Le Quotidien du 5 octobre 2016

Le Quotidien

Droit social européen

[Brèves] Compétence du conseil de prud'hommes français en cas d'accomplissement du travail du salarié principalement en France

Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2016, n° 15-17.288, FS-P+B (N° Lexbase : A7171R4D)

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Le 06 Octobre 2016

Le juge ne peut, pour décliner la compétence du juge français, considérer que si les premiers contrats de travail stipulent de façon claire le chantier naval de Saint-Nazaire comme lieu d'exécution du travail, il n'en est pas de même des contrats suivants dans le cadre desquels le salarié a travaillé en différents lieux de France et d'Italie, en l'absence de volonté claire des parties sur la localisation de l'emploi du salarié, sans rechercher si la France n'était pas le lieu de travail habituel où le salarié avait accompli la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 septembre 2016 (Cass. soc., 28 septembre 2016, n° 15-17.288, FS-P+B N° Lexbase : A7171R4D ; voir sur ce thème Cass. soc., 27 novembre 2013, n° 12-24.880, FS-P+B N° Lexbase : A4686KQM).
En l'espèce, un salarié portugais est embauché en France sous contrat à durée déterminée par une entreprise italienne pour effectuer des missions sur des chantiers navals en France et en Italie. A la suite de la prise d'acte de la rupture de son contrat, le salarié saisit la juridiction prud'homale française de diverses demandes à l'encontre de son employeur qui considère de son côté que cette juridiction est compétente.
La cour d'appel (CA Rennes, 30 mai 2014, n° 12/04864 N° Lexbase : A5780MPR) déclare la juridiction prud'homale française incompétente pour statuer sur les demandes en ce qui concerne sa relation de travail avec l'entreprise. Elle retient que si les premiers contrats stipulent de façon claire le chantier naval de Saint-Nazaire comme lieu d'exécution du travail, il n'en est pas de même des contrats suivants dans le cadre desquels le salarié a travaillé en différents lieux de France et d'Italie. Dès lors, en l'absence de volonté claire des parties sur la localisation de l'emploi du salarié, la cour d'appel estime que les contrats litigieux ne relèvent pas de la compétence du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire. Le salarié se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle vise l'article 19 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (N° Lexbase : L7541A8S) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et rappelle que ce n'est qu'en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents que le dernier lieu d'activité peut être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités. En se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5178EX3).

newsid:454566

[Brèves] Absence d'interruption de la prescription par le dépôt d'une requête en autorisation d'une inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce

Réf. : Cass. civ. 2, 22 septembre 2016, n° 15-13.034, F-P+B (N° Lexbase : A9985R39)

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Le 06 Octobre 2016

Le dépôt d'une requête en autorisation d'une inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce ne constitue pas une citation en justice au sens de l'article 2244 du Code civil (N° Lexbase : L4838IRM), susceptible d'interrompre la prescription. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 22 septembre 2016 (Cass. civ. 2, 22 septembre 2016, n° 15-13.034, F-P+B N° Lexbase : A9985R39). En l'espèce, par une requête déposée le 10 février 2014, une société a saisi le président d'un tribunal de commerce afin d'obtenir l'autorisation de prendre une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce appartenant à une autre société. Par ordonnance du 25 février 2014, le président de ce tribunal a autorisé l'inscription sollicitée, qui n'a jamais été prise par l'intéressée. Cette dernière a alors saisi le juge des référés du même tribunal de commerce à fin de voir condamner la propriétaire du fonds de commerce au paiement d'une somme à titre de provision. Par une ordonnance du 10 juillet 2014, le juge des référés a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a accueilli la demande. Pour confirmer l'ordonnance de référé, la cour d'appel de Toulouse (CA Toulouse, 26 novembre 2014, n° 14/04513 N° Lexbase : A2362M4A) a retenu que la demande en justice de l'intimée, aux fins d'inscription d'un nantissement judiciaire sur le fonds de commerce de l'appelante, a interrompu la prescription. Mais énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 2244 du Code civil (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8684EPC).

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Habitat-Logement

[Brèves] Suspension du paiement des loyers dans un immeuble frappé d'un arrêté d'insalubrité : opposabilité à l'acquéreur de l'immeuble

Réf. : Cass. civ. 3, 22 septembre 2016, n° 15-19.672, FS-P+B (N° Lexbase : A9907R3C)

