Le Quotidien du 5 mai 2010

Le Quotidien

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : exonération de taxe sur les actes d'ostéopathie accomplis avant 2008 et principe de réalisme

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 16 avril 2010, n° 318941, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0160EWT)

Lecture: 2 min

N9422BNB

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 avril 2010, le Conseil d'Etat revient sur le régime de TVA applicable aux ostéopathes (CE 9° et 10° s-s-r., 16 avril 2010, n° 318941, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0160EWT ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E6596ABW). Le Haut conseil rappelle qu'en limitant l'exonération de TVA que l'article 261 du CGI (N° Lexbase : L7335IGR) prévoit aux soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales soumises à réglementation, ces dispositions ne méconnaissent pas l'objectif poursuivi par l'article 13, A, §1 de la 6ème Directive TVA (N° Lexbase : L9279AU9), qui est de garantir que l'exonération s'applique uniquement aux prestations de soins à la personne fournies par des prestataires possédant les qualifications professionnelles requises. En effet, la Directive renvoie à la réglementation interne des Etats membres la définition de la notion de professions paramédicales, des qualifications requises pour exercer ces professions et des activités spécifiques de soins à la personne qui relèvent de telles professions. Toutefois, ainsi qu'il résulte de l'arrêt rendu le 27 avril 2006 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-443/04 et C-444/04 (N° Lexbase : A1717DPB ; lire N° Lexbase : N8116AKS), l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de l'exonération de la TVA prévue à l'article 13 précité serait contraire au principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de TVA s'il pouvait être démontré que les personnes exerçant cette profession ou activité disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles aptes à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celles fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation nationale, de l'exonération. Aussi, en se bornant à relever, pour juger que le contribuable ne pouvait bénéficier, pour la période d'imposition en litige, de l'exonération de la taxe, que l'activité d'ostéopathe était, au cours de cette période, exercée en dehors de tout cadre réglementaire, sans rechercher si les actes d'ostéopathie accomplis pouvaient être regardés comme de qualité équivalente à ceux dispensés par les personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation française, de l'exonération de la taxe, une cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

newsid:389422

Rel. collectives de travail

[Brèves] Publication du Rapport 2009 de la Cour de cassation : nouvelles suggestions de réforme relatives aux élections professionnelles

Réf. : Rapport 2009 de la Cour de cassation

Lecture: 2 min

N9477BNC

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Le 07 Octobre 2010

Pour mémoire, l'article L. 2324-17-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3756IBQ) offre aux salariés intérimaires un droit d'option : être électeur dans l'entreprise de travail temporaire ou dans l'entreprise utilisatrice. La Cour suggère, dans son Rapport, de compléter ces dispositions pour préciser les modalités d'exercice de ce droit, en déterminant le moment et la façon dont il doit être mis en oeuvre. Selon la directrice des Affaires civiles et du Sceau, cette question a pu être réglée par une circulaire de la direction générale du travail qui précise les modalités du choix.
Par ailleurs, concernant le délai du dépôt du mémoire en demande en matière d'élections professionnelles, un arrêt du 11 février 2009 (Cass. soc. 11 février 2009, n° 08-60.490 N° Lexbase : A1387EDQ) soulève une difficulté quant au point de départ du délai de dépôt du mémoire en demande en matière d'élections professionnelles. Si l'article 989 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1179H4G) dispose, en matière de procédure sans représentation obligatoire, que le délai de trois mois prévu pour le dépôt du mémoire en demande court à compter de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration, l'article 1004 dudit code (N° Lexbase : L1214H4Q), applicable en matière d'élections professionnelles, fait courir ce délai à compter de la déclaration de pourvoi. La jurisprudence assouplit la rigueur de la règle en faisant courir ce délai, contra legem, du jour de la remise ou de l'envoi au demandeur du récépissé de la déclaration de pourvoi (Cass. soc., 26 novembre 1984, n° 84-60.149 N° Lexbase : A1039AAQ). Dès lors, en effet, que l'article 1001 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1206H4G) impose la mention, dans le récépissé, de la teneur des articles 1004 et 1005 (N° Lexbase : L1216H4S) et qu'a été jugé, en matière de procédure sans représentation obligatoire transposable aux élections professionnelles, qu'en l'absence de cette mention, le délai susvisé ne pouvait commencer à courir (Cass. civ. 1, 4 novembre 1987, n° 85-03.039 N° Lexbase : A1064AHU), la remise ou l'envoi du récépissé, qui assure l'information du demandeur au pourvoi, marque bien le point de départ de ce délai. Dans la mesure où les dispositions de l'article 1004 du Code de procédure civile suscitent des difficultés d'interprétation en doctrine, une réforme de ce texte serait, selon la Cour de cassation, souhaitable pour harmoniser les règles.

