Décret n° 2010-481 du 12 mai 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des jeux en ligne

Décret n° 2010-481 du 12 mai 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des jeux en ligne

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L0277IKH

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son chapitre VIII ;

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code pénal, notamment son article 432-13 ;

Vu le code de la défense, notamment le chapitre VIII du titre III du livre Ier de sa quatrième partie ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son chapitre III ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87 ;

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 sur l'ouverture à la concurrence et la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Vu l'urgence,

Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

L'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions consultatives spécialisées.

CHAPITRE IER : ORGANISATION DU COLLEGE

Article 2

Lorsque le mandat d'un membre du collège prend fin, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant son terme, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne notifie à l'autorité ayant procédé à sa nomination qu'elle aura à désigner son successeur dans les vingt jours suivant la réception de cet avis.

Article 3

Le collège constate, à la majorité des deux tiers, la démission d'office de celui de ses membres qui se trouve empêché d'exercer sa mission par suite d'une incapacité permanente.

Tout membre du collège qui, sans justification, n'a pas assisté à trois séances consécutives du collège peut être déclaré démissionnaire d'office par le collège statuant à la majorité des deux tiers.

Le collège constate les cas d'incompatibilités prévus au deuxième alinéa du II de l'article 36 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, le membre intéressé ne prenant pas part au vote. Le constat d'une incompatibilité à raison de fonctions exercées dans le cadre d'une activité économique ou financière en relation avec le secteur des jeux d'argent et de hasard est prononcé à la majorité des deux tiers.

Le collège se prononce sur les conséquences de la violation par l'un de ses membres de l'interdiction de jeu ou de pari en ligne instituée par le troisième alinéa du II du même article.

Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne informe le collège, à sa plus prochaine réunion, de la cessation d'office des fonctions de l'un de ses membres du fait du non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive.

Article 4

Le collège se réunit sur convocation de son président. Le délai entre l'envoi de cette convocation et la séance est d'au moins sept jours. Toutefois le président peut le ramener à trois jours, pour un motif d'urgence dont il rend compte au collège à l'ouverture de sa séance.

Le président fixe l'ordre du jour de la séance, qu'il joint à la convocation. Les projets de décision soumis au collège font l'objet de documents explicatifs adressés aux membres dans les délais prévus à l'alinéa précédent.

Lorsqu'il est consulté sur un projet de texte en application du cinquième alinéa du I de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, le collège rend son avis dans les trente jours de sa saisine, délai pouvant être ramené à huit jours en cas d'urgence. A défaut, son avis est réputé favorable.

Article 5

Le collège ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Lorsque, en application du premier alinéa du II de l'article 36 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé présent au titre du quorum.

Le collège délibère à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

En cas d'absence, le président confie à l'un des autres membres du collège le soin de présider la séance. A défaut, la présidence est assurée par le membre du collège le plus âgé.

Le collège peut procéder à l'audition de toute personne dont la contribution lui paraît utile.

Sauf décision contraire du collège, ses séances ne sont pas publiques. Le compte-rendu de ses délibérations est publié.

Article 6

Le collège adopte un règlement intérieur fixant les modalités de tenue de ses séances et d'adoption de leur procès-verbal.

Ce règlement détermine les conditions dans lesquelles les membres du collège peuvent participer à une séance par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective aux débats et aux votes.

Article 7

Les membres du collège autres que le président perçoivent une indemnité par séance du collège à laquelle ils participent, dans la limite d'un plafond annuel. Le taux de l'indemnité par séance du collège ainsi que le plafond annuel d'indemnités attribuable à ce titre sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

Les membres du collège perçoivent également une indemnité par séance de commission consultative spécialisée à laquelle ils participent. Le taux de cette indemnité et le plafond annuel correspondant sont fixés par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

CHAPITRE II : LE PRESIDENT DE L'AUTORITE

Article 8

Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne décide de l'organisation des services de l'Autorité et en informe le collège.

Il est l'autorité d'emploi des agents publics détachés auprès de l'institution ou mis à sa disposition. Il recrute et gère le personnel contractuel.

Le président est ordonnateur des dépenses de l'Autorité.

Article 9

Les délégations au président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne prévues au 1° du I de l'article 37 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ne peuvent être consenties pour une durée de plus d'une année.

