Le Quotidien du 7 janvier 2011

Le Quotidien

Sécurité sociale

[Brèves] Nouvelles règles de calcul des majorations entrant dans le calcul des taux nets des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles

Réf. : Décret n° 2010-1626 du 23 décembre 2010 (N° Lexbase : L9914INI)

Lecture: 1 min

N0251BRQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3554851-edition-du-07012011#article-410251
Copier

Le 17 Janvier 2011

Le décret n° 2010-1626 du 23 décembre 2010 (N° Lexbase : L9914INI), modifiant l'article D. 242-6-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6944IM7), révise les règles de calcul des majorations entrant dans le calcul des taux nets des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles. En effet, le versement annuel de la branche accidents du travail et maladies professionnelles à la branche maladie au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles était supporté intégralement par la majoration couvrant, par ailleurs, les frais de rééducation professionnelle et les charges de gestion. Dans la mesure où la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles concerne principalement les maladies professionnelles et que la moitié des dépenses d'indemnisation versées à ce titre par les caisses sont imputées au compte spécial qui est couvert par une autre majoration, les règles de calcul de ces majorations dites M2 et M3 sont modifiées afin de faire supporter pour moitié par chacune d'entres elles la charge liée au versement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles à la branche maladie .

newsid:410251

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Barreau de Lyon : naissance du Comité de recherche et d'intervention en humanité (CRIH)

Lecture: 2 min

N0445BRW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3554851-edition-du-07012011#article-410445
Copier

Le 17 Janvier 2011

Le barreau de Lyon se dote d'un nouvel organe afin de mieux appréhender les problématiques liées aux droits de l'Homme. Le Comité de recherche et d'intervention en humanité (le CRIH) verra le jour le vendredi 7 janvier 2011. Il sera présidé par Maître Philippe Genin, ancien Bâtonnier du barreau de Lyon. Le CRIH remplacera la commission consacrée aux droits de l'Homme. En effet, la diversité de leurs problématiques nécessitait de disposer d'un outil plus transversal et plus moderne. La défense des droits de l'Homme ne peut s'envisager que dans sa dimension universelle et donc internationale. Afin d'être le plus efficace possible, le CRIH aura pour mission de coordonner le travail des autres commissions orientées vers l'international. Les droits de l'Homme, dans la tradition lyonnaise, c'est aussi "la défense de la défense". Cette question se pose notamment en France à travers la garde à vue, mais elle ne se limite pas à cette seule procédure. C'est pourquoi le CRIH constituera un laboratoire de recherche en matière de droits de la défense. D'où, là encore, la nécessité d'un travail harmonieux avec d'autres commissions (commission pénale, commission de droit des mineurs, etc.). En outre, les droits de l'Homme ne concernent pas seulement les droits des personnes. Ils doivent également devenir une évidence dans le droit des affaires. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme ou du Conseil constitutionnel l'a rappelé. Les droits de l'Homme, c'est donc aussi l'impunité des crimes économiques. Enfin, les droits de l'Homme ne peuvent s'envisager sans s'interroger sur le fonctionnement de la justice. A une époque où les juges se voient dépouiller de leur qualité de magistrat pour n'être plus que des techniciens du droit, la dimension humaine des dossiers disparaît. Or, le droit, sans cette dimension humaine, ne sera jamais la justice. Pour rappel, le barreau de Lyon a été le premier en France à instituer en son sein une commission des droits de l'Homme. Il s'est depuis régulièrement mobilisé sur de grands sujets (le scandale local des prisons, la garde à vue, par exemple). A titre individuel, de nombreux avocats lyonnais ont conduit des actions avec le soutien du barreau, notamment en Turquie et en Afrique. La chaire universitaire lyonnaise des droits de l'Homme est également présidée par un avocat et le barreau est membre du Conseil lyonnais du respect des droits (source : communiqué de presse du barreau de Lyon).

newsid:410445

Concurrence

[Brèves] Cartel dans le secteur des panneaux de signalisation routière verticale

Réf. : Autorité de la concurrence n° 10-D-39 du 22 décembre 2010, relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la signalisation routière verticale (N° Lexbase : X9268AHQ).