newsid:389477

Sociétés

[Brèves] Conflit entre une promesse unilatérale de vente et une cession ultérieure d'actions : conditions de l'opposabilité aux tiers des actes

Réf. : Cass. civ. 3, 14 avril 2010, n° 06-17.347, Société Prolog-ues, FS-P+B (N° Lexbase : A0460EWX)

Lecture: 2 min

N9473BN8

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Le 07 Octobre 2010

Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellés ou d'inventaire. Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Il peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. Tel est le principe énoncé au visa des articles 1328 (N° Lexbase : L1438ABU) et 1690 (N° Lexbase : L1800ABB) du Code civil, ensemble l'article 1317 de ce code (N° Lexbase : L1428ABI), par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2010 (Cass. civ. 3, 14 avril 2010, n° 06-17.347, FS-P+B N° Lexbase : A0460EWX). En l'espèce les propriétaires d'actions d'une SA, donnant vocation à la jouissance et à l'attribution, en cas de retrait, de trois lots dans un immeuble en copropriété, ont consenti, par acte authentique du 6 août 2002, une promesse unilatérale de vente de leurs actions, sous condition suspensive de leur retrait de la société afin que la cession fût réalisée sous forme de lots de copropriété. En l'absence de retrait, le bénéficiaire de la promesse a fait assigner les promettants et la société aux fins de faire ordonner leur retrait et la vente des lots de copropriété et d'obtenir des dommages-intérêts. Par la suite les promettants ayant vendu les actions à un tiers, le bénéficiaire de la promesse a assigné ce dernier en intervention forcée. La cour d'appel a débouté le bénéficiaire de la PUV de ses demandes, au motif que la priorité entre des créanciers munis d'une garantie sujette à publicité est réglée par l'ordre des publications en vertu de l'adage prior tempore potior jure, de sorte que la cession d'actions intervenue du tiers acquéreur de bonne foi qui ignorait l'existence d'une promesse antérieure et d'une action tendant à obtenir le retrait judiciaire non encore publiée, est opposable aux tiers dès lors qu'elle a été enregistrée à la recette principale des impôts le 26 juin 2003, alors qu'à défaut d'enregistrement, la promesse de vente du 6 août 2002 est dépourvue de date certaine. Ainsi, selon les juges du fond, le bénéficiaire est mal fondé au regard de l'antériorité de l'acte du tiers acquéreur à se prévaloir de la vente de la chose d'autrui. Toutefois, la Cour régulatrice censure la décision des juges d'appel, au motif, d'une part, que la cession de créance consentie au tiers acquéreurs n'était opposable aux tiers qu'autant qu'elle avait été signifiée au débiteur ou acceptée par lui dans un acte authentique, et, d'autre part, que les dispositions de l'article 1328 du Code civil n'étaient pas applicables à la PUV qui, étant authentique, faisait foi de sa date vis-à-vis des tiers sans avoir à être soumise à l'enregistrement (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1052AEP).

newsid:389473

Entreprises en difficulté

[Brèves] Versement entre les mains du liquidateur des rémunérations du débiteur dues par son employeur : nécessité de mise en oeuvre de la procédure de saisie ressortissant de la compétence du juge d'instance

Réf. : Cass. com., 13 avril 2010, n° 08-19.074, M. Thierry Tellier, FS-P+B (N° Lexbase : A0473EWG)