Le président rend compte au collège, lors de la séance la plus proche, des décisions prises en vertu des délégations qui lui sont confiées.

Ces délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 10

Lorsque le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne engage la négociation d'une convention prévue par le V de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, il en avise le Premier ministre. La convention conclue est publiée au Journal officiel de la République française.

Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement des missions de l'Autorité.

Article 11

Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne est habilité à passer des conventions, à titre gracieux ou onéreux, avec toute personne privée ou publique. Leur conclusion est approuvée par le collège. Pour l'application du code des marchés publics, le président exerce la fonction de pouvoir adjudicateur.

Après accord du collège, il peut transiger en matière contractuelle dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.

Article 12

Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne reçoit une rémunération annuelle égale au traitement afférent au deuxième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle, assortie d'une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

CHAPITRE III : LES COMMISSIONS CONSULTATIVES SPECIALISEES

Article 13

Sur proposition du président, des commissions consultatives spécialisées peuvent être constituées par le collège, qui détermine :

1° Leur composition, qui comprend au moins quatre personnalités extérieures qualifiées ;

2° Les matières dans lesquelles elles sont habilitées à formuler des recommandations.

Chaque commission consultative spécialisée est présidée par un membre du collège, qui rend compte à la plus prochaine séance du collège des recommandations qu'elle a formulées.

Article 14

Une commission consultative spécialisée se réunit sur convocation de son président. En cas d'absence, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne confie à l'un des autres membres de la commission le soin de présider la séance. Une commission ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Le secrétariat de chaque commission consultative spécialisée est assuré par les services de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

Les règles de délibération de ces commissions sont fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article 6.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 15

Les décisions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne sont publiées, sauf disposition contraire, sur son site internet. La date de mise en ligne est indiquée dans chaque publication effectuée par cette voie.

L'Autorité garantit l'accès effectif du public à ce site ainsi que la continuité de la mise en ligne. Elle assure la conservation et l'archivage des décisions publiées par cette voie.

La publicité d'une décision de l'Autorité peut être limitée, sur la demande d'une personne devant y être mentionnée, pour des motifs tirés de son droit à la protection de ses savoir-faire et procédés. La limitation de publicité est prescrite par l'instance compétente pour prendre la décision en cause.

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES DE L'AUTORITE

Article 16

Le directeur général assure l'exécution des délibérations du collège et des décisions de son président.

Sauf décision contraire du président, le directeur général assiste aux séances du collège.

Il est habilité à adresser aux autorités compétentes et aux personnes intéressées les demandes d'information prévues au I de l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ainsi qu'à procéder aux demandes et transmissions d'informations définies aux articles L. 84 B et L. 135 U du livre des procédures fiscales.

Article 17

Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut donner délégation au directeur général pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité.

Il peut en outre consentir des délégations de signature aux autres agents de l'Autorité.

Les délégations prévues au présent article sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 18

Le directeur général peut, dans les matières relevant de sa compétence, déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter.

Ces délégations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 19

Les frais occasionnés par l'exercice des fonctions des membres du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne et des personnels sont remboursés dans les conditions de la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

CHAPITRE II : PERSONNEL

Article 20

Des magistrats, des fonctionnaires ou des militaires peuvent exercer leurs fonctions auprès de l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions prévues par les textes qui les régissent.

Les agents contractuels de droit public de l'Autorité de régulation des jeux en ligne sont recrutés pour une durée déterminée ou indéterminée. Leurs contrats sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 21

Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne soumet au collège les règles relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission consultative paritaire prévue à l'article 1er-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ainsi que les modalités de désignation des représentants des catégories d'agents intéressés.

Dans le cas où le ministre compétent instaure un comité technique paritaire de l'Autorité dans les conditions définies à l'article 4 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, le président de l'Autorité fixe les conditions de la consultation du personnel prévue au second alinéa de l'article 11 du même décret.

Article 22

Un règlement général précise les règles applicables à l'ensemble du personnel de l'Autorité de régulation des jeux en ligne et notamment :

1° Les règles de déontologie, et notamment les modalités de consultation du collège sur la cessation de fonctions de tout agent de l'Autorité en vue de s'engager dans toute activité lucrative, salariée ou non, auprès d'une entreprise exploitant des jeux d'argent et de hasard en ligne ;

2° L'hygiène et la sécurité du travail.

