Le Quotidien du 27 novembre 2009

Le Quotidien

Fiscalité des particuliers

[Brèves] ISF : l'exonération applicable aux bois et forêts n'est soumise à aucune condition formelle déclarative

Réf. : Cass. com., 10 novembre 2009, n° 08-19.347, FS-D (N° Lexbase : A1791ENN)

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N4652BMA

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Le 22 Septembre 2013

Dans un récent arrêt du 10 novembre 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue confirmer l'absence de formalisme impératif pour bénéficier de l'exonération des bois et forêts au titre de l'impôt sur la fortune (Cass. com., 10 novembre 2009, n° 08-19.347, FS-D N° Lexbase : A1791ENN ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3121AQN). En l'espèce, deux contribuables, afin de bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 793, 2-2°, du CGI (N° Lexbase : L9255HZS) prévoyant l'exonération des droits de mutation à titre gratuit sur les trois quarts de la valeur des bois et forêts qu'ils avaient reçus en donation en 1995, avaient produit les documents visés par ce texte, notamment l'engagement d'exploitation et le certificat établi par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. Ils avaient, alors, procédé à la déclaration de ces parcelles de bois et forêts à l'ISF, sans produire ces documents, en sollicitant le bénéfice de l'exonération spécifique à ce type de biens. Le service de la fiscalité immobilière leur avait, alors, notifié un redressement, pour les années 2001 à 2004, remettant en cause l'exonération au motif que les justificatifs fournis n'avaient concerné que les droits de mutation. Saisis du litige, les juges de la cour d'appel d'Angers avaient accordé aux contribuables le bénéfice de l'exonération partielle concernant les droits de mutation à titre gratuit pour le calcul de l'ISF. En premier lieu, les juges de la Haute juridiction rappellent qu'il ressort des dispositions de l'article 885 D du CGI (N° Lexbase : L8776HLM) que les exonérations de certains biens prévues en matière de droits de mutation à titre gratuit sont applicables à l'ISF, sauf dans les cas prévus par l'article 885 H (N° Lexbase : L3764ICE), au nombre desquels ne figurent pas les bois et forêts régies par l'article 793, 2-2°, du CGI. Ils énoncent, ce faisant, clairement qu'aucun texte de portée normative pour les contribuables n'impose, en matière d'ISF, une condition formelle pour bénéficier de l'exonération applicable aux bois et forêt. Notamment, rien ne justifie que l'exonération soit attachée au dépôt d'un imprimé spécifique, dès lors que celui déposé remplit les conditions précises posées par l'article 793 du CGI. Par ailleurs, en ce qui concerne l'application de la doctrine administrative 7-S-341 du 1er octobre 1999 prévoyant le principe de l'annualité du dépôt du certificat de la DDAF, lors du dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'ISF, elle ne pouvait trouver lieu à s'appliquer pour l'année en cause, à savoir 1996. Dès lors, si le certificat a été demandé lorsque les biens ont été portés pour la première fois sur la déclaration souscrite au titre de cet impôt il reste valable 10 ans, au terme desquels il doit être renouvelé.

newsid:374652

Protection sociale

[Brèves] Capital décès : modalités d'attribution du capital décès aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires

Réf. : Décret n° 2009-1425, 20 novembre 2009, modifiant l'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités d'attribution du capital décès aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats e ... (N° Lexbase : L9323IEZ)

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N4666BMR

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009 (N° Lexbase : L9323IEZ), modifiant l'article D. 712-20 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0038AE7), relatif aux modalités d'attribution du capital décès aux ayants droit des fonctionnaires, des magistrats et des militaires, a été publié le 21 novembre dernier au Journal officiel.
En vertu du nouvel article D. 712-20 du Code de la Sécurité sociale, le capital décès, tel qu'il est déterminé à l'article D. 712-19 du même code (N° Lexbase : L0036AE3), est versé :
- à raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps, ni divorcé du de cujus ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du de cujus ;
- à raison de deux tiers aux enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs du de cujus nés et vivants au jour de son décès, âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes, et non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu et aux enfants recueillis au foyer du de cujus qui se trouvaient à la charge de ce dernier au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes. La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.
En cas d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du de cujus. En cas d'absence de conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous, le capital décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux et par parts égales. En cas d'absence de conjoint ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité et d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants du de cujus qui étaient à sa charge, au moment du décès. Ce texte s'applique à la détermination des droits au versement d'un capital décès à raison de tout décès postérieur à son entrée en vigueur. Toutefois, le partenaire d'un Pacs non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du fonctionnaire a droit, si ce décès est survenu au cours des quatre années précédant la publication du présent décret, au versement d'un montant équivalent à celui auquel lui donnerait droit l'application des règles prévues par ce texte, et ceci sans préjudice des droits acquis par les autres catégories d'ayants droit en vertu des textes applicables à la date du décès (sur l'assurance décès, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E8450ABL).