Lecture: 2 min

N9458BNM

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Le 07 Octobre 2010

La saisie des rémunérations dues par un employeur est soumise aux dispositions du Code du travail. Si le liquidateur d'un salarié en liquidation judiciaire est fondé à demander à l'employeur le versement entre ses mains des salaires du débiteur qui, à l'exclusion de leur fraction insaisissable, sont appréhendés par l'effet réel de la procédure collective, il doit mettre en oeuvre la procédure de saisie des rémunérations ressortissant à la compétence exclusive du tribunal d'instance. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 avril 2010 (Cass. com., 13 avril 2010, n° 08-19.074, FS-P+B N° Lexbase : A0473EWG), rendu au visa des articles L. 145-1 (N° Lexbase : L5781AC4, C. trav., art. L. 3252-1, nouv. N° Lexbase : L0916H9S) et L. 145-5 (N° Lexbase : L5785ACA ; C. trav., art. L. 3252-6, nouv. N° Lexbase : L0931H9D et R. 3252-11, nouv. N° Lexbase : L4505IA4) du Code du travail dans leur rédaction applicable en la cause et l'article L. 622-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L7004AIA), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT). En l'espèce, après la mise en liquidation judiciaire de M. T. par jugement du 22 septembre 2004, le liquidateur judiciaire a assigné les 8 et 10 janvier 2007 la société employeur de M. T. et celui-ci devant le tribunal de commerce à l'effet de voir condamner cette société à lui verser la totalité des rémunérations dues à M. T. pour la période postérieure au 8 mars 2006. Le tribunal de commerce s'étant déclaré compétent pour statuer sur cette demande, M. T. et son employeur ont formé contredits. Pour rejeter les rejeter et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce, les juges d'appel retiennent que la compétence du tribunal de la procédure collective est établie dès lors que la contestation dont il est saisi est née de cette procédure et soumise à l'influence juridique de celle-ci. Or, la Cour de cassation, énonçant le principe précité, casse et annule l'arrêt des seconds juges retenant qu'en statuant ainsi, ils ont violé les articles L. 145-1 et L. 145-5 du Code du travail, par refus d'application, et l'article L. 622-9 du Code de commerce par fausse application .

newsid:389458

Procédure pénale

[Brèves] Le placement d'un détenu en cellule disciplinaire n'est pas une mesure susceptible d'être suspendue par le juge des référés

Réf. : CE référé, 22 avril 2010, n° 338662, Ministre de la Justice c/ M. Mebarek, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8023EW3)

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N0611BPC

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Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 22 avril 2010 (CE référé, 22 avril 2010, n° 338662, Ministre de la Justice c/ M. Mebarek, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8023EW3). Est ici demandée l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), a suspendu les effets de la décision par laquelle le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas a placé M. X en cellule disciplinaire jusqu'au 24 avril 2010. La Haute juridiction administrative rappelle que la modification temporaire du régime de détention qui résulte pour l'intéressé de son placement en cellule disciplinaire, définie par l'article D. 251-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6973IAI), ne peut, en l'absence de circonstances particulières, être regardée par elle même comme constitutive d'une situation d'urgence. Ces circonstances particulières ne peuvent résulter du seul fait que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs mesures successives de placement en cellule disciplinaire. En l'espèce, si l'intéressé fait état, de manière générale, du climat anxiogène du quartier disciplinaire et de la violence psychologique résultant d'un placement prolongé sous ce régime, il n'invoque aucune circonstance propre à sa situation physique ou psychique de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 précité. L'une des conditions exigées par cet article pour suspendre la décision du 29 mars 2010 du président de la commission de discipline n'étant pas remplie, la demande de M. X ne peut qu'être rejetée.

newsid:390611

Environnement

[Brèves] L'Assemblée nationale débute l'examen du "Grenelle II"

Réf. : Loi n° 2009-967, 03 août 2009, de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, NOR : DEVX0811607L, VERSION JO (N° Lexbase : L6063IEB)

Lecture: 1 min

N0612BPD

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Le 22 Septembre 2013

L'Assemblée nationale examine, du 4 au 7 mai 2010, le projet de loi portant engagement national pour l'environnement, dit "Grenelle II", adopté par le Sénat le 8 octobre 2009. L'on peut rappeler que celui-ci vise à concrétiser dans la pratique les orientations de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (N° Lexbase : L6063IEB). L'amélioration de la performance énergétique des bâtiments est l'un des objectifs principaux du projet de loi, tout comme la réduction de la consommation énergétique et de la production de déchets, et la prévention des émissions de gaz à effet de serre. 1 600 amendements ont été déposés sur ce texte, dont certains relatifs au développement de l'énergie éolienne ou à l'usage des pesticides ne manquent pas d'inquiéter les associations écologistes. Ainsi, un amendement relatif aux autorisations nécessaires à la construction d'éoliennes indique que ces installations doivent désormais constituer des unités de production d'une puissance installée au moins égale à 15 mégawatts, au risque de favoriser les grands parcs. En outre, les parcs éoliens pourraient dorénavant être soumis à la procédure d'autorisation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), définie à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L9468ICN) comme "une exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains", ce qui implique de nombreuses contraintes financières et juridiques supplémentaires. L'article 36 du projet de loi subordonne à la détention d'un agrément la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques, mais la réduction quantifiée de leur utilisation n'est plus mentionnée. L'on peut signaler, enfin, que la possibilité, initialement prévue par le Sénat, d'instaurer des péages urbains pour les villes comptant plus de plus de 300 000 habitants a été supprimée.