CHAPITRE III : CONDITIONS D'HABILITATION ET D'INTERVENTION DES ENQUETEURS DE L'AUTORITE

Article 23

Une décision du directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne habilite, parmi les agents de l'Autorité disposant des compétences techniques et juridiques nécessaires, les personnes chargées de procéder, pour l'accomplissement des missions confiées à l'Autorité, aux enquêtes prévues à l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.

Cet acte précise l'objet et la durée de l'habilitation.

Nul ne peut être habilité s'il a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Article 24

Les agents mentionnés à l'article 23 prêtent serment devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l'Autorité, ou son délégué.

La formule du serment est la suivante :

« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »

Les agents ayant rempli cette formalité sont dénommés « enquêteurs ». Ils rendent compte de leurs enquêtes au directeur général, qui en informe le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne afin de déterminer les suites à leur donner.

Article 25

L'habilitation est retirée à l'enquêteur par le directeur général lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Article 26

Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne aux enquêteurs. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation.

Le modèle du titre d'habilitation est établi par le directeur général.

Mention de la prestation de serment est portée sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance.

Article 27

Les procès-verbaux prévus à l'article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée énoncent la nature, la date et le lieu des constatations et contrôles effectués.

Ils sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur signature à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception.

Article 28

Les enquêteurs peuvent, aux fins de leurs missions, participer aux activités de jeux d'argent et de hasard en ligne proposées par les opérateurs agréés. Ces interventions sont autorisées par décision du directeur général de l'Autorité et donnent lieu à un compte-rendu qui lui est transmis sans délai.

Seuls les enquêteurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article 59 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à fréquenter des sites de jeux d'argent et de hasard en ligne opérant sans agrément.

TITRE III : LA COMMISSION DES SANCTIONS

Article 29

Lorsque le mandat d'un membre de la commission des sanctions prend fin avant son terme pour quelque cause que ce soit, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne notifie à l'autorité investie du pouvoir de nomination qu'elle aura à désigner son successeur dans les vingt jours suivant la réception de la notification.

Tout membre de la commission des sanctions qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives en est réputé démissionnaire d'office.

Article 30

La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer qu'en présence de trois membres au moins.

En cas d'absence, le président de la commission des sanctions confie à l'un des autres membres le soin de présider la séance. A défaut, la séance est présidée par le membre de la commission le plus âgé.

Les autres conditions de déroulement des séances de la commission des sanctions sont définies dans un règlement intérieur adopté par cette institution.

Article 31

Les membres de la commission des sanctions bénéficient de vacations. Celles-ci sont attribuées en fonction de la présence effective des intéressés aux séances de la commission ou de la production de rapports d'instruction.

L'unité de référence de la vacation est la demi-journée. Le président fixe le nombre de vacations correspondant à chaque production de rapport d'instruction.

Le montant unitaire de la vacation et le plafond annuel de vacations attribuables aux membres de la commission, ainsi que le montant unitaire et le plafond annuel applicables à son président, sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 32

Après le dixième alinéa de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ― l'Autorité de régulation des jeux en ligne ; ».

Article 33

Jusqu'à la première réunion du collège et pour une durée maximale de trente jours à compter de sa propre nomination, le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne exerce les prérogatives du collège nécessaires au fonctionnement courant de l'Autorité.

Article 34

A l'ouverture de la première séance du collège, il est procédé au tirage au sort des membres dont la durée du mandat sera de trois ans. A cet effet, il est établi des bulletins libellés au nom de chacun des six membres concernés, répartis en trois groupes correspondant à chacune des autorités de nomination mentionnées au II de l'article 35 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. Il est procédé au tirage au sort d'un bulletin pour chacun de ces groupes. La durée du mandat des trois membres dont les noms sont tirés au sort les premiers est de trois ans.

Cette opération fait l'objet d'un procès-verbal, signé par chacun des membres du collège, qui est transmis au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre. Le procès-verbal est publié au Journal officiel de la République française.

Article 35

Les dispositions des articles 7, 12 et 31 du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 36

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.

Fait à Paris, le 12 mai 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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