Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 21-06-2002, n° 215824

CE 9/10 SSR, 21-06-2002, n° 215824

A9682AYA

Référence

CE 9/10 SSR, 21-06-2002, n° 215824. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1094943-ce-910-ssr-21062002-n-215824
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux


N° 215824

M. PEREZ

M. Salesse, Rapporteur
Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement

Séance du 27 mai 2002
Lecture du 21 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 1999 et 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond PEREZ, demeurant 10 bis, quai des Anglais à Martigues (13500) ; M. PEREZ demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 20 octobre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant un jugement du 16 octobre 1995 du tribunal administratif de Marseille, n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. PEREZ,

- les conclusions de Mme Maugûé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a taxé d'office, au titre des années 1984 et 1985, les revenus de M. PEREZ en raison du défaut de déclaration d'ensemble de ces revenus dans les délais légaux ;

Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui n'a pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de ses revenus et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure est taxé d'office ;

Considérant que M. PEREZ a soutenu devant les juges du fond avoir été, en raison d'une grave maladie nerveuse, dans l'impossibilité de déposer ses déclarations de revenus dans les délais légaux ; qu'en jugeant que ces problèmes de santé ne sauraient être regardés en l'espèce comme un cas de force majeure, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'en jugeant que M. PEREZ n'établissait pas, par la seule production des bordereaux de remise correspondants, que les différents chèques ou espèces déposés sur son compte bancaire et taxés par l'administration à titre de revenus d'origine indéterminée lui auraient été remis par sa soeur, la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé les conclusions dont elle était saisie ni commis d'erreur de droit, nonobstant la circonstance que Mlle Perez était handicapée mentale depuis son plus jeune âge et incapable de s'occuper de ses propres affaires ;

Considérant qu'en estimant que la production par M. PEREZ d'attestations médicales certifiant que sa soeur présentait un état d'arriération mentale et ne pouvait être admise dans un établissement non équipé pour la protection de ce type de pensionnaire, ne suffisait pas à établir qu'au cours des années 1984 et 1985, celle-ci vivait effectivement sous son toit au sens des dispositions de l'article 196 A bis du code général des impôts pour la détermination du nombre de parts auxquelles il pouvait prétendre pour le calcul de son impôt, la cour qui n'a pas dénaturé lesdites attestations, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur les pénalités

Considérant que M. PEREZ n'a présenté devant les juges du fond aucune contestation relative aux pénalités ; que, par suite, il n'est pas recevable à solliciter la décharge de celles-ci au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article 1733-1 du code général des impôts en lui infligeant des pénalités de 100 % sans lui avoir adressé une seconde mise en demeure de produire ses déclarations de revenus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PEREZ n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. PEREZ est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond PEREZ et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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