Lecture: 2 min

N0444BRU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3554851-edition-du-07012011#article-410444
Copier

Le 17 Janvier 2011

Aux termes d'une décision du 22 décembre 2010, l'Autorité de la concurrence a prononcé une sanction à hauteur de 52,7 millions d'euros à l'encontre de huit entreprises du secteur des panneaux de signalisation routière verticale pour s'être entendues entre 1997 et 2006 sur la répartition des marchés et les prix (Autorité de la concurrence n° 10-D-39 du 22 décembre 2010, relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la signalisation routière verticale N° Lexbase : X9268AHQ). L'entente s'est avérée très sophistiquée. En effet, les entreprises membres de l'entente se réunissaient très régulièrement et se répartissaient les marchés publics selon des règles préétablies figurant dans un document, précisant les prix et les remises tarifaires qui pouvaient être appliquées aux acheteurs. Enfin, une "liste noire" destinée à exclure certains revendeurs jugés indésirables avait été établie afin qu'aucune relation commerciale ne soit entretenue avec eux. D'autres précisaient, quant à eux, les marchés à bons de commande qui devaient revenir à chaque entreprise de l'entente, ce qui figeait ainsi les parts de marché de chacune. Chaque société devait respecter ces règles de fonctionnement et en cas de non-respect, le contrevenant se voyait infliger des pénalités financières. Le cartel couvrait l'ensemble du territoire national, les accords de répartition portant sur la quasi-totalité des marchés passés par l'Etat, les collectivités territoriales et les services chargés de la gestion d'autoroutes. Ces pratiques, mises en oeuvre à partir de 1997, n'ont pris fin qu'en mars 2006, date à laquelle une perquisition, menée lors d'une réunion du "club" dans un grand restaurant parisien, a mis au jour le cartel. Pour l'Autorité, en trompant la concurrence de manière continue et très organisée sur l'ensemble du territoire national pendant près de dix ans, ces pratiques ont affecté les ressources publiques, au détriment des collectivités en charge de la gestion des routes et des autoroutes ainsi que de l'ensemble des contribuables, du fait de la surévaluation artificielle du montant des offres retenues. Pour déterminer les sanctions pécuniaires, l'Autorité a tenu compte de la gravité des pratiques en cause, de l'importance du dommage causé à l'économie et de la situation individuelle de chaque société (notamment la durée de leur participation à l'entente).

newsid:410444

État civil

[Brèves] L'expertise génétique : mode de preuve de la nationalité ?

Réf. : Cass. civ. 1, 17 décembre 2010, n° 09-13.957, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6878GN3)

Lecture: 1 min

N0371BR8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3554851-edition-du-07012011#article-410371
Copier

Le 17 Janvier 2011

C'est à bon droit qu'une cour d'appel a déclaré que Mme M. et ses deux enfants étaient français car même si l'analyse génétique ne peut en elle-même servir à établir la nationalité française de l'intéressée, elle permet à tout le moins de s'assurer de la sincérité du jugement supplétif de 2002, qui, en raison de son caractère déclaratif, établit, même s'il est prononcé postérieurement à sa majorité, la filiation de la demanderesse depuis sa naissance, à l'égard d'un père dont la nationalité française n'est pas contestée. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 décembre 2010 (Cass. civ. 1, 17 décembre 2010, n° 09-13.957, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6878GN3).

newsid:410371

Finances publiques

[Brèves] Publication de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014

Réf. : Loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010, de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 (N° Lexbase : L0390IP7)

Lecture: 1 min

N0446BRX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3554851-edition-du-07012011#article-410446
Copier

