Le Quotidien du 4 mai 2010

Le Quotidien

Fiscalité immobilière

[Brèves] TVA immobilière : conditions d'application du taux réduit de la taxe

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 16 avril 2010, n° 322232, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0175EWE)

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N9412BNW

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 avril 2010, le Conseil d'Etat retient, au visa des articles 279-0 bis (N° Lexbase : L7403IGB) et 257, 7°, ancien (N° Lexbase : L2217IG9) du CGI que les dispositions du I de l'article 284 du même code (N° Lexbase : L7363IGS), qui, par dérogation au principe selon lequel le redevable de la TVA est celui qui réalise les opérations imposables, prévoient que la personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services sous le bénéfice d'un taux réduit doit être regardée comme le redevable de la taxe, s'appliquent lorsque ne sont pas remplies les conditions de fond auxquelles est subordonné le bénéfice du taux réduit, qu'il incombe au seul preneur de justifier. La condition prévue au 2 de l'article 279-0 bis pour l'application du taux réduit de taxe, liée à la nature des travaux réalisés, en tant qu'ils concourent ou non à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257, n'est pas au nombre de ces conditions ; par suite, en confirmant les rappels de TVA mis à la charge d'une société après que l'administration eut remis en cause l'application du taux réduit, au motif que les travaux réalisés relevaient du 7° de l'article 257 du CGI, une cour administratif d'appel n'a pas commis d'erreur sur la détermination du redevable de l'imposition (CAA Bordeaux, 5ème ch., 8 septembre 2008, n° 06BX02552 N° Lexbase : A8123ELG). Par ailleurs, cette cour a relevé, au terme d'une appréciation souveraine des faits qui n'est pas arguée de dénaturation, d'une part, que ces travaux ont abouti à créer, dans l'entresol, quatre logements là où se trouvaient auparavant des locaux techniques et ont ainsi accru notablement le volume destiné à l'habitation, et, d'autre part, qu'ils ont également comporté des modifications du gros oeuvre, en raison du coulage d'une dalle de béton, de l'agrandissement de certaines ouvertures, de la création de terrasses et de la démolition d'un escalier et d'une cheminée. En retenant ces motifs pour en déduire que les travaux réalisés sur l'immeuble litigieux étaient au nombre des opérations visées au 7° de l'article 257 du CGI auxquelles le taux réduit de taxe n'est pas applicable, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis (CE 3° et 8° s-s-r., 16 avril 2010, n° 322232, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0175EWE ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E9873ABB).

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Licenciement

[Brèves] Licenciement sans cause réelle et sérieuse : compatibilité de l'absence de réintégration de droit du salarié avec les textes internationaux

Réf. : Cass. soc., 14 avril 2010, n° 08-45.247, Mme Hélène Magdelonnette, FS-P+B sur le second moyen du pourvoi principal (N° Lexbase : A0522EWA)

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N9463BNS

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Le 07 Octobre 2010

La subordination de la réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse à l'accord de l'employeur ne porte atteinte ni au droit au respect des biens, ni au droit de propriété et opère une conciliation raisonnable entre le droit de chacun d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte. Elle n'apporte ainsi aucune restriction incompatible avec les dispositions de l'article 6.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 (N° Lexbase : L6817BHX), ni avec celles de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L1625AZ9). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 14 avril 2010 (Cass. soc., 14 avril 2010, n° 08-45.247, FS-P+B sur le second moyen du pourvoi principal N° Lexbase : A0522EWA).
Dans cette affaire, Mme X, engagée à compter du 21 juin 1978 en qualité d'employée de bureau par la société Y, à laquelle avait succédé la société Z, avait été licenciée le 24 octobre 2005. Déboutée de sa demande de réintégration par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 octobre 2008, elle avait formé un pourvoi en cassation, faisant valoir une violation de l'article 6.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 directement applicable en droit interne, qui garantit le droit au travail, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la CESDH, par la cour d'appel qui, après avoir constaté que lors du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée avait plus de 27 ans d'ancienneté et n'avait pas retrouvé de travail, n'a pas retenu que les circonstances du licenciement imposaient le droit à la réintégration de droit, ni recherché si l'employeur n'avait pas violé le principe fondamental du droit au travail de la salariée âgée (CA Paris, 18ème ch., sect. E, 2 octobre 2008, n° 06/13719, Mme Hélène Magdelonette N° Lexbase : A7693EA8). Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui considère que la règle posée par l'article L. 1235-3 du Code du travail (N° Lexbase : L1342H9L), subordonnant la réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse à l'accord de l'employeur, qui, d'une part, ne porte atteinte ni au droit au respect des biens, ni au droit de propriété, et, d'autre part, opère une conciliation raisonnable entre le droit de chacun d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte, n'apporte aucune restriction incompatible avec les textes susvisés (sur la réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9208EST).

