Le Quotidien du 23 septembre 2010

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurances : offre d'indemnité et respect des délais légaux

Réf. : Cass. civ. 2, 16 septembre 2010, n° 09-14.210, FS-P+B (N° Lexbase : A5771E9M)

Lecture: 1 min

N0962BQP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234276-edition-du-23092010#article-400962
Copier

Le 07 Octobre 2010

Selon l'article L. 211-9 du Code des assurances (N° Lexbase : L6229DIK), une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. Selon l'article L. 211-13 du même code (N° Lexbase : L0274AAE), lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Tels sont les principes énoncés par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2010 (Cass. civ. 2, 16 septembre 2010, n° 09-14.210, FS-P+B N° Lexbase : A5771E9M). En l'espèce, la cour d'appel de Lyon a condamné l'assureur à payer les intérêts au double du taux légal à compter du 28 août 2008, jusqu'à la date de l'arrêt, sur les sommes allouées. Elle a retenu que les trois derniers experts avaient déposé leur rapport le 28 mars 2008 et que l'assureur n'avait conclu que postérieurement au 28 août 2008. Mais en statuant ainsi, tout en constatant que l'assureur avait, à la suite du premier rapport déposé le 22 juillet 2003, fait dans le délai légal une offre qui n'était pas manifestement insuffisante, et alors que le dépôt d'un nouveau rapport d'expertise ne lui imposait pas de présenter une nouvelle offre, la cour d'appel a violé les textes susvisés. En conséquence, son arrêt en date du 12 mars 2009 est cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.

newsid:400962

Fiscalité des entreprises

[Brèves] (Mentionné au Recueil Lebon) BIC/IS : crédit d'impôt recherche et location-gérance d'immobilisations affectées à la recherche

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 septembre 2010, n° 313576, mentionné au Recueil Lebon (N° Lexbase : A4977E99)

Lecture: 1 min

N0897BQB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234276-edition-du-23092010#article-400897
Copier

Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 septembre 2010, le Conseil d'Etat revient sur l'application du crédit d'impôt recherche dans le cadre de la location-gérance d'immobilisations affectées à la recherche (CE 3° et 8° s-s-r., 17 septembre 2010, n° 313576, mentionné au Recueil Lebon N° Lexbase : A4977E99). Il résulte des dispositions de l'article 244 quater B du CGI (N° Lexbase : L0137IKB) que les dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la réalisation d'opérations de recherche ne peuvent être prises en compte par une société pour le calcul de son crédit d'impôt recherche que dans la mesure où elle a elle-même exposé au cours de l'année en cause les dépenses de recherche correspondantes ; par suite, la société propriétaire d'immobilisations ne peut déduire de son résultat fiscal les dotations correspondantes et bénéficier du crédit d'impôt attaché à ces immobilisations lorsque celles-ci ont été données en location-gérance à une autre société qui les exploite aux fins de mener des opérations de recherche. Par conséquent, la cour qui a relevé que ces amortissements avaient été supportés par la société BP France et correspondaient à des immobilisations directement affectées à des opérations de recherche, ne pouvait, sans erreur de droit, en déduire que la société BP France était en droit d'inclure ces dotations dans le calcul de son crédit d'impôt recherche, dès lors qu'elle avait donné son fonds en location-gérance et que ces immobilisations étaient, en conséquence, exploitées par une autre société (CAA Versailles, 1ère ch., 29 novembre 2007, n° 05VE01865 N° Lexbase : A2504D37 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3496AWE).

newsid:400897

Protection sociale

[Brèves] Indemnisation du salarié agricole déclaré inapte à la suite d'un risque professionnel

Réf. : Décret n° 2010-1093 du 16 septembre 2010 (N° Lexbase : L0426IN4)

Lecture: 1 min

N0915BQX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234276-edition-du-23092010#article-400915
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-1093 du 16 septembre 2010 (N° Lexbase : L0426IN4) adapte aux salariés agricoles inaptes à la suite d'un AT/MP l'indemnité temporaire d'inaptitude. Ce décret précise donc les modalités de demande d'indemnisation ainsi que les conditions de versement de l'indemnité journalière. Ainsi, la victime dont l'AT/MP a été reconnu et qui a été déclarée inapte a droit à une indemnité journalière dénommée indemnité temporaire d'inaptitude. Pour bénéficier de cette indemnité, la victime doit adresser sans délai à la caisse de MSA un formulaire de demande portant notamment mention par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'AT/MP. Formulaire dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant un mois, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur. Le montant journalier de l'indemnité servie à la victime est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'AT/MP précédant l'avis d'inaptitude. Si la victime travaille pour plusieurs employeurs, elle est versée au titre du poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Par ailleurs, si le bénéficiaire de l'indemnité perçoit une rente liée à l'AT/MP qui a conduit à l'inaptitude, le montant mensuel de la rente servie s'impute sur celui de l'indemnité. Elle est versée par la caisse de MSA du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour un mois maximum. L'employeur, dans les huit jours qui suivent sa décision de reclassement acceptée par la victime ou le licenciement de cette dernière, retourne le volet du formulaire de demande d'indemnisation à la caisse de MSA après y avoir indiqué la date de sa décision et confirmé l'exactitude des indications portées par le salarié (sur le paiement d'une indemnité temporaire d'inaptitude, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4593ETB).