Le 17 Janvier 2011

La loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010, de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 (N° Lexbase : L0390IP7), a été publiée au Journal officiel du 29 décembre 2010. Couvrant l'ensemble des acteurs de la dépense publique (Etat, administrations de Sécurité sociale, collectivités territoriales), elle met en oeuvre, pour la deuxième fois, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République N° Lexbase : L7298IAK), qui a consacré cette nouvelle catégorie de loi appelée à définir les orientations pluriannuelles des finances publiques. Son objectif est, notamment, de ramener le déficit public à 6 % en 2011 et 2 % en 2014. Pour ceci, elle envisage un rythme de croissance annuel de la dépense publique de + 0,8 % sur la période 2011-2014, ainsi qu'une progression anticipée des recettes résultant de la récupération des moins-values de recettes observées pendant la crise et de la poursuite de l'effort de suppression de niches fiscales et sociales entamé en 2011. L'ensemble des dépenses de l'Etat sera stabilisé en valeur hors charge de la dette et pensions jusqu'à 2013, ce qui devrait permettre une progression du total de la dépense de l'Etat, y compris dette et pensions légèrement inférieure à l'inflation observée. Par ailleurs, la progression des dépenses d'assurance maladie sera limitée à 2,9 % en valeur en 2011, puis 2,8 % par an à partir de 2012. En outre, l'intégralité des surplus de recettes constatés sur la période de la programmation, qu'ils reviennent à l'Etat ou à la Sécurité sociale, devra être utilisée pour réduire les déficits publics. Le Gouvernement s'est engagé sur un montant de recettes minimum à attendre des mesures de suppression de niches fiscales et sociales à réaliser chaque année. La loi interdit, enfin, à divers organismes de l'administration centrale d'émettre des titres d'emprunt ou de contracter un emprunt bancaire pour une durée supérieure à 12 mois sur la période de programmation.

newsid:410446

Fiscalité des entreprises

[Brèves] (Droit communautaire) Bonification d'impôt pour investissement et octroi lié à la mise en oeuvre physique de l'investissement sur le territoire national

Réf. : CJUE, 22 décembre 2010, aff. C-287/10 (N° Lexbase : A7099GNA)

Lecture: 2 min

N0311BRX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3554851-edition-du-07012011#article-410311
Copier

Le 31 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 22 décembre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne retient que l'article 63 TFUE (N° Lexbase : L2713IP8) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'un Etat membre en vertu de laquelle le bénéfice d'une bonification d'impôt pour investissement est refusé à une entreprise qui est établie uniquement dans cet Etat membre, au seul motif que le bien d'investissement, au titre duquel cette bonification est revendiquée, est mis en oeuvre physiquement sur le territoire d'un autre Etat membre (CJUE, 22 décembre 2010, aff. C-287/10 N° Lexbase : A7099GNA). En l'espèce, une société, qui a son siège social au Luxembourg, exploite, depuis cet Etat membre, deux bateaux destinés à la navigation fluviale dans le cadre de son activité consistant à ravitailler des navires de mer en hydrocarbures de soute dans les ports d'Anvers (Belgique) et d'Amsterdam (Pays-Bas). Elle a demandé à bénéficier, pour les exercices fiscaux des années 2000 à 2003, de bonifications d'impôt pour investissement sur la base de la loi luxembourgeoise, ce qui lui a été refusé par l'administration des contributions directes, au motif que les bateaux concernés étaient utilisés à l'étranger. Elle a donc déposé, auprès du directeur de cette administration, une réclamation, laquelle a été rejetée. Elle a, alors, introduit devant la juridiction de renvoi un recours contre la décision de rejet. A l'appui de ce recours, elle fait valoir que la loi luxembourgeoise en cause est incompatible avec l'article 63 TFUE. Soulignant, d'une part, qu'elle ne dispose d'établissement stable qu'au Luxembourg et qu'elle doit ainsi être considérée comme une entreprise et, d'autre part, que ses bateaux figurent à l'actif de son bilan dans cet Etat membre et sont utilisés dans le cadre d'une activité imposable exclusivement sur le territoire de celui-ci, elle soutient que la décision de rejet revient à lui réserver un traitement fiscal moins favorable que celui dont bénéficient les sociétés exerçant la même activité sur le territoire de cet Etat membre. Elle fait valoir que le traitement qui lui est appliqué est, par conséquent, constitutif d'une restriction injustifiée à la libre prestation des services. Elle ajoute que, bien que ses bateaux soient aptes à la navigation sur la Moselle luxembourgeoise, le service de la navigation intérieure maritime du ministère des Transports a rejeté sa demande d'enregistrement desdits bateaux dans le port luxembourgeois de Mertert, ce qui l'a contrainte à faire enregistrer ceux-ci dans le port d'Anvers. La Cour rappelle ainsi que la libre prestation des services peut être invoquée par une entreprise à l'égard de l'Etat membre dans lequel elle est établie dès lors que les services sont fournis à des destinataires établis dans un autre Etat membre et, d'une façon plus générale, dans tous les cas où un prestataire de services offre des services sur le territoire d'un Etat membre autre que celui dans lequel il est établi.