newsid:374666

Immobilier et urbanisme

[Brèves] La décision statuant sur une demande en bornage ne tranche pas une question de propriété

Réf. : Cass. civ. 3, 10 novembre 2009, n° 08-19.756, FS-P+B (N° Lexbase : A1806EN9)

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N4633BMK

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 10 novembre 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que la décision passée en force de chose jugée qui avait statué sur une demande en bornage tendant exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds, ne tranchait pas la question de propriété de la parcelle et ne faisait pas obstacle à l'action en revendication (Cass. civ. 3, 10 novembre 2009, n° 08-19.756, FS-P+B N° Lexbase : A1806EN9). Ainsi, la Haute juridiction a confirmé, d'une certaine manière, sa jurisprudence passée puisqu'à de nombreuses reprises elle a affirmé que, l'instance en bornage ne tranchant pas une question de propriété, l'accord sur l'implantation des bornes n'impliquait pas un accord des parties sur la propriété de la parcelle litigieuse (v. Cass. civ. 3, 27 novembre 2002, n° 01-03.936, FS-P+B N° Lexbase : A1230A4C). En l'espèce, un propriétaire a assigné son voisin en démolition de la clôture qu'il avait mise en place sans respecter la ligne divisoire définie par un jugement de bornage irrévocable. Dans un arrêt rendu le 5 mai 2008, la cour d'appel de Basse-Terre a accueilli la demande. Elle a retenu que l'action en bornage avait pour effet de fixer définitivement la ligne séparative des fonds et d'assurer par la plantation de pierres bornes le maintien de la limite ainsi déterminée et que l'action en revendication de propriété engagée ultérieurement, qui visait uniquement à remettre en cause un bornage définitif s'agissant de déplacer la limite divisoire retenue par le tribunal, était irrecevable. Or, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP). Son arrêt est donc cassé à l'aune du principe précité et du texte susvisé.

newsid:374633

Social général

[Brèves] Les dispositions sociales de la loi pénitentiaire : articulation entre l'accomplissement de missions au titre de la réserve civile pénitentiaire et exercice d'une activité salariée

Réf. : Loi n° 2009-1436, 24 novembre 2009, pénitentiaire, NOR : JUSX0814219L, VERSION JO (N° Lexbase : L9344IES)

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N4729BM4

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Le 22 Septembre 2013

La loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (N° Lexbase : L9344IES), a été publiée au Journal officiel du 25 novembre 2009. Outre le fait qu'elle autorise l'Etat, à titre expérimental, à confier, par convention, aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, sur leur demande, l'organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur leur territoire, cette loi crée une réserve civile pénitentiaire destinée, notamment, à assurer des missions de renforcement de la sécurité relevant du ministère de la Justice, ainsi que des missions de formation des personnels, d'étude ou de coopération internationale. A ce titre, elle organise les conditions dans lesquelles peut intervenir un réserviste exerçant des fonctions salariées. Ainsi, un tel réserviste qui effectue des missions au titre de la réserve civile pénitentiaire pendant son temps de travail doit obtenir l'accord de son employeur, lorsque la durée des missions excède 10 jours ouvrés par année civile, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la Justice. La loi renvoie à un décret le soin de déterminer les conditions d'application de ces dispositions, s'agissant, notamment, des conditions de forme et de délai dans lesquelles le salarié adresse sa demande d'accord à son employeur. Elle dispose, cependant, que l'employeur doit notifier au salarié son refus éventuel et que le salarié doit, alors, en informer l'administration pénitentiaire. La loi prévoit, également, que le contrat de travail du réserviste est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve civile pénitentiaire. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales. Ainsi, la loi prévoit que, pendant la période d'activité dans la réserve, l'intéressé bénéficie, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3331HWB), du régime de Sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve. Enfin, la loi octroie une protection spécifique au réserviste salarié qui ne peut faire l'objet d'aucun licenciement ou déclassement professionnel, ni d'aucune sanction disciplinaire en raison des absences résultant de l'accomplissement de ses missions.

newsid:374729

Procédure pénale

[Brèves] Les députés adoptent en première lecture le projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale

Réf. : Loi n° 2008-174, 25 février 2008, relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, NOR : JUSX0768872L, VERSION JO (N° Lexbase : L8204H3A)