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N4511BWY

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Le 06 Octobre 2016

Il résulte de l'article L. 521-2 du Code de la construction et de l'habitation que le paiement du loyer est suspendu du seul fait que l'arrêté d'insalubrité a été notifié à celui qui est propriétaire de l'immeuble au jour de son prononcé, sans qu'il soit nécessaire que cet arrêté soit notifié aux propriétaires successifs de l'immeuble donné à bail. Telle est la solution que l'on peut dégager de l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 22 septembre 2016, n° 15-19.672, FS-P+B N° Lexbase : A9907R3C). En l'espèce, le 28 avril 2000, M. D., aux droits duquel se trouvait son légataire universel, M. F., avait acquis un appartement qu'il avait donné à bail à Mme D.. Se fondant sur l'existence d'un arrêté d'insalubrité remédiable du 2 mars 2000, Mme D. avait assigné M. F. en remboursement des loyers indûment versés pendant le cours de cet arrêté. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Paris avait retenu que la preuve n'était pas rapportée que l'arrêté eût été notifié à M. D. ni même que ce dernier en eût eu connaissance, que l'acte authentique de vente faisant référence à l'absence d'interdiction d'habiter ou d'injonction de travaux n'en mentionnait pas l'existence, qu'il n'avait pas été signalé par les vendeurs et que son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble n'était pas davantage démontré, qu'en conséquence cet arrêté n'était pas opposable au bailleur qui n'était pas tenu au remboursement des loyers (CA Paris, Pôle 4, 3ème ch., 11 septembre 2014, n° 12/11599 N° Lexbase : A2830MWQ). La décision est censurée par la Haute juridiction qui reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l'arrêté n'avait pas été notifié au précédent propriétaire de l'immeuble.

newsid:454511

Procédure administrative

[Brèves] Appréciation des conséquences financières d'une décision sur une société : absence de prise en compte des capacités de ses actionnaires ou de son appartenance à un groupe

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 21 septembre 2016, n° 398231, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0236R4I)

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Le 06 Octobre 2016

En raison de l'autonomie juridique et financière dont une société dispose comme toute personne morale, il n'appartient pas, en principe, au juge des référés, lorsqu'une décision a des répercussions financières sur une société, de tenir compte des capacités financières de ses actionnaires ou de son appartenance à un groupe pour apprécier si cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 septembre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 21 septembre 2016, n° 398231, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0236R4I). A la demande de la société X, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de la délibération par laquelle le comité syndical du syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV) a approuvé l'annulation du protocole d'accord transactionnel qu'il avait conclu avec la société X à la suite de sa décision de substituer une ligne de tramway au service de trolleybus dont il avait confié l'exploitation à cette société par une convention de délégation de service public. Devant le tribunal administratif, le SITURV se bornait à faire valoir que la société X appartenait à un groupe doté d'une solide assise financière et ne soutenait pas que cette filiale serait fictive ou que son patrimoine se serait confondu avec celui de sa maison-mère. Dès lors, en estimant que la délibération attaquée portait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts, notamment financiers, de la société X sans prendre en compte son appartenance à un groupe, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit. Le pourvoi du SITURV visant à l'annulation de l'ordonnance est donc rejeté (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3106E4S).

newsid:454529

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Possibilité pour un contribuable d'invoquer la force majeure pour justifier un retard de déclaration, même dans le silence des textes

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 21 septembre 2016, n° 386250, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0227R48)

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N4502BWN

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Le 06 Octobre 2016

Un contribuable peut utilement soutenir que le retard avec lequel il a souscrit une déclaration est dû à un cas de force majeure ayant fait obstacle au respect du délai de déclaration et de nature à l'exonérer du respect de cette condition de délai posée par la loi, alors même que la loi ne réserve pas le cas de la force majeure. Dès lors, le juge de cassation contrôle la qualification juridique des faits à laquelle se livre le juge du fond pour caractériser l'existence d'un cas de force majeure ayant fait obstacle au respect par un contribuable du délai de déclaration qui lui était imparti. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 septembre 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 21 septembre 2016, n° 386250, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0227R48). En l'espèce, les revenus de l'année 2006 des requérants ne pouvaient être regardés comme ayant été régulièrement déclarés au sens des dispositions du 2 de l'article 1649-0 A du CGI (N° Lexbase : L4850IQP), dès lors que leur déclaration de revenus avait été souscrite le 11 avril 2008, après deux mises en demeure de l'administration, et alors que le délai légal de souscription était expiré depuis le 31 mai 2007. Toutefois, pour la Haute juridiction, qui a donné raison aux requérants, les faits invoqués par les contribuables avaient constitué pour eux un cas de force majeure ayant fait obstacle au respect du délai de déclaration et de nature à les exonérer du respect de cette condition pour l'application du plafonnement de leurs impôts directs de l'année 2006, alors même que les dispositions du 2 de l'article 1649-0 A du CGI ne réservent pas le cas de la force majeure. Au cas présent, les intéressés n'ont pas pu déclarer à temps leurs revenus car la totalité des documents en leur possession, y compris leur projet de déclaration de revenus, ont été saisis lors d'une perquisition neuf jours avant l'expiration du délai de déclaration et que le délai qui leur demeurait imparti, limité à six jours ouvrés, était, compte tenu de l'importance, de la nature et de la diversité de leurs revenus, insuffisant pour leur permettre d'effectuer utilement les nombreuses démarches nécessaires à la collecte des éléments d'information requis pour la souscription de leur déclaration de revenus. Cette décision va dans le sens inverse d'un arrêt rendu par la même Cour en 2002, et qui énonçait que le fait qu'un contribuable ait été, en raison d'une grave maladie nerveuse, dans l'impossibilité de déposer ses déclarations de revenus dans les délais légaux, ne constituait pas un cas de force majeure pouvant écarter la taxation d'office (CE 9° et 10° s-s-r., 21 juin 2002, n° 215824, N° Lexbase : A9682AYA) .