newsid:410311

Propriété intellectuelle

[Brèves] L'interface utilisateur graphique peut-elle être protégée par le droit d'auteur ?

Réf. : CJUE, 22 décembre 2010, aff. C-393/09 (N° Lexbase : A7106GNI)

Lecture: 2 min

N0271BRH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3554851-edition-du-07012011#article-410271
Copier

Le 17 Janvier 2011

L'interface utilisateur graphique ne constitue pas une forme d'expression d'un programme d'ordinateur au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la Directive 91/250 du 14 mai 1991 (N° Lexbase : L7628AU3) et ne peut donc bénéficier de la protection par le droit d'auteur sur les programmes d'ordinateur en vertu de cette Directive. Toutefois, une telle interface peut bénéficier de la protection par le droit d'auteur en tant qu'oeuvre, en vertu de la Directive 2001/29 du 22 mai 2001 (N° Lexbase : L8089AU7), si cette interface constitue une création intellectuelle propre à son auteur. Par ailleurs, la radiodiffusion télévisuelle d'une interface utilisateur graphique ne constitue pas une communication au public d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la Directive 2001/29. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt de la CJUE en date du 22 décembre 2010 (CJUE, 22 décembre 2010, aff. C-393/09 N° Lexbase : A7106GNI). La Cour, s'agissant de la première question préjudicielle relative à la protection de l'interface utilisateur graphique par le droit d'auteur, rappelle que la Directive 91/250 ne définit pas la notion de "toute forme d'expression d'un programme d'ordinateur". Mais, selon la Cour, la protection conférée par cette Directive vise le programme d'ordinateur dans toutes les formes d'expression de celui-ci, qui permettent de le reproduire dans différents langages informatiques, tels le code source et le code objet. Par ailleurs, l'objet de la protection englobe les formes d'expression d'un programme d'ordinateur ainsi que les travaux préparatoires de conception susceptibles d'aboutir, respectivement, à la reproduction ou à la réalisation ultérieure d'un tel programme. Or, l'interface utilisateur graphique est une interface d'interaction, qui permet une communication entre le programme d'ordinateur et l'utilisateur. Elle ne permet pas de reproduire ce programme d'ordinateur, mais constitue simplement un élément de ce programme au moyen duquel les utilisateurs exploitent les fonctionnalités dudit programme. Elle ne constitue donc pas une forme d'expression d'un programme d'ordinateur et ne peut bénéficier de la protection spécifique par le droit d'auteur sur les programmes d'ordinateur en vertu de la Directive. Mais, rappelant qu'elle a déjà jugé que le droit d'auteur au sens de la Directive 2001/29 n'est susceptible de s'appliquer que par rapport à une oeuvre qui est originale en ce sens qu'elle est une création intellectuelle propre à son auteur (CJCE, 16 juillet 2009, aff. C-5/08 N° Lexbase : A9796EIN), la Cour en déduit que l'interface utilisateur graphique peut bénéficier, en tant qu'oeuvre, de la protection par le droit d'auteur si elle est une création intellectuelle propre à son auteur. Il incombe dès lors au juge national de vérifier si tel est le cas dans le litige dont il est saisi.

newsid:410271

Sécurité sociale

[Brèves] Nouvelles règles de calcul des majorations entrant dans le calcul des taux nets des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles

Réf. : Décret n° 2010-1626 du 23 décembre 2010 (N° Lexbase : L9914INI)