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Santé publique

[Brèves] Limitation des inscriptions des étudiants non résidents à certaines formations universitaires dans le domaine de la santé publique

Réf. : CJUE, 13 avril 2010, aff. C-73/08, Nicolas Bressol et autres c/ Gouvernement de la Communauté française (N° Lexbase : A6542EUT)

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N9465BNU

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Le 07 Octobre 2010

Le droit de l'Union s'oppose, en principe, à la limitation des inscriptions des étudiants non résidents à certaines formations universitaires dans le domaine de la santé publique. Cependant, cette limitation est conforme au droit de l'Union si elle s'avère justifiée au regard de l'objectif de protection de la santé publique. Telle est la solution dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 13 avril 2010 (CJUE, 13 avril 2010, aff. C-73/08, Nicolas Bressol et autres c/ Gouvernement de la Communauté française N° Lexbase : A6542EUT). Depuis plusieurs années, la Communauté française de Belgique a constaté une augmentation sensible du nombre d'étudiants provenant d'autres Etats membres, notamment de la France, et s'inscrivant dans les établissements relevant de son système d'enseignement supérieur, et ce, en particulier dans neuf cursus médicaux et paramédicaux. Considérant que le nombre de ces étudiants a atteint un niveau trop élevé dans ces cursus, la Communauté française a adopté le décret du 16 juin 2006, selon lequel les universités et les hautes écoles sont tenues de limiter le nombre d'étudiants non considérés comme résidents en Belgique qui peuvent s'inscrire pour la première fois dans l'un de ces neuf cursus. Le nombre total des étudiants non résidents est en principe limité, pour chaque institution universitaire et pour chaque cursus, à 30 % de l'ensemble des inscrits de l'année académique précédente. Dans le cadre de ce pourcentage imparti, les étudiants non résidents se voient sélectionnés, en vue de leur inscription, par un tirage au sort. Dans ce contexte, la Cour constitutionnelle (Belgique), saisie d'un recours en annulation contre ce décret, interroge la Cour de justice. Tout d'abord, la Cour constate que la réglementation en cause crée une inégalité de traitement entre les étudiants résidents et les étudiants non résidents. Une telle inégalité constitue une discrimination indirecte sur la base de la nationalité qui est prohibée, à moins qu'elle ne soit objectivement justifiée. Ainsi, il convient d'apprécier si la réglementation en cause est propre à garantir la réalisation de cet objectif légitime et si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. Dans un premier temps, il incombera à la juridiction de renvoi de vérifier l'existence de véritables risques pour la protection de la santé publique. Dans un deuxième temps, si la juridiction de renvoi considère que ces risques existent, elle doit apprécier si la réglementation en cause peut être considérée comme propre à garantir la réalisation de l'objectif de protection de la santé publique. Dans un troisième temps, il incombe à la juridiction de renvoi d'apprécier si l'objectif d'intérêt général invoqué ne pourrait être atteint par des mesures moins restrictives qui viseraient à encourager les étudiants accomplissant leurs études dans la Communauté française à s'y installer au terme de leurs études.

newsid:389465

Entreprises en difficulté

[Brèves] Point de départ du délai d'appel de 10 jours à l'encontre du jugement prononçant la résolution du plan de cession

