Le Quotidien du 18 mai 2010

Le Quotidien

Propriété

[Brèves] L'édification d'un canal sur la propriété d'autrui est constitutive d'une voie de fait

Réf. : Cass. civ. 3, 5 mai 2010, n° 09-66.131, Société Domaine immobilier de la Muette (SADIM), FS-P+B (N° Lexbase : A0833EX7)

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N1863BPP

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Le 07 Octobre 2010

L'édification d'un canal sur la propriété d'autrui est constitutive d'une voie de fait. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 mai 2010 (Cass. civ. 3, 5 mai 2010, n° 09-66.131, Société Domaine immobilier de la Muette (SADIM), FS-P+B N° Lexbase : A0833EX7). En l'espèce, le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH) a construit, sur le terrain d'une société anonyme, un canal pour détourner l'eau du Petit Rosne de son cours naturel et la déverser dans un bassin de retenue. La société a alors assigné le SIAH en démolition du canal. Pour rejeter la demande, la cour d'appel de Versailles a retenu que les travaux d'édification du canal avaient été réalisés sans titre, mais que la réalisation de ce canal s'était inscrite, comme celle du bassin de retenue, dans le contexte d'une situation géographique et hydraulique identique, les deux ouvrages étant en réalité complémentaires, voire inséparables, que ces travaux avaient été entrepris accessoirement à ceux pour lesquels le SIAH bénéficiait d'un titre résultant de la procédure de déclaration d'utilité publique et d'expropriation régulièrement diligentée aux fins de réalisation du bassin de retenue, et qu'il s'ensuivait que l'opération de construction du canal, qui n'était pas irrattachable aux pouvoirs dont disposait légitimement le SIAH en vue de l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne, constitutive d'une emprise irrégulière, ne caractérisait pas une voie de fait. Toutefois, en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les travaux d'édification du canal sur la propriété de la société anonyme avaient été réalisés sans titre, ce canal n'ayant été édifié qu'en vertu d'autorisations successives d'occupation temporaire consenties en vue d'effectuer des dépôts de matériaux et de permettre la circulation des engins de chantiers et tous aménagements de chantier nécessaires à l'opération de construction du bassin de retenue des eaux, et alors que la construction du canal sur une propriété privée ne se rattachait pas au pouvoir donné à l'administration de construire ce bassin, la cour d'appel a violé les articles 544 (N° Lexbase : L3118AB4) et 545 (N° Lexbase : L3119AB7) du Code civil. Son arrêt du 14 mars 2008 est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction, autrement composée.

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : le feuilleton "Péages" continue

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 5 mai 2010, n° 309328, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1127EXZ)

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N0726BPL

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt en date du 29 juin 2005, le Conseil d'Etat a considéré qu'au titre de la période s'étendant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, les sociétés concessionnaires d'autoroutes étaient tenues de délivrer aux transporteurs routiers qui leur en feraient la demande une facture mentionnant la TVA, dès lors que cette taxe était exigible au titre des péages acquittés par les usagers (CE, 3° et 8° s-s-r., 29 juin 2005, n° 268681, N° Lexbase : A0231DKR). Il appartenait ainsi aux usagers, dans le cadre de leurs relations avec les sociétés concessionnaires, de s'adresser à elles afin d'obtenir lesdites factures. Alors que, par deux arrêts rendus le 22 novembre 2006, le Conseil d'Etat a relevé la nécessité pour les transporteurs routiers, usagers des autoroutes, d'obtenir des factures rectificatives pour exercer leur droit à déduction de la TVA, supposée collectée entre 1996 et 2000 (CE, 8° et 3° s-s., 22 novembre 2006, n° 290350 N° Lexbase : A5504DSN, et n° 286699 N° Lexbase : A5494DSB), la cour administrative d'appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 12 juillet 2007, avait retenu que le principe de proportionnalité, principe général du droit communautaire, s'oppose à ce que l'exercice du droit à déduction soit subordonné à la production de factures rectificatives, dès lors que le redevable est en possession d'une facture initiale ou d'un document en tenant lieu, que la TVA est comprise dans le prix stipulé par cette facture, que le litige ne porte pas sur l'étendue du droit à déduction et en l'absence de toute fraude ou évasion fiscale alléguées (CAA Lyon, 5ème ch., 12 juillet 2007, n° 04LY00592 N° Lexbase : A6496DXU). Cet arrêt vient d'être cassé par le Conseil d'Etat, dans une décision du 5 mai 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 5 mai 2010, n° 309328, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1127EXZ). En effet, la Haute juridiction a rappelé que, si les sociétés concessionnaires d'autoroutes n'ont, dans un premier temps, pas donné suite aux demandes des transporteurs routiers tendant à la délivrance de factures rectificatives, elles ont par la suite accepté de délivrer de telles factures ou des documents en tenant lieu ; compte tenu de l'ampleur des demandes à traiter, un dispositif de téléchargement par Internet de factures rectificatives a été mis en place au cours de l'année 2006 pour les usagers abonnés et cette information a été portée à la connaissance des transporteurs routiers, notamment par l'intermédiaire des fédérations les représentant. L'administration n'a pas opposé de condition de délai pour la production des factures rectificatives. Dans ces conditions, l'exigence de production de factures comportant mention distincte de la TVA, qui correspond à une règle essentielle pour l'exercice du droit à déduction, n'est pas excessive et n'a pas été de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice de ce droit.

