Le Quotidien du 6 juillet 2010

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] Les suites indemnitaires de l'explosion de l'usine AZF de Toulouse

Réf. : Cass. civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-13.583, Société Bayer Cropscience, FS-P+B (N° Lexbase : A0952E3N)

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N4410BPZ

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 17 juin 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur les suites indemnitaires de l'explosion de l'usine AZF de Toulouse (Cass. civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-13.583, FS-P+B N° Lexbase : A0952E3N). En l'espèce, une explosion survenue le 21 septembre 2001 sur le site toulousain de la société Grande Paroisse, filiale de la société Total, a occasionné des dégâts très importants sur le site même ainsi que sur le site industriel voisin regroupant plusieurs usines chimiques mitoyennes dont celles des sociétés GP, société nationale des poudres et explosifs (SNPE) et de sa filiale la société Isochem. La société Grande Paroisse a accepté d'indemniser les victimes de l'explosion. L'une des activités majeures de la SNPE et de ses filiales était la chimie du phosgène, produit reconnu dangereux, dont des quantités importantes étaient produites et stockées sur place. L'un des principaux utilisateurs de cette production était la société Bayer Cropscience et ses filiales. Dès le 21 septembre 2001, par arrêté préfectoral d'urgence, la production des usines de la SNPE et de ses deux filiales, Tolochimie et Isochem, a été suspendue. Le 28 novembre 2001, la SNPE a sollicité la levée partielle de l'arrêté de suspension sur une première tranche industrielle et le 28 décembre 2001 sur une seconde tranche. Le président du tribunal administratif, saisi le 24 avril 2002, a rendu le 10 juillet 2002 une ordonnance suspendant l'exécution de la décision du préfet. Cette ordonnance n'a pas été exécutée. La production de phosgène a été définitivement interrompue le 1er juillet 2002 à la demande du Gouvernement. Les sociétés SNPE, Isochem, Tolochimie, Bayer Cropscience et BCS LP USA ont alors assigné les sociétés Grande Paroisse et Total en indemnisation de leur préjudice matériel et immatériel lié à la fois à l'explosion du 21 septembre 2001 et à l'interruption définitive de la production du phosgène. Toutefois, par un arrêt du 9 septembre 2008, la cour d'appel de Toulouse a écarté la responsabilité des sociétés Grande Paroisse et Total pour les dommages que les sociétés Bayer Cropscience et la société BCS LP USA ont subis consécutivement à l'interruption définitive de la production de phosgène. Cette solution a été suivie par la Cour de cassation : l'explosion du 21 septembre 2001 a eu pour seule conséquence de contraindre la SNPE à suspendre son activité phosgène le temps nécessaire au contrôle de ses installations et il n'existe pas de lien de causalité entre la décision d'arrêter la production du phosgène sur ce site et l'explosion. Du reste, la Haute juridiction a précisé que l'appréciation de l'opportunité de prononcer un sursis à statuer, tant sur le fondement du troisième alinéa de l'article 4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8611HWT) que sur celui de l'article 378 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2245H4W), relevait du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.

newsid:394410

QPC

[Brèves] L'exigence d'un seuil raisonnable d'audience subordonnant la représentativité d'une organisation syndicale ne constitue pas une atteinte au principe de la liberté syndicale

Réf. : Cass. QPC, 18 juin 2010, n° 10-40.005, Syndicat CFTC emploi, P+B (N° Lexbase : A4056E3M).

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N6142BP8

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt du 18 juin 2010, la Cour de cassation juge qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question de la constitutionnalité de l'article L. 2122-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3823IB9) au Conseil constitutionnel (Cass. QPC, 18 juin 2010, n° 10-40.005, Syndicat CFTC emploi, P+B N° Lexbase : A4056E3M, en ce sens, voir également Cass. QPC, 18 juin 2010, n° 10-40.007, Syndicat FO des métaux de Toulouse et de la région, P+B N° Lexbase : A4058E3P et Cass. QPC, 18 juin 2010, n° 10-40.006, Syndicat solidaires Sud Emploi Languedoc-Roussillon, P+B N° Lexbase : A4057E3N).
Saisie par le tribunal d'instance du Raincy le 2 avril 2010 de la question de savoir si les articles 1, 2 et 5 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (N° Lexbase : L7392IAZ), modifiant plusieurs dispositions du Code du travail, portent atteinte aux droits et libertés garantis par l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946 et à l'alinéa 8 de ce même Préambule, la Haute juridiction retient, dans un premier temps, que le litige dont est saisi le tribunal d'instance ayant pour seul objet le droit du syndicat CFTC emploi de désigner un délégué syndical, faute d'avoir obtenu une audience électorale d'au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires du comité d'établissement, la question n'est recevable qu'en ce qu'elle porte sur l'article L. 2122-1 du Code du travail tel qu'issu de la loi du 20 août 2008. Dès lors, ainsi limitée, poursuivent les juges du Quai de l'Horloge, la question qui n'est pas nouvelle, n'apparaît pas sérieuse dans la mesure où l'exigence d'un seuil raisonnable d'audience subordonnant la représentativité d'une organisation syndicale ne constitue pas une atteinte au principe de la liberté syndicale et où la représentation légitimée par le vote, loin de violer le principe de participation des salariés à la détermination collective de leurs conditions de travail par l'intermédiaire des syndicats, en assure au contraire l'effectivité (sur la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1798ETR).

