Article 1
Tout opérateur de paris sportifs en ligne titulaire de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peut organiser la prise de paris sportifs lorsque ceux-ci portent sur :
1° L'une des catégories de compétitions définies par l'Autorité de régulation des jeux en ligne selon les modalités définies à l'article 2 du présent décret ;
2° Les résultats des compétitions, relevant de l'une des catégories mentionnées au 1°, définis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne selon les modalités mentionnées à l'article 3 du présent décret.
Article 2
I. ― Pour chaque discipline sportive, l'Autorité de régulation des jeux en ligne définit les catégories de compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs.
II. - Ces catégories de compétitions sont définies, après avis de la fédération délégataire compétente ou, à défaut, du ministre chargé des sports, en fonction notamment :
1° De la qualité de l'organisateur de la compétition, qui doit être soit :
a) Une fédération sportive mentionnée à l'article L. 131-1 du code du sport ;
b) Une fédération sportive internationale ;
c) Un organisme sportif international ;
d) Un organisateur de manifestation sportive mentionné à l'article L. 331-2 ou L. 331-5 du code du sport ;
e) Un organisateur de manifestation sportive légalement organisée à l'étranger ;
2° De la réglementation applicable à ces compétitions qui doit contenir des dispositions relatives à la publicité des résultats de l'épreuve ;
3° De l'âge des participants sportifs admis dans ces compétitions ;
4° De la notoriété et de l'enjeu de la compétition garantissant un nombre suffisant de parieurs.
Article 3
I. ― Pour chaque discipline sportive et pour chaque catégorie de compétitions définie selon les modalités prévues à l'article 2, l'Autorité de régulation des jeux en ligne, après avis de la fédération délégataire compétente ou, à défaut, du ministre chargé des sports, définit les types de résultats de ces compétitions qui peuvent faire l'objet de paris.
II. - Ces types de résultats peuvent être :
1° Les résultats finaux des compétitions ;
2° Les résultats des phases de jeux des compétitions.
III. - Le résultat s'entend de tout événement intervenant au cours de la compétition et traduisant les performances sportives objectives et quantifiables des participants y prenant part.
IV. - Les paris sont exécutés en fonction des résultats de la compétition tels qu'ils sont annoncés par l'organisateur de la compétition sportive.
L'exécution des paris est définitive à compter de la première annonce des résultats par l'organisateur de la compétition sportive et ce même si, par la suite, ceux-ci devaient faire l'objet de modifications conformément aux dispositions applicables à cette compétition.
Article 4
I. ― Tout opérateur agréé de paris sportifs en ligne peut demander à l'Autorité de régulation des jeux en ligne :
1° L'inscription d'une catégorie de compétitions sur la liste des catégories de compétitions pouvant servir de supports à des paris sportifs en ligne ;
2° L'inscription d'un type de résultat sur la liste des types de résultats pouvant servir de support à des paris sportifs en ligne.
II. - Cette demande est accompagnée de la transmission à l'Autorité de régulation des jeux en ligne d'un dossier présentant les caractéristiques des compétitions et des types de résultats objets de cette demande.
III. - Après réception des documents mentionnés au II, l'Autorité de régulation des jeux en ligne se prononce, dans le délai d'un mois, sur la demande mentionnée au I.
Article 5
La ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat chargée des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.