newsid:390726

Contrat de travail

[Brèves] Entretien préalable à une sanction disciplinaire : le salarié assistant l'employeur peut intervenir pour confirmer des faits reprochés et en témoigner en justice

Réf. : Cass. soc., 5 mai 2010, n° 09-40.737, M. Grégory Chenet, FS-P+B (N° Lexbase : A0822EXQ)

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N0740BP4

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Le 07 Octobre 2010

La présence, lors de l'entretien préalable à la rupture anticipée pour faute grave d'un contrat à durée déterminée, d'une salariée assistant l'employeur, intervenue en une seule occasion pour confirmer des propos reprochés au salarié en cause, ne caractérise pas un détournement de l'objet de cet entretien, ni un empêchement pour le juge à retenir ensuite une attestation établie par cette salariée en appréciant sa valeur et sa portée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 5 mai 2010 (Cass. soc., 5 mai 2010, n° 09-40.737, FS-P+B N° Lexbase : A0822EXQ).
Dans cette affaire, M. X avait été engagé par une association en qualité d'agent de soins au sein d'un établissement pour personnes âgées, suivant contrat écrit à durée déterminée du 1er juillet 2005 au 24 juin 2006. L'association lui avait notifié la rupture anticipée de son contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 novembre 2005. Estimant cette rupture abusive, M. X avait saisi la juridiction prud'homale. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 25 juin 2008 ayant dit que la rupture anticipée de son contrat de travail reposait sur une faute grave, M. X avait formé un pourvoi en cassation (CA Lyon, 25 juin 2008, n° 07/05046, Association Arepa N° Lexbase : A6577EKS). Il estimait que la présence lors de l'entretien préalable d'une salariée assistant l'employeur pour lui être confrontée, le questionner et confirmer les propos qui lui étaient reprochés, propos qu'elle avait, par ailleurs, confirmés dans des attestations retenues par la cour d'appel pour justifier sa faute grave, avait détourné l'objet de l'entretien préalable en le transformant en enquête. M. X faisait donc valoir qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel avait violé les articles L. 1232-2 (N° Lexbase : L1075H9P) et L. 1332-1 (N° Lexbase : L1862H9T) et suivants du Code du travail. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui retient que la cour d'appel a relevé qu'il résultait de la lecture du compte-rendu de l'entretien préalable que Mme Y, infirmière de l'établissement assistant la directrice, est intervenue en une seule occasion pour confirmer des propos reprochés à M. X que celui-ci a aussitôt niés (sur l'entretien dans la procédure disciplinaire, cf. l'encyclopédie "Droit du travail" N° Lexbase : E2807ET7).

newsid:390740

Procédure pénale

[Brèves] Un pourvoi en cassation est irrecevable si les demandeurs n'ont plus la qualité de parties à la procédure

Réf. : Cass. crim., 30 mars 2010, n° 09-85.717, Société EDF, F-P+F (N° Lexbase : A8111EWC)

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N0699BPL

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Le 07 Octobre 2010

Le 30 mars 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par la société EDF et M. Z. contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 16 avril 2009, qui, dans la procédure suivie contre eux et M. B. du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction en faveur de ce dernier (Cass. crim., 30 mars 2010, n° 09-85.717, F-P+F N° Lexbase : A8111EWC). En l'espèce, la Haute juridiction a considéré que, renvoyés devant la juridiction de jugement par des dispositions de la même ordonnance, devenues définitives, la société EDF et M. Z. n'avaient pas à être informés de la date de l'audience de la chambre de l'instruction en application de l'article 197 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8156HWY), dès lors qu'ils n'avaient plus la qualité de parties à la procédure, au sens de ce texte. D'où il suit que le pourvoi a été déclaré irrecevable par application de l'article 567 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3958AZM).