newsid:400915

Magistrats

[Brèves] Récusation et renvoi pour cause de suspicion légitime d'un magistrat

Réf. : Cass. civ. 2, 9 septembre 2010, n° 09-65.651, F-P+B (N° Lexbase : A9583E8G)

Lecture: 1 min

N0928BQG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234276-edition-du-23092010#article-400928
Copier

Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt rendu le 9 septembre 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé les principes régissant la récusation et le renvoi pour cause de suspension légitime d'un magistrat (Cass. civ. 2, 9 septembre 2010, n° 09-65.651, F-P+B N° Lexbase : A9583E8G). D'une part, seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré. D'autre part, les demandes de récusation et de suspicion légitime présentées conjointement étant indivisibles, seule leur est applicable la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime En l'espèce, Mme G. a formé une demande de récusation à l'encontre de Mme B., magistrat au sein de la cour d'appel de Paris, ainsi qu'une demande de renvoi, pour cause de suspicion légitime, des affaires la concernant pendantes devant les sections A et B de la huitième chambre de cette cour d'appel. Par un arrêt du 10 juin 2010, la même juridiction du second degré l'a déboutée. Mme G. a alors décidé de former un pourvoi en cassation, pourvoi qui a été favorablement accueilli. En effet, la Haute juridiction a jugé que l'arrêt attaqué était vicié car signé par un magistrat dont la présence aux débats et au délibéré n'était pas avérée. Par ailleurs, la Cour de cassation a retenu qu'il appartenait au premier président seul de prendre une décision et de transmettre, le cas échéant, l'affaire, avec les motifs de son refus, au premier président de la Cour de cassation. De ce fait, la cour d'appel de Paris a violé les articles 358 (N° Lexbase : L2154H4K) et 359 (N° Lexbase : L2158H4P) du Code de procédure civile.

newsid:400928

État civil

[Brèves] Les dispositions législatives transférant la gestion des passeports et des cartes d'identité sont conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010 (N° Lexbase : A8926E9H)

Lecture: 2 min

N0977BQA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234276-edition-du-23092010#article-400977
Copier

Le 07 Octobre 2010

Les dispositions législatives transférant la gestion des passeports et des cartes d'identité sont conformes à la Constitution. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 22 septembre 2010 (Cons. const., décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010 N° Lexbase : A8926E9H). Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat le 25 juin 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 25 juin 2010, n° 326358 N° Lexbase : A3088E3R et lire N° Lexbase : N6401BPR) de deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité à la Constitution des paragraphes II et III e l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, de finances rectificative pour 2008 (N° Lexbase : L3784IC7). Ces dispositions attribuent une dotation financière aux communes pour les années 2005 à 2008 au titre de l'instruction opérée par les maires, au nom de l'Etat, des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports. En outre, elles prévoient que ces communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir règlementaire pour mettre à leur charge les dépenses résultant de l'exercice de cette instruction, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. Selon les communes requérantes, ces dispositions porteraient atteinte au principe de péréquation financière entre collectivités territoriales, à leur libre administration, à leur autonomie financière, au principe de responsabilité, au droit de propriété, à la garantie des droits et à la séparation des pouvoirs. Les Sages de la rue de Montpensier écartent tous ces griefs. Ils estiment, notamment, que, si la délivrance de cartes nationales d'identité et de passeports a entraîné, pour les communes, un accroissement de charges, le législateur a, toutefois, fixé, pour toutes les communes et non seulement celles ayant introduit une instance en responsabilité, une dotation forfaitaire en fonction du nombre de titres que les maires ont délivré de 2005 à 2008 en leur qualité d'agents de l'Etat. Il a, ainsi, entendu réparer de façon égalitaire les conséquences des décrets ayant mis de façon irrégulière à la charge des communes des dépenses relevant de l'Etat. Il n'a, en outre, pas institué des restrictions disproportionnées par rapport aux objectifs d'intérêt général qu'il s'est assigné. Les dispositions contestées ne sont donc contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

newsid:400977

Immobilier et urbanisme

[Brèves] L'existence du mandat du maître d'ouvrage délégué

Réf. : Cass. civ. 3, 15 septembre 2010, n° 09-13.442, FS-P+B (N° Lexbase : A5765E9E)

Lecture: 1 min

N0972BQ3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234276-edition-du-23092010#article-400972
Copier