newsid:396142

Outre-mer

[Brèves] Annulation de certaines dispositions de la loi du pays relative à l'approbation du budget de la Polynésie française pour l'exercice 2010

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 juin 2010, n° 336927, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6085E3R)

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N6191BPY

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 1er juillet 2010, le Conseil d'Etat annule les dispositions du 2° de l'article 1er de la loi du pays n° 2010-1 LP/APF du 25 janvier 2010 portant modification du Code des impôts dans le cadre de l'approbation du budget de la Polynésie française pour l'exercice 2010, en tant qu'il insère, à la section VII du chapitre II du titre II de la première partie dudit code, un article LP. 227-2 modifiant le régime d'exigibilité de l'impôt foncier dans les archipels des Tuamotu-Gambier, des Marquises et des Australes entre sa date d'entrée en vigueur et le 1er janvier 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 juin 2010, n° 336927, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6085E3R). Comme le relève le Conseil d'Etat, la disposition annulée avait pour objet, comme pour effet, de mettre fin jusqu'en 2014 à l'imposabilité à l'impôt foncier des immeubles des seuls contribuables des archipels des Tuamotu-Gambier, des Marquises et des Australes qui, depuis 1951 jusqu'en 2010, ne s'étaient pas conformés à leur obligation de déclaration et n'avaient, par suite, pas acquitté cet impôt. La Haute juridiction estime, alors, que; si le principe d'égalité devant la charge publique ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées à des personnes qui ne se trouvent pas dans la même situation, l'assemblée de la Polynésie française, ne pouvait, sans méconnaître ce principe, exclure une catégorie de contribuables du champ d'application d'une même imposition sans motif d'intérêt général ; or, celui tiré de la nécessité d'augmenter les ressources fiscales du territoire ne pouvait justifier qu'il soit mis fin, même pour une période limitée à quatre ans, à l'imposabilité des seuls contribuables ayant violé leurs obligations déclaratives.

newsid:396191

Rel. collectives de travail

[Brèves] Dépouillement électronique du vote par correspondance : validité du protocole préélectoral de la RATP pour l'élection des représentants des salariés au sein de son conseil d'administration

Réf. : Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-60.335, Syndicat Sud-RATP, FS-P+B N° Lexbase : A3372E3B)

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N6112BP3

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 23 juin 2010, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la validité du protocole préélectoral de la RATP pour l'élection des représentants des salariés au sein de son conseil d'administration (Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-60.335, FS-P+B N° Lexbase : A3372E3B).
Pour mémoire, un protocole préélectoral a été signé le 16 mars 2009 au sein de la RATP pour l'élection des représentants des salariés au sein du conseil d'administration de la RATP. Estimant que le matériel de vote par correspondance, prévu par ce protocole, n'était pas conforme aux prescriptions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983, le syndicat Sud-RATP a saisi le tribunal d'instance d'une demande de mise en conformité, puis, après le déroulement des élections, d'une demande en annulation de ces dernières. Le syndicat Sud-RATP fait grief aux jugements de l'avoir débouté de ses demandes, alors que le tribunal avait constaté que le matériel de vote par correspondance prévu dans le protocole préélectoral ne correspondait pas aux prescriptions prévues par les articles 57 et 58 du décret n° 83-116 du 26 décembre 1983, pris en application de l'article 20 de la loi n° 83-575 du 26 juillet 1983, renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les règles relatives à l'organisation des élections, à la campagne électorale et au déroulement du scrutin. A tort. Selon la Haute juridiction, le protocole préélectoral faisait expressément référence, pour fixer les conditions du dépouillement électronique du vote par correspondance, aux modalités prévues par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (N° Lexbase : L2600DZC) et par le décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 (N° Lexbase : L3440HXP) relatif au vote par voie électronique. Par ailleurs, le tribunal, qui a relevé que ces conditions, mettant en oeuvre, sous la responsabilité d'un intervenant extérieur, un système de dépouillement par lecture optique de codes-barres figurant sur les enveloppes de vote après attribution aléatoire par un prestataire extérieur, étaient de nature à assurer l'identification des électeurs ainsi que la sincérité et le secret de ce vote, a exactement décidé qu'elles apportaient, malgré l'absence d'enveloppe électorale opaque et de signature de cette enveloppe par l'électeur, des garanties équivalentes aux modalités prévues par le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983, et conformes aux principes généraux du droit électoral.