newsid:390699

Assurances

[Brèves] L'impossible subrogation de l'assureur dans les droits et actions du militaire sur le fondement de l'article L. 121-12 du Code des assurances

Réf. : CE Contentieux, 7 mai 2010, n° 304376, Compagnie Assurances Générales de France (N° Lexbase : A1116EXM)

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N1861BPM

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Le 07 Octobre 2010

Les dispositions de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires (loi n° 72-662 N° Lexbase : L6498AGR), en vertu desquelles l'Etat est tenu de protéger les militaires contre les menaces et les attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, sont relatives à un droit statutaire à protection qui découle des liens particuliers qui unissent l'Etat à ses agents, et n'ont pas pour objet d'instituer un régime de responsabilité de l'Etat à l'égard du militaire. Une telle garantie, qui ouvre droit au militaire à une réparation du préjudice subi, dont il incombe à l'administration de définir, sous le contrôle du juge, les modalités adéquates, n'a pas vocation à se substituer à celles offertes par les assureurs moyennant paiement d'une cotisation notamment au titre des assurances obligatoires. Sa mise en oeuvre ne peut être demandée que par le militaire lui-même, dans le cadre de sa relation statutaire avec l'Etat. Il en résulte que ce régime de protection n'est pas au nombre de ceux susceptibles de permettre à l'assureur des personnes ou des biens, éventuellement atteints dans le cadre d'un sinistre de cette nature, d'être subrogé dans les droits et actions du militaire sur le fondement de l'article L. 121-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0088AAI). Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 mai 2010 (CE Contentieux, 7 mai 2010, n° 304376, Compagnie Assurances Générales de France N° Lexbase : A1116EXM). En l'espèce, la demande d'indemnisation présentée par l'assureur a été rejetée car non fondée.

newsid:391861

Droit des étrangers

[Brèves] Effectivité du principe d'accès aux soins de l'étranger maintenu en rétention

Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2010, Préfet de police, F-P+B+I, n° 09-12.916 N° Lexbase : A1656EXM et n° 09-12.877 (N° Lexbase : A1654EXK)

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N1874BP4

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Le 07 Octobre 2010

La Cour de cassation revient sur l'effectivité du principe d'accès aux soins de l'étranger maintenu en rétention, dans deux arrêts rendus le 12 mai 2010 (Cass. civ. 1, 12 mai 2010, Préfet de police, F-P+B+I, n° 09-12.916 N° Lexbase : A1656EXM et n° 09-12.877 N° Lexbase : A1654EXK). Dans les deux cas, un étranger en situation irrégulière en France a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention administrative. A chaque fois, la décision attaquée dit qu'il n'y a pas lieu à prolongation de la mesure de rétention. Dans la première affaire (n° 09-12.916), la Cour suprême relève qu'aucune pièce de la procédure ne permettant d'établir qu'un service médical était mis à la disposition de la personne retenue, conformément aux dispositions de l'article L. 551-2, alinéa 2, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5810G4X), le premier président de la cour d'appel, qui devait s'assurer que l'intéressé avait été placé en état d'exercer effectivement ses droits, a justement décidé que la procédure était irrégulière. Dans la seconde espèce (n° 09-12.877), la Haute juridiction considère, en revanche, qu'il résultait d'une note de service que le centre de rétention administrative de Paris dispose, conformément aux articles L. 551-2 et L. 552-2 (N° Lexbase : L5850G4G) du Code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un service médical associant une permanence infirmière de 8 heures à 18 heures et de 20 heures à 6 heures du matin et de vacations médicales quotidiennes six jours sur sept, ainsi que d'une astreinte téléphonique le dimanche. M. X, avisé dès son arrivée au centre de rétention de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, avait donc été mis en mesure d'exercer effectivement ce droit.

newsid:391874

Sécurité sociale

[Brèves] Tarification des risques professionnels : condition de non-aggravation des risques non remplie pour des salariés du siège d'une entreprise du bâtiment

Réf. : Cass. civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-12.253, Société Millery Entreprise, F-P+B (N° Lexbase : A0738EXM)