Réf. : Cass. com., 13 avril 2010, n° 08-21.825, Société Océan, FS-P+B (N° Lexbase : A0490EW3)

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N9444BN4

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Le 07 Octobre 2010

En matière de redressement ou de liquidation judiciaires, les voies de recours restent soumises aux conditions de forme et de délai qui leur sont propres, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles tendent à la réformation, à l'annulation ou à la rétractation de la décision attaquée. A l'exception des décisions mentionnées à l'article L. 623-6, II et III, du Code de commerce (N° Lexbase : L7035AIE), le délai d'appel des décisions, tel le jugement statuant sur une demande de résolution du plan de cession, est de dix jours à compter de la notification qui en est faite aux parties. Tel est le principe énoncé, au visa des articles L. 623-6, II et III, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), et 157, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994 (N° Lexbase : L5270A4X), par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 avril 2010 (Cass. com., 13 avril 2010, n° 08-21.825, FS-P+B N° Lexbase : A0490EW3). En l'espèce, le 25 mars 2003, un plan de cession portant sur l'ensemble des éléments d'exploitation d'une société en redressement judiciaire a été arrêté. Le cessionnaire a refusé de signer l'acte définitif de cession en se prévalant de la résolution du plan et le tribunal a fait droit à la demande du représentant des créanciers tendant à voir prononcer la résolution du plan de cession et a ordonné la liquidation judiciaire de la société par jugement du 25 mai 2004. Pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté le 24 juin 2004 par le cessionnaire, la cour d'appel a retenu qu'en matière de procédures collectives, si l'article L. 623-6, II, du Code de commerce règle le sort des appels formés à l'encontre des jugements qui arrêtent ou rejettent un plan de cession, le III du même article se préoccupe des jugements modifiant le plan de cession, soit tout jugement intervenant postérieurement à l'homologation du plan de cession et en modifiant l'économie, en ce inclus la situation extrême que constitue la résolution du plan de cession. Les juges d'appel retiennent, encore, que le jugement du 25 mai 2004 ayant le caractère de jugement modifiant le plan de cession, dont l'appel est ouvert au cessionnaire en application de l'article L. 623-6, le délai prévu par la seconde phrase de l'article 157 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue de la réforme de 1994, est pour ce dernier de dix jours à compter du prononcé du jugement. Mais, la Cour de cassation, énonçant le principe précité, casse l'arrêt des seconds juges considérant que le délai de dix jours ouvert au cessionnaire pour interjeter appel à l'encontre du jugement prononçant la résolution du plan de cession court à compter de la notification qui lui en est faite .

newsid:389444

Consommation

[Brèves] Présomption de fraude ou de falsification résultant d'une analyse faite en laboratoire

Réf. : Cass. crim., 23 mars 2010, n° 09-84.291, Azan Michel, F-P+F (N° Lexbase : A0737EW9)