newsid:396112

Habitat-Logement

[Brèves] Non-respect du droit au logement : éléments pris en compte dans la modulation de l'astreinte versée par l'Etat

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 2 juillet 2010, n° 332825, M. Maache, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6079E3K)

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N6192BPZ

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Le 07 Octobre 2010

Le Conseil d'Etat précise, dans un avis rendu le 2 juillet 2010, les éléments devant être pris en compte dans la modulation de l'astreinte versée par l'Etat dans le cadre de l'absence de respect, par celui-ci, du droit d'accès à un logement décent prévu par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (N° Lexbase : L5929HU7) (CE 4° et 5° s-s-r., 2 juillet 2010, n° 332825, M. Maache, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6079E3K). Le mécanisme institué par les dispositions de l'article L. 300-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8284HWQ) ouvre, pour les demandeurs remplissant les conditions fixées par ce code, un recours contentieux qui peut conduire le juge à ordonner leur logement, leur relogement ou leur hébergement, et à assortir cette injonction d'une astreinte. La voie de recours spécifique, ouverte aux demandeurs par les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du même code (N° Lexbase : L8974IDQ) devant un juge doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte de nature à surmonter les éventuels obstacles à l'exécution de ses décisions, présente un caractère effectif, au regard des exigences découlant de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Par ailleurs, il ressort des termes de l'article L. 441-2-3-1 précité que le législateur, en précisant que le montant de l'astreinte devait être déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement adapté aux besoins du demandeur, n'a pas entendu limiter le montant de cette astreinte au montant du loyer moyen de ce logement, mais permettre qu'elle soit modulée. Le juge doit, ainsi, pouvoir prendre en compte d'autres éléments que le montant du loyer moyen du type de logement adapté aux besoins du demandeur et statuer en fonction de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Il lui est, par suite, possible de moduler le montant de l'astreinte en fonction de critères tenant, notamment, à la taille de la famille, à la vulnérabilité particulière du demandeur, à la célérité et aux diligences de l'Etat, tant lors de la fixation de l'astreinte que lors de sa liquidation et, le cas échéant, de la fixation d'une nouvelle astreinte pour la période ultérieure.

newsid:396192

Procédure pénale

[Brèves] QPC : non lieu à renvoi de la question relative à la constitutionnalité des dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale

Réf. : Cass. QPC, 29 juin 2010, 2 arrêts, n° 10-40.002, F-P+B (N° Lexbase : A7368E3B) et n° 10-40.001, F-P+B (N° Lexbase : A7367E3A)

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N6187BPT

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt avant dire droit en date du 16 avril 2010, la Cour de cassation avait posé deux questions préjudicielles à la CJUE (Cass. QPC, 16 avril 2010, n° 10-40.002 N° Lexbase : A2046EX3) concernant la constitutionnalité de la disposition de l'article 78-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2006IEZ). Dans un premier temps la Cour européenne a, par un arrêt rendu le 22 juin 2010 (CJUE, 22 juin 2010, aff. C-188/10, Aziz Melki N° Lexbase : A1918E3G et lire N° Lexbase : N4373BPN), jugé qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la législation nationale peut être interprétée conformément aux exigences du droit de l'Union. Ensuite, la Cour a énoncé que le droit de l'Union s'oppose à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'Etat membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de sa frontière terrestre, l'identité de toute personne afin de vérifier qu'elle respecte les obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévus par la loi, sans garantir, à défaut d'encadrement nécessaire, que l'exercice pratique de cette compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. Ayant pris acte de cette réponse, la Cour de cassation, dans deux arrêts du 29 juin 2010, va juger qu'il n'y a pas lieu de déférer la QPC au Conseil constitutionnel, puisque l'article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale n'étant assorti d'aucune disposition offrant une telle garantie, il appartient au juge des libertés et de la détention d'en tirer les conséquences au regard de la régularité de la procédure dont il a été saisi (Cass. QPC, 29 juin 2010, 2 arrêts, n° 10-40.002, F-P+B N° Lexbase : A7368E3B et n° 10-40.001, F-P+B N° Lexbase : A7367E3A).

newsid:396187

Responsabilité médicale

[Brèves] Infection nosocomiale et répartition de la charge de la dette

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juillet 2010, n° 09-69.151, Société clinique Jouvenet, F-P+B+I (N° Lexbase : A5815E3R)