Le 07 Octobre 2010

Selon l'article 1985 du Code civil (N° Lexbase : L2208ABE), le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement. Tel est le rappel effectué par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 septembre 2010 (Cass. civ. 3, 15 septembre 2010, n° 09-13.442, FS-P+B N° Lexbase : A5765E9E). En l'espèce, Mme D., propriétaire d'un fonds, a entrepris d'y édifier deux villas. Suivant mandat du 8 juillet 1988, elle a chargé Mme P. de déposer la demande de permis de construire des deux villas. Par la suite, Mme P., condamnée à payer les honoraires d'un ingénieur conseil béton, en vertu d'un contrat qu'elle avait signé le 15 décembre 1989, a assigné M. D., en sa qualité d'ayant droit de Mme D., en remboursement de ces honoraires. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que la première des villas devait être occupée par Mme P. en contrepartie de son travail en qualité de maître d'ouvrage déléguée. Les juges du fond en ont déduit qu'elle avait signé en son nom personnel notamment avec l'ingénieur conseil béton armé, le 15 décembre 1989, une mission d'étude avec plan d'exécution pour la construction des deux villas. Toutefois, en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que Mme P., maître d'ouvrage déléguée de Mme D., avait la qualité de mandataire de celle-ci, a violé les articles 1985, 1998 (N° Lexbase : L2221ABU) et 1999 (N° Lexbase : L2222ABW) du Code civil.

newsid:400972

Urbanisme

[Brèves] Le pouvoir donné aux communes d'imposer aux constructeurs la cession gratuite d'une partie de leur terrain est contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 (N° Lexbase : A8929E9L)

Lecture: 1 min

N0978BQB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234276-edition-du-23092010#article-400978
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le pouvoir donné aux communes d'imposer aux constructeurs la cession gratuite d'une partie de leur terrain est contraire à la Constitution. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 22 septembre 2010 (Cons. const., décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 N° Lexbase : A8929E9L). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juillet 2010 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 25 juin 2010, n° 10-40.008 N° Lexbase : A6003E3Q et lire N° Lexbase : N6243BPW) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution du e du 2° de l'article L. 332-6-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2417IEA). En vertu de cette disposition, constituent des contributions aux dépenses d'équipements publics, à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire, "les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites". Elle permet donc aux communes d'imposer aux constructeurs, par une prescription incluse dans l'autorisation d'occupation du sol, la cession gratuite d'une partie de leur terrain. Elle attribue, en outre, à la collectivité publique, le plus large pouvoir d'appréciation sur l'application de cette disposition et ne définit pas les usages publics auxquels doivent être affectés les terrains ainsi cédés. Aucune autre disposition législative n'institue les garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte à l'article 17 de la DDHC (N° Lexbase : L1364A9E). Les Sages de la rue de Montpensier en concluent que le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence. Le e du 2° de l'article L. 332-6-1 du Code l'urbanisme est donc déclaré contraire à la Constitution.

newsid:400978

Électoral

[Brèves] Les bulletins de vote ne peuvent comporter d'autres noms que celui du candidat

Réf. : CE Contentieux, 22 septembre 2010, n° 338956, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9179E9T)

Lecture: 1 min

N0976BQ9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234276-edition-du-23092010#article-400976
Copier

Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 septembre 2010 (CE Contentieux, 22 septembre 2010, n° 338956, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9179E9T). Le Conseil rappelle qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 30 du Code électoral (N° Lexbase : L9703H3R), applicable aux élections des conseillers municipaux : "Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels". Une telle interdiction a, notamment, pour objet d'éviter toute confusion dans l'esprit des électeurs sur l'identité et la qualité des candidats et sur les enjeux du scrutin. En l'espèce, le bulletin de vote de la liste conduite par M. X comportait, sous le nom du candidat tête de liste, la mention d'un patronyme différent de celui du candidat, à savoir celui du maire de la commune de 1995 à 2008, qui avait conduit la liste ayant remporté les élections des 9 et 16 mars 2008 précédemment annulées par le Conseil d'Etat (CE Contentieux, 8 juin 2009, n° 322236 N° Lexbase : A9454EHM). A la suite de cette première décision, un nouveau scrutin a été organisé les 27 septembre et 4 octobre 2009, qui a lui aussi été invalidé par le jugement ici attaqué (TA Versailles, 26 mars 2010, n° 0909080 N° Lexbase : A0819EWA). Saisis en appel de cette décision, les Sages du Palais-Royal confirment cette annulation. Ils constatent que, pendant la campagne électorale, ces deux personnes ont affirmé, à plusieurs reprises, que, si le premier était candidat, le second continuerait, en cas de victoire, à exercer une influence déterminante sur la gestion municipale et, qu'ainsi, un vote en faveur de la liste conduite par M. X équivalait à ce qu'aurait été un vote en faveur d'une liste conduite par l'ancien maire lui-même. Cette irrégularité a donc été susceptible de créer une confusion dans l'esprit de certains électeurs sur les enjeux exacts du scrutin et a constitué une manoeuvre qui, compte tenu du très faible écart de voix entre les deux listes présentes au second tour, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1132A8G).

newsid:400976

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.