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N0552BP7

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes de l'article L. 215-11 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6664ABG), dans le cas où la présomption de fraude ou de falsification résulte de l'analyse faite au laboratoire, l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé, par le procureur de la République, qu'il peut prendre communication du rapport du laboratoire et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et faire connaître qu'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-9 du même code (N° Lexbase : L1515GTB). Tel est le principe rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mars 2010 (Cass. crim., 23 mars 2010, n° 09-84.291, F-P+F N° Lexbase : A0737EW9). En l'espèce, à la suite d'une enquête diligentée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), la société Laboratoires Vendôme, ainsi que son directeur général, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de tromperie et de publicité de nature à induire en erreur sur la composition de savons commercialisés sous la marque "Le Petit marseillais". Ils ont été relaxés du premier de ces délits et déclarés coupables du second par jugement dont ils ont relevé appel, ainsi que le ministère public. Dans leurs conclusions déposées en appel, les prévenus ont exposé qu'à l'occasion de leurs investigations, les agents avaient prélevé des échantillons de savons qu'ils avaient confiés au laboratoire de la DGCCRF. Ils ont fait valoir qu'ils n'avaient pas été avisés par le procureur de la République de la possibilité d'obtenir la communication du rapport du laboratoire, de présenter des observations dans le délai de trois jours francs, et de réclamer l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-9 précité. Ils ont, en outre, soutenu que le rapport figurant au dossier faisait apparaître "de graves anomalies". Mais, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel a déclaré que avisé des résultats de l'analyse de la DGCCRF lors de son audition à l'initiative du Parquet, n'avait élevé aucune contestation et qu'il avait expressément renoncé à une contre-analyse. Elle a ajouté que, contrairement à ce qui était annoncé sur l'emballage, le produit antibactérien incorporé dans le savon liquide à l'huile essentielle de lavande n'était pas d'origine naturelle et que la quantité d'huiles d'olive et de lavande composant les savons "à l'huile d'olive" ou "à l'huile essentielle de lavande" était infime. Toutefois, selon les Hauts magistrats, l'analyse faite au laboratoire de la DGCCRF sur laquelle la cour d'appel a fondé sa conviction est dépourvue de valeur probante, les prescriptions de l'article L. 215-11 du Code de la consommation, destinées à en garantir le caractère contradictoire, n'ayant pas été observées. Dès lors, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.

newsid:390552

Procédure pénale

[Brèves] Affaire "du pont de Neuilly" : la Cour de révision annule la condamnation de l'accusé

Réf. : Cass. crim., 13 avril 2010, n° 09-84.531, Machin Marc, FS-P+F (N° Lexbase : A9207EUK)

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N0553BP8

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt du 13 avril 2010, la Cour de révision a annulé la condamnation de Marc Z et ordonné le renvoi de cette affaire fortement médiatisée devant la cour d'assises de Paris (Cass. crim., 13 avril 2010, n° 09-84.531, FS-P+F N° Lexbase : A9207EUK). La Cour de cassation reconnaît l'existence de faits nouveaux ou inconnus de la juridiction de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de Marc Machin au sens de l'article 622, 4°, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3995AZY) :
- les déclarations circonstanciées de David X, tant sur le déroulement de l'agression et du meurtre que sur la tenue vestimentaire de la victime, la manière dont elle s'était défendue, l'arme qu'il avait utilisée, sont apparues compatibles avec les constatations des enquêteurs et des médecins légistes ; il en va, ainsi, de l'indication donnée par lui de la morsure qu'il avait infligée à Marie-Agnès Y, de nature à expliquer les constatations faites, lors de l'autopsie, sur la main droite de la victime ;
- ces aveux sont corroborés par les traces de l'empreinte génétique de David X, relevées sur le ciré et sur le collant de Marie-Agnès Y, puis sous l'un des ongles de la victime qui avait été prélevé ; la présence de cette dernière empreinte génétique établit un contact physique entre David X et Marie-Agnès Y, alors que ceux-ci ne se connaissaient pas ; à l'inverse, aucune empreinte génétique de Marc Machin n'a été identifiée à l'occasion de ces nouvelles expertises effectuées avec des moyens techniques améliorés ;
- s'ajoutent à ces indices matériels les précisions apportées par David X qui n'apparaissaient pas dans le dossier de l'information suivie contre Marc Machin, concernant le contenu du sac de sport disparu de la victime. D'une part, selon David X, il avait pu retenir le nom de famille, par la mention figurant sur la carte d'identité de Marie-Agnès Y, antérieurement à son divorce. D'autre part, d'après David X, le lecteur de compact-disc, contenait un disque "Johnny River", affirmation qui a été vérifiée postérieurement à ses dires, par la découverte de la pochette vide de ce même disque dans les affaires de la victime, récupérées par son frère.
Pour autant, la Cour de cassation ordonne le renvoi de l'affaire devant la cour d'assises de Paris, ainsi que le prescrit l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3998AZ4). En effet, la cour de révision ne peut faire application des dispositions de l'article 625, alinéa 5, de ce code que dans le cas où l'annulation de la décision ne laisse rien subsister à la charge du condamné vivant qui puisse être qualifié crime ou délit. Tel n'était pas le cas en l'espèce : la Cour de révision n'était pas en possession de l'intégralité des éléments lui permettant de déclarer l'innocence de Marc Machin.

