Décret n° 2010-1093 du 16 septembre 2010 relatif à l'indemnisation du salarié agricole déclaré inapte suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

Décret n° 2010-1093 du 16 septembre 2010 relatif à l'indemnisation du salarié agricole déclaré inapte suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

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L0426IN4

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 751-8, R. 751-40, R. 751-47, R. 717-18 et R. 717-28 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 433-1, D. 433-2 à D. 433-8 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 1226-11 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles en date du 27 mai 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole en date du 3 juin 2010 ;

Vu l'avis de la commission agricole du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 15 juin 2010,

Décrète :

Article 1

Après l'article R. 751-47 du code ruralet de la pêche maritime, sont insérés les articles D. 751-47-1 à D. 751-47-7 ainsi rédigés :

« Art.D. 751-47-1.-La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 717-18 du présent code a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale dénommée « indemnité temporaire d'inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 751-33 et D. 751-47-2 et suivants du présent code.

« Art.D. 751-47-2.-Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse de mutualité sociale agricole dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 717-28-1 et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 751-47-4, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur.

« Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture définit le modèle de formulaire.

« Art.D. 751-47-3.-Le montant journalier de l'indemnité mentionnée à l'article D. 751-47-1 servie à la victime est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude.

« Lorsque la victime travaille pour le compte de plusieurs employeurs, l'indemnité est versée au titre du poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte.

« Art.D. 751-47-4.-L'indemnité mentionnée à l'article D. 751-47-1 est versée par la caisse de mutualité sociale agricole, à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude mentionné à l'article R. 717-18 jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l'article L. 1226-11 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 433-14 du code de la sécurité sociale.

« Art.D. 751-47-5.-L'employeur, dans les huit jours qui suivent la date de sa décision de reclassement acceptée par la victime ou la date du licenciement de cette dernière, retourne le volet mentionné à l'article D. 751-47-2 à la caisse de mutualité sociale agricole après y avoir porté mention de la date de sa décision et confirmé l'exactitude des indications portées par le salarié.

« Art.D. 751-47-6.-Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité mentionnée à l'article D. 751-47-1 perçoit une rente liée à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle qui a conduit à l'inaptitude, le montant mensuel de la rente servie s'impute sur celui de l'indemnité.

« Art.D. 751-47-7.-La caisse de mutualité sociale agricole met en œuvre les dispositions des articles L. 133-4-1 et L. 725-3-1, notamment lorsque le versement de la rente intervient après le paiement de l'indemnité ou en cas d'annulation de l'avis d'inaptitude. »

Article 2

Après l'article R. 717-28 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article D. 717-28-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 717-28-1. - Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident du travail ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D. 741-47-2. »

Article 3

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 septembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Bruno Le Maire

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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