newsid:454502

Rel. collectives de travail

[Brèves] Budget du comité d'entreprise : prise en compte de la TVA dans le calcul du montant d'une dépense sociale liée à une activité sociale et culturelle

Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2016, n° 14-25.847, FS-P+B (N° Lexbase : A0023R4M)

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N4488BW7

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Le 06 Octobre 2016

La taxe sur la valeur ajoutée facturée à l'employeur au titre de l'activité sociale de transport, doit être comprise dans l'assiette des dépenses sociales acquittées par l'employeur au cours de la période de référence précédant l'interruption ou le transfert de cette activité au comité d'entreprise. Telle est la solution apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 septembre 2016 (Cass. soc., 21 septembre 2016, n° 14-25.847, FS-P+B N° Lexbase : A0023R4M).
En l'espèce, un employeur décide de mettre un terme à l'activité sociale de transport de ses salariés. Un litige s'élève avec le comité d'entreprise sur la somme devant lui être reversée par l'employeur pour le calcul de l'assiette des dépenses sociales à rapporter à la masse salariale brute.
L'employeur reproche à la cour d'appel (CA Versailles, 7 octobre 2014, n° 13/03824 N° Lexbase : A8727MXI) de dire que les dépenses de transport doivent être prises en compte au titre des dépenses sociales taxe sur la valeur ajoutée incluse. Il se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle qu'aux termes de l'article L. 2323-83 du Code du travail (N° Lexbase : L8836IQC), le comité d'entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise. Il en résulte que le montant de la contribution de l'employeur au financement de ces activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 2323-86 du Code du travail (N° Lexbase : L2957H9E ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1986ETQ).

newsid:454488

Responsabilité

[Brèves] Absence de responsabilité d'une agence de voyages ayant suffisamment informé les participants à une excursion sur les risques liés à la pratique en montagne

Réf. : Cass. civ. 1, 28 septembre 2016, n° 15-17.033, FS-P+B (N° Lexbase : A7284R4K)

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N4575BWD

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Le 06 Octobre 2016

Satisfait à son obligation de conseil et n'engage donc pas sa responsabilité en cas de décès d'un participant à une excursion, l'agence de voyages qui a fourni des informations pratiques contenant une rubrique relative au mal des montagnes et préconisant de faire un bilan médical. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 septembre 2016 (Cass. civ. 1, 28 septembre 2016, n° 15-17.033, FS-P+B N° Lexbase : A7284R4K). En l'espèce, la société N. a organisé un voyage en Equateur pour un groupe d'amis et leurs familles. Au cours de l'excursion sur un volcan, M. P., médecin, est décédé d'un oedème pulmonaire. Mme A. et les consorts P., sa veuve et ses filles, ont assigné la société et son assureur en indemnisation de leurs préjudices personnels. En cause d'appel, les juges ont retenu que la société N. n'était responsable que d'un manquement à son obligation de conseil ayant entraîné "une perte de chance d'éviter le décès" de M. P. si celui-ci avait renoncé à participer à l'excursion. En effet, selon la cour d'appel, rien, dans la documentation de voyage donnée par l'agence, n'avertissait les voyageurs sur le danger du mal aigu des montagnes lié à cette excursion sur le volcan. A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, au visa des articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) anciens du Code civil (devenus respectivement les articles 1231-1 N° Lexbase : L0613KZQ et 1240 N° Lexbase : L0950KZ9 du Code civil), censure l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E8095EQU).

newsid:454575

Voies d'exécution

[Brèves] Caractère exécutoire du titre en vertu duquel une saisie-vente est effectuée : obligation de vérification de l'huissier

Réf. : Cass. civ. 1, 28 septembre 2016, n° 14-29.776, FS-P+B (N° Lexbase : A7244R43)

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Le 06 Octobre 2016

Il incombe à l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre, en vertu duquel il pratique la saisie-vente aux risques du créancier mandant, reste exécutoire au jour de l'acte de saisie. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 28 septembre 2016 (Cass. civ. 1, 28 septembre 2016, n° 14-29.776, FS-P+B N° Lexbase : A7244R43). Dans cette affaire, par acte d'huissier de justice du 22 janvier 2013, l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a fait signifier à M. P. une contrainte pour le recouvrement de cotisations et de majorations de retard au titre de l'année 2012. Le même jour, celui-ci a formé opposition devant une juridiction de Sécurité sociale. Le 21 février 2013, M. R., huissier de justice, a signifié à M. P. un commandement aux fins de saisie-vente. M. P. a, ensuite, assigné l'URSSAF, M. R. et la SELARL S. en responsabilité et indemnisation. Pour rejeter la demande en réparation de M. P., la cour d'appel a retenu qu'il n'appartient pas à l'huissier de justice de s'informer d'une éventuelle opposition. A tort. En statuant ainsi, retient la Haute juridiction, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ ; C. civ., art. 1240 recod. N° Lexbase : L0950KZ9) (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E8625E8X).

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