newsid:390612

Habitat-Logement

[Brèves] Nouvelles modalités d'application relatives au "numéro unique" d'enregistrement des demandes de logement social

Réf. : Décret n° 2010-431 du 29 avril 2010, relatif à la procédure d'enregistrement des demandes de logement locatif social (N° Lexbase : L0187IHE)

Lecture: 2 min

N0613BPE

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-431 du 29 avril 2010, relatif à la procédure d'enregistrement des demandes de logement locatif social (N° Lexbase : L0187IHE), a été publié au Journal officiel du 2 mai 2010. Il énonce que, lorsqu'ils sont bénéficiaires de réservations de logements en application de l'article R. 441-5 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L4087H9A), les employeurs, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie et les organismes à caractère désintéressé, qui ont conclu avec le préfet ou, en Ile-de-France, avec le préfet de région, la convention prévue au III de l'article R. 441-2-5 du même code (N° Lexbase : L8928ASH), peuvent enregistrer des demandes de logement locatif social. Le préfet désigne un service de l'Etat chargé d'établir, mettre à jour et tenir, à la disposition du public, la liste et l'adresse des services chargés d'enregistrer les demandes de logement social dans le département. Dès réception du formulaire renseigné, accompagné de la copie d'une pièce attestant l'identité du demandeur et, s'il y a lieu, de la régularité de son séjour sur le territoire national, la demande fait l'objet d'un enregistrement qui donne lieu à l'attribution d'un numéro unique départemental ou, en Ile-de-France, d'un numéro unique régional. Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur pour refuser l'enregistrement de sa demande. Les informations renseignées dans le formulaire de la demande de logement social, ainsi que leurs modifications ultérieures, sont enregistrées dans un système national de traitement automatisé, et géré par les services placés sous l'autorité du ministre chargé du Logement. La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, le gestionnaire régional notifie au demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de la remise, la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée, et l'informant que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande. Cette notification peut s'effectuer par voie électronique si le demandeur a accepté cette modalité.

newsid:390613

Immobilier et urbanisme

[Brèves] La connaissance de la présence d'insectes xylophages dans l'immeuble oblige le vendeur de mauvaise foi à réparer tous les désordres imputables à ce vice

Réf. : Cass. civ. 3, 14 avril 2010, n° 09-14.455, Mme Nicole Humbert-David, FS-P+B (N° Lexbase : A0651EWZ)

Lecture: 1 min

N0591BPL

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Le 07 Octobre 2010

La connaissance de la présence d'insectes xylophages dans l'immeuble oblige le vendeur de mauvaise foi à réparer tous les désordres imputables à ce vice. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2010 (Cass. civ. 3, 14 avril 2010, n° 09-14.455, FS-P+B N° Lexbase : A0651EWZ ; voir aussi Cass. civ. 3, 19 novembre 2008, n° 07-16.746, FS-P+B N° Lexbase : A3393ECN). En l'espèce, Mme H. a acquis de Mme V. un appartement dans un immeuble ancien à Montpellier. Au cours de travaux de rénovation, il a été constaté la présence d'insectes xylophages dans la charpente et dans le plancher bas. Mme H. a alors engagé une action estimatoire contre la venderesse, fondée sur la garantie des vices cachés. Celle-ci lui a opposé le bénéfice de la clause d'exclusion de garantie figurant dans le contrat de vente. Par un arrêt du 22 mai 2007, la cour d'appel de Montpellier a limité le montant de la somme allouée à Mme H. à sa quote-part de copropriétaire dans le traitement de la charpente partie commune. Les juges du fond ont retenu que la venderesse connaissait la présence de capricornes et de vrillettes dans la charpente lors de la signature de l'acte de vente mais qu'en ce qui concernait le plancher bas, elle n'avait été révélée qu'en raison de travaux en profondeur sur partie de celui-ci, de sorte que Mme V. était en droit d'opposer la clause d'exclusion de garantie. Toutefois, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1643 (N° Lexbase : L1746ABB) et 1645 (N° Lexbase : L1748ABD) du Code civil. Son arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction, autrement composée.

newsid:390591

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