acquis auprès d'un aménageur ne sont pas susceptibles de donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 23 décembre 2010, n° 308206, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6976GNP)

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N0312BRY

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Le 17 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 23 décembre 2010, le Conseil d'Etat retient qu'il résulte des articles 39 du CGI (N° Lexbase : L3894IAH) et 38 sexies de l'annexe III au même code (N° Lexbase : L6529HLE), qu'un élément d'actif incorporel identifiable ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée. D'une part, les effets du droit de construire attaché ou non à un terrain et acquis dans le cadre d'un bail à construction ainsi que les effets des droits de construire acquis auprès d'un aménageur dans le cadre d'une opération d'aménagement concertée ne prennent pas fin au fur et à mesure de la réalisation des constructions qu'ils rendent possibles. D'autre part, ces droits subsistent même en cas de démolition de ces constructions. Ces droits ne disparaissant pas du fait de leur utilisation et ne se dépréciant pas avec le temps, ils ne peuvent dès lors, en raison de leur nature pérenne, faire l'objet d'une dotation à un compte d'amortissement (CE 9° et 10° s-s-r., 23 décembre 2010, n° 308206, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6976GNP). Par suite, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 4ème ch., 7 juin 2007, n° 04NC00211 N° Lexbase : A8353DWB) a commis une erreur de droit en confirmant le jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. A. au titre des années 1994 et 1995 à la suite de la réintégration par l'administration dans les bases de l'EURL P. T. Investissements des dotations aux amortissements qu'elle avait comptabilisées au titre des droits de construire que cette société avait acquis par acte notarié du 28 octobre 1993. Et le Haut conseil de rappeler que les droits de construire acquis auprès d'un aménageur confèrent à leur titulaire des droits réels immobiliers dont la valeur est pérenne et ne se déprécie pas ; il en est de même pour le droit de construire résultant d'un bail à construction passé avec le propriétaire d'un immeuble, qui comme en l'espèce est assimilable à des droits de superficie dont la valeur est distincte de celle des constructions édifiées en exécution de ces droits. Ces droits ne sont donc pas susceptibles de donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement .

newsid:410312

Sécurité sociale

[Brèves] Décret relatif à l'assurance volontaire vieillesse et invalidité et au rachat de cotisations

Réf. : Décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 (N° Lexbase : L9976INS)

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N0439BRP

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Le 17 Janvier 2011

Le décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 (N° Lexbase : L9976INS), publié au Journal officiel du 1er janvier 2011, modifie les conditions d'accès des expatriés à l'assurance volontaire vieillesse et au rachat de cotisations et désigne la Caisse des français de l'étranger (CFE) comme l'interlocuteur unique des expatriés en matière d'assurance volontaire vieillesse. Conformément à l'article 72 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 (N° Lexbase : L1205IGQ), le décret remplace, pour les salariés expatriés, la condition de nationalité française par une condition d'affiliation préalable, à quelque titre que ce soit, à un régime français obligatoire d'assurance maladie pendant une durée minimale de cinq années. Il aligne, pour les principales catégories, le tarif du rachat sur celui du versement pour la retraite au titre des années d'études supérieures ou des années d'activité incomplète. Le décret indexe, également, le taux de cotisation d'assurance volontaire vieillesse sur le taux de droit commun (salariés expatriés, anciens assurés obligatoires, personnes remplissant les fonctions de tierce personne auprès d'un proche). Il fixe des délais de forclusion de dix ans s'agissant de l'accession au rachat et allonge le délai d'adhésion à l'assurance volontaire pour certaines catégories, notamment pour les expatriés. Les modalités de calcul des cotisations de rachat pour les personnes ayant perçu l'indemnité de soins aux tuberculeux ou celles ayant rempli les fonctions de tierce personne auprès d'un proche sont modifiées. Le décret précise enfin que les années civiles ayant fait l'objet d'un versement pour la retraite au titre des années d'études supérieures ou des années d'activité incomplète ou d'un rachat de cotisations d'assurances volontaires vieillesse ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire ou revenu annuel moyen entrant dans le calcul de la pension. De plus, l'article 15 de la loi portant réforme des retraites (N° Lexbase : L3048IN9) fait de la CFE, à compter du 1er mars 2011, l'interlocuteur unique en matière d'assurance volontaire vieillesse pour les Français qui vivent à l'étranger. Seuls les anciens assurés obligatoires au régime général sans activité à l'étranger et non chargés de famille doivent s'affilier auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Le décret prévoit que les personnes qui cessent d'être affiliées obligatoirement à un régime obligatoire d'assurance vieillesse doivent désormais, si elles partent s'installer à l'étranger, présenter leur demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse à la Caisse des français de l'étranger et non plus à la caisse primaire d'assurance maladie de leur dernière résidence. Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'adhésion présentées à compter du 1er mars 2011 (sur l'assurance volontaire vieillesse et invalidité des professions, artisanales, industrielles et commerciales, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E6733ACD).

newsid:410439

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