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N6190BPX

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 1er juillet 2010 et publié sur son site internet, la Cour de cassation revient sur la répartition de la charge de la dette pour une infection nosocomiale contractée dans une clinique après intervention chirurgicale (Cass. civ. 1, 1er juillet 2010, n° 09-69.151, F-P+B+I N° Lexbase : A5815E3R). En l'espèce, Mme A., s'étant fracturé la cheville lors d'une chute, a été opérée par M. B., chirurgien, à la clinique Médicis, le 6 avril 1989, puis le 5 juillet suivant. Son état n'étant pas satisfaisant, elle a subi le 22 septembre une nouvelle intervention, réalisée à la clinique Jouvenet par le Professeur J.. Un prélèvement ayant mis en évidence la présence de staphylocoques sus-aureus, Mme A. a fait l'objet de nombreux traitements et interventions jusqu'en 1995 et a demandé réparation de son préjudice à M. B., lequel a appelé en intervention forcée la société clinique Jouvenet et son assureur. La cour d'appel a condamné la clinique et son assureur, par un arrêt du 11 juin 2009, à indemniser l'ensemble des préjudices consécutifs à l'infection nosocomiale contractée par Mme A.. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va partiellement censurer la solution retenue par les juges du fond. Dans un premier temps, la Cour énonce, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), que lorsque la faute d'un médecin dans la prise en charge d'une personne a rendu nécessaire une intervention au cours de laquelle celle-ci a contracté une infection nosocomiale dont elle a demandé réparation à la clinique où a eu lieu l'intervention au titre de son obligation de résultat, cette dernière, obligée à indemniser la victime pour le tout, est fondée à invoquer la faute médicale initiale pour qu'il soit statué sur la répartition de la charge de la dette. Ensuite, pour condamner les demandeurs à payer à Mlle A., prise en sa qualité d'héritière de Mme A., la somme de 461 289,06 euros en réparation de son préjudice, déduction faite des prestations versées par les tiers payeurs, la cour d'appel se borne, après avoir évalué le déficit permanent subi par cette dernière à 30 %, à fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 46 800 euros sans préciser la période qu'elle a retenue à cette fin. Or en statuant ainsi, sans mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer que Mlle A. n'obtenait pas l'indemnisation des préjudices personnels qui auraient été subis par sa mère pour la période postérieure à son décès, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.

newsid:396190

Protection sociale

[Brèves] Précision des règles de validation des trimestres d'assurance vieillesse des auto-entrepreneurs

Réf. : Décret n° 2010-696 du 24 juin 2010 (N° Lexbase : L6318IMX), pris en application de l'article L. 133-6-8-2 du Code de la Sécurité sociale

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N6137BPY

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-696 du 24 juin 2010 (N° Lexbase : L6318IMX), pris en application de l'article L. 133-6-8-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1328IGB), a été publié au Journal officiel du 26 juin 2010. Il introduit un nouvel article D. 131-6-4 dans le Code de la Sécurité sociale fixant le montant minimal mentionné à L. 132-6-8-2 dudit code.
Pour mémoire, la loi du 4 août 2008 (loi n° 2008-776, de modernisation de l'économie N° Lexbase : L7358IAR) a institué au profit des travailleurs indépendants bénéficiant des régimes des articles 50-0 (N° Lexbase : L0631IE4) et 102 ter (N° Lexbase : L0091IKL) du Code général des impôts, la possibilité, sur simple demande, d'opter pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale soient calculées mensuellement ou trimestriellement (CSS, art. L. 132-6-8 N° Lexbase : L1089IE3). L'article L. 132-6-8-2 du Code de la Sécurité sociale prévoit, quant à lui, que les bénéficiaires de cette option qui déclarent, sans préjudice des droits aux prestations des assurances maladie, maternité et invalidité-décès, au titre d'une année civile, un montant de chiffre d'affaires ou de revenus non commerciaux correspondant, compte tenu des taux d'abattement à un revenu inférieur à un montant minimal fixé par décret n'entrent pas dans le champ de la compensation assurée par l'Etat aux organismes de sécurité sociale dans le cadre dudit régime.
Le décret n° 2010-696 du 24 juin 2010 introduit donc un article D. 131-6-4 dans le Code de la Sécurité sociale fixant le montant minimal mentionné à L. 132-6-8-2 dudit code au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures. Ainsi, dès lors qu'un bénéficiaire du régime de l'article L. 132-6-8 du Code de la Sécurité sociale déclare un montant de chiffre d'affaires ou de revenus non commerciaux, après abattements, inférieur au montant du Smic en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, il est exclu du champ d'application de la compensation assurée par l'Etat aux organismes de Sécurité sociale dans le cadre de ce régime .

newsid:396137

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