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Contrats et obligations

[Brèves] Le délit de délaissement suppose un acte positif exprimant de la part de son auteur la volonté d'abandonner définitivement la victime

Réf. : Cass. civ. 3, 14 avril 2010, n° 08-21.346, Mme Suzette Lohiac, FS-P+B (N° Lexbase : A0485EWU)

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N0550BP3

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Le 07 Octobre 2010

Le délit de délaissement suppose un acte positif exprimant de la part de son auteur la volonté d'abandonner définitivement la victime. Telle est la précision fournie par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2010 (Cass. civ. 3, 14 avril 2010, n° 08-21.346, FS-P+B N° Lexbase : A0485EWU). En l'espèce, M. C., alors âgé de 94 ans, a cédé sa maison à Mme L., moyennant l'obligation pour celle-ci, de le loger, l'éclairer, le nourrir à sa table, l'entretenir, le blanchir et le soigner, tant en santé qu'en maladie, et lui fournir tout ce qui est nécessaire à l'existence, en ayant pour lui les meilleurs soins et bons égards. Par la suite, M. C., aux droits duquel vient sa fille, a assigné Mme L. en nullité de la vente pour insanité d'esprit et, subsidiairement, en résolution pour manquement de l'acquéreur à ses obligations. Par un arrêt du 13 octobre 2008, la cour d'appel d'Orléans a fait droit à ses demandes. Et cette solution a été approuvée par la Haute juridiction. Les Hauts magistrats ont déclaré que la circonstance que Mme L., qui avait été pénalement poursuivie du chef de délaissement de M. C., personne hors d'état de se protéger, en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, avait été relaxée, n'empêchait pas que puissent être constatés, au plan civil, les manquements commis par l'intéressée à ses obligations contractuelles. A ce titre, il a été relevé que, malgré les commandements qui lui avaient été délivrés à la requête de l'union des allocations familiales, Mme L. avait manqué à ses engagements de résider de façon permanente dans la maison vendue, de nourrir à sa table le vendeur, et de lui fournir les meilleurs produits et les menus qui lui plairaient, de l'emmener, à sa demande, en promenade, aux endroits et aux heures qu'il désirerait, de l'emmener dans les magasins faire des achats et de tenir à sa disposition une ligne téléphonique.

newsid:390550

Bancaire

[Brèves] Les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants

Réf. : Cass. com., 13 avril 2010, n° 09-13.712, M. Gérard Hanotel, F-P+B (N° Lexbase : A0630EWA)

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N0551BP4

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Le 07 Octobre 2010

Les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 avril 2010 (Cass. com., 13 avril 2010, n° 09-13.712, F-P+B N° Lexbase : A0630EWA). En l'espèce, à la suite du décès de leur auteur, Pierre H., les consorts H. ont engagé une action contre la Banque postale, venant aux droits de La Poste, en restitution de diverses sommes. Par un arrêt du 11 février 2009, la cour d'appel de Riom a rejeté leur demande. En effet, loin de se borner à relever qu'il n'est pas établi que la signature portée sur le document du 8 octobre 2002 ne soit pas de la main du défunt, la cour d'appel retient que le montant net correspondant à cette opération a été porté au crédit du compte de ce dernier, tel que cela ressort du relevé de compte, et sans que cette opération n'ait donné lieu à une quelconque protestation ou réserve de sa part, ni dans la nature même de l'opération, ni dans son montant. Ayant, ainsi, fait ressortir que Pierre H., dont le silence gardé à réception de ce relevé valait approbation implicite des opérations qui y étaient portées, avait donné l'ordre, les juges du fond, qui ne se sont pas fondés sur le document litigieux, ont pu, sans inverser la charge de la preuve, ni méconnaître les dispositions de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), écarter les réclamations des héritiers (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E6834ASW). Du reste, la Chambre commerciale a indiqué que l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en créait pas moins un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhérent assuré.

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