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N0744BPA

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Le 07 Octobre 2010

Les sièges sociaux et bureaux des entreprises du bâtiment constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière, si, notamment, les risques d'accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, atelier, dépôt, qu'ils soient ou non distincts géographiquement. Cette condition de non-aggravation des risques n'est pas remplie pour les salariés qui se rendent régulièrement sur les chantiers, ceux-ci étant exposés aux risques d'accident du travail inhérents aux chantiers. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 6 mai 2010 (Cass. civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-12.253, F-P+B N° Lexbase : A0738EXM).
Dans cette affaire, à la suite du transfert de son siège social par la société X, entreprise de bâtiment, la CRAM avait procédé au réexamen de la situation des salariés affectés au siège pour l'application du taux réduit des cotisations d'accidents du travail propre au personnel des sièges sociaux et bureaux des entreprises. La caisse ayant exclu de l'application de ce dernier certains de ses salariés, la société avait saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Déboutée de sa demande par un arrêt rendu le 18 décembre 2008, la société avait formé un pourvoi en cassation, faisant valoir que la condition de non-aggravation des risques devait s'apprécier globalement compte tenu de l'exposition du personnel qui est présent au siège social, aux risques des autres activités et installations de l'entreprise, les déplacements de personnel du siège sur les chantiers n'ayant une incidence que s'ils aggravent les risques d'accident du travail du personnel présent au siège. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, selon l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles (N° Lexbase : L3703A8N), les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituent des établissements distincts qui doivent faire l'objet d'une tarification particulière, si, notamment, les risques d'accidents du travail auxquels est exposé leur personnel ne sont pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, atelier, dépôt, qu'ils soient ou non distincts géographiquement. Dès lors, la Cour ayant constaté que les salariés en cause se rendaient régulièrement sur les chantiers, elle en a déduit à bon droit qu'étant exposés aux risques d'accident du travail inhérents aux chantiers, la condition de non-aggravation des risques n'était pas remplie pour chacun de ces salariés (sur la tarification des bureaux et sièges dans les bâtiments et travaux publics, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E7472ABD).

newsid:390744

Internet

[Brèves] Ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne : publication de la loi et de plusieurs de ses décrets d'application

Réf. : Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (N° Lexbase : L0282IKN)

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N1872BPZ

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La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (N° Lexbase : L0282IKN), a été publiée au Journal officiel du 13 mai, après avoir été déclarée entièrement conforme par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 12 mai (décision n° 2010-605 DC N° Lexbase : A1312EXU). D'application immédiate, cette loi ouvre pour la première fois en France, et de façon maîtrisée, le marché des jeux en ligne. Le texte rappelle, tout d'abord, que les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; dans le respect du principe de subsidiarité, ils font l'objet d'un encadrement strict au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs. La politique de l'Etat en matière de jeux d'argent et de hasard a donc pour objectif de limiter et d'encadrer l'offre et la consommation des jeux et d'en contrôler l'exploitation afin, notamment, de prévenir le jeu excessif ou pathologique et de protéger les mineurs, et de prévenir les activités frauduleuses ou criminelles, ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le texte institue, auprès du Premier ministre, un comité consultatif des jeux ayant compétence sur l'ensemble des jeux d'argent et de hasard, chargé de centraliser les informations en provenance des autorités de contrôle et des opérateurs de jeux, et d'assurer la cohérence de la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard. Est, par ailleurs, créée l'Autorité de régulation des jeux en ligne, autorité administrative indépendante qui aura pour mission de veiller au respect des objectifs de la politique des jeux et des paris en ligne soumis à agrément. A cet égard, ont été publiés, le même jour, trois décrets d'application respectivement relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des jeux en ligne (décret n° 2010-481 N° Lexbase : L0277IKH), aux conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne (décret n° 2010-482 N° Lexbase : L0278IKI), et aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs définis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (décret n° 2010-483 N° Lexbase : L0279IKK). Enfin, au journal officiel du 15 mai 2010, deux autres décrets ont été publiés. Il s'agit du décret n° 2010-494 du 14 mai 2010, relatif au droit fixe dû par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en application de l'article 1012 du Code général des impôts (N° Lexbase : L0756IK9), et du décret n° 2010-495 du 14 mai 2010, relatif à la procédure de sanction applicable aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne (N° Lexbase : L0757IKA).

newsid:391872

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