Lecture: 1 min

N0251BRQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3554851-edition-du-07012011#article-410251
Copier

Le 17 Janvier 2011

Le décret n° 2010-1626 du 23 décembre 2010 (N° Lexbase : L9914INI), modifiant l'article D. 242-6-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6944IM7), révise les règles de calcul des majorations entrant dans le calcul des taux nets des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles. En effet, le versement annuel de la branche accidents du travail et maladies professionnelles à la branche maladie au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles était supporté intégralement par la majoration couvrant, par ailleurs, les frais de rééducation professionnelle et les charges de gestion. Dans la mesure où la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles concerne principalement les maladies professionnelles et que la moitié des dépenses d'indemnisation versées à ce titre par les caisses sont imputées au compte spécial qui est couvert par une autre majoration, les règles de calcul de ces majorations dites M2 et M3 sont modifiées afin de faire supporter pour moitié par chacune d'entres elles la charge liée au versement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles à la branche maladie .

newsid:410251

Universités

[Brèves] Les recours déposés contre les décrets réformant le statut et le recrutement des enseignants-chercheurs sont rejetés

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 15 décembre 2010, publiés au recueil Lebon, n° 316927 N° Lexbase : A6662GN3 et n° 329056 (N° Lexbase : A6706GNP)

Lecture: 2 min

N0401BRB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3554851-edition-du-07012011#article-410401
Copier

Le 17 Janvier 2011

Les recours déposés contre les décrets réformant le statut et le recrutement des enseignants-chercheurs sont rejetés. Telle est la solution de deux arrêts rendus par le Conseil d'Etat le 15 décembre 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 15 décembre 2010, publiés au recueil Lebon, n° 316927 N° Lexbase : A6662GN3 et n° 329056 N° Lexbase : A6706GNP). Dans la première affaire (n° 316927), était demandée l'annulation du décret n° 2008-333 du 10 avril 2008, relatif aux comités de sélection des enseignants-chercheurs (N° Lexbase : L8684H3Z et lire N° Lexbase : N7562BES). La Haute juridiction rappelle que, par sa décision du 6 août 2010 (Cons. const., décision n° 2010-20/21 QPC, 6 août 2010 N° Lexbase : A9231E7Z et lire N° Lexbase : N6996BPS), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 712-2 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L6972IM8) conforme à la Constitution, sous réserve que le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs interdit que le président de l'université, dans l'exercice de son droit de s'opposer à la nomination d'un candidat proposé par le conseil d'administration, fonde son appréciation sur des motifs étrangers à l'administration de l'université, donc, en particulier, sur la qualification scientifique des candidats retenus à l'issue de la procédure de sélection. Par suite, et compte tenu de cette réserve, le moyen tiré de ce que la faculté ainsi ouverte au chef d'établissement par l'article L. 712-2 précité, repris à l'article L. 952-6-1 du même code (N° Lexbase : L9003HZH), pour l'application duquel a été pris le décret attaqué, méconnaîtrait l'indépendance du jury et le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs, ne peut qu'être écarté. Le Conseil précise, également, que le comité de sélection, qui comporte une majorité de spécialistes de la discipline dans laquelle le poste est ouvert, choisit ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe par ordre de leurs mérites respectifs. Il agit donc en qualité de jury du concours, à l'inverse du conseil d'administration, qui, lui, apprécie l'adéquation des candidatures à la stratégie de l'établissement, sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection. Dans la seconde décision (n° 329056), les Sages énoncent qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 952-4 (N° Lexbase : L9928AR7) et L. 954-1 (N° Lexbase : L9007HZM) du même code (ce dernier article ayant été validé par la décision du 6 août 2010 précitée), que la fixation de la répartition des obligations de services applicables aux enseignants-chercheurs dans l'établissement est confiée par la loi et le décret précités au conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Le moyen tiré de ce que le décret aurait illégalement autorisé le conseil d'administration à fixer des équivalences horaires applicables aux activités des enseignants-chercheurs n'est pas fondé, dès lors que cette répartition, attribuée par la loi au conseil d'administration, inclut nécessairement leur détermination.

newsid:410401

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.