Article 1
Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la sécurité sociale est complété par un article D. 131-6-4 ainsi rédigé :
« Art. D. 131-6-4. - Le montant minimal mentionné à l'article L. 133-6-8-2 est égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures. »
Article 2
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.