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N4737BME

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Le 22 Septembre 2013

Le projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 24 novembre 2009. L'on peut rappeler que ce texte a, à l'origine, pour principal objectif de compléter les dispositions issues de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008, relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (N° Lexbase : L8204H3A), afin, d'une part, de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-562 DC du 21 février 2008 (N° Lexbase : A0152D7R), et, d'autre part, de prendre en compte les recommandations de nature législative figurant dans le rapport "Amoindrir les risques de récidive criminelle des condamnés dangereux" remis le 30 mai 2008 au Président de la République par Monsieur Lamanda, Premier Président de la Cour de cassation (lire N° Lexbase : N3537BIT). Le projet de loi énonce, dans son article 1er, que la juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer une rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne condamnée a, effectivement, été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. Son article 2 indique que le placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté ne peut être ordonné qu'à la condition qu'un renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des infractions mentionnées à l'article 706-53-13 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6246H99). Le texte reste donc assez fidèle à sa version d'origine, un amendement important indiquant, néanmoins, que la situation de tous les condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire devra être examinée avant la date prévue pour leur libération. Sur décision du juge de l'application des peines ou du procureur de la République, cet examen peut consister, en plus de l'expertise exigée par l'article 723-31 du même code (N° Lexbase : L8949HZH), dans le placement du condamné, pour une durée comprise entre deux et six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité. Un autre amendement autorise la communication de l'adresse des personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru aux services de police ou aux unités de gendarmerie, ceci à la fin de leur incarcération.

newsid:374737

Procédure civile

[Brèves] Taxation d'honoraires d'avoué : le premier président de la cour d'appel doit être impartial au sens de l'article 6 § 1 de la CESDH

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 08-20.025, FS-P+B (N° Lexbase : A7508ENE)

Lecture: 1 min

N4738BMG

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 6 § 1 de la de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, et que cette impartialité s'apprécie objectivement. Il en résulte que le magistrat de la cour d'appel qui a signé le bulletin d'évaluation prévu par l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près les cours d'appel (N° Lexbase : L0548HI7), ne peut, ensuite, statuer en qualité de magistrat taxateur sur la contestation relative aux émoluments de l'avoué pour cette procédure. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 novembre 2009 (Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 08-20.025, FS-P+B N° Lexbase : A7508ENE). En l'espèce, une société a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande d'un avoué représentant la partie adverse, dans une procédure ayant donné lieu à neuf arrêts de la cour d'appel de Riom du 29 juin 2007. Par la suite, le délégué du premier président a rendu une ordonnance de taxe fixant à une certaine somme le montant contesté de l'état de frais de l'avoué. Or, cette ordonnance a été rendue par le même magistrat qui avait précédemment évalué le multiple de l'unité de l'émolument revenant à ce même avoué. La Cour de cassation en a donc déduit que le premier président avait méconnu les exigences du texte susvisé.

newsid:374738

Institutions

[Brèves] Le simple justiciable aura bientôt la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel

Réf. : Const., art. 61-1 (N° Lexbase : L5160IBQ)

Lecture: 2 min

N4736BMD

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Le 22 Septembre 2013

Le projet de loi organique, relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ), a été définitivement adopté par l'Assemblée nationale le 24 novembre 2009. Ce texte permet la mise en oeuvre d'un des points importants de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions (loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République N° Lexbase : L7298IAK), en ouvrant au justiciable la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel lorsqu'il lui paraît, à l'occasion d'un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire, qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. La question prioritaire de constitutionnalité pourra être soulevée par un justiciable devant toute juridiction relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, la juridiction saisie devant procéder à un premier examen avant de renvoyer la question de la constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, dans un délai de deux mois maximum. Le Conseil constitutionnel pourra être, ensuite, lui-même saisi si la disposition contestée présente une difficulté particulière ou pose une question nouvelle. Il en avisera alors immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ceux-ci pourront lui adresser leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soumise. Après cette saisine, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation devront surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se soit prononcé. Le délai de règlement de la question est fixé à six mois au maximum, à savoir trois mois pour les cours suprêmes et trois mois pour le Conseil constitutionnel. L'on peut noter que, lorsque le Conseil constitutionnel aura été saisi dans une telle occasion, l'extinction de l'instance à l'occasion de laquelle la question a été posée sera sans conséquence sur l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité. La décision finale du Conseil constitutionnel devra être motivée et notifiée aux parties, puis communiquée soit au Conseil d'Etat, soit à la Cour de cassation, ainsi que, le cas échéant, à la juridiction devant laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée (lire N° Lexbase : N0497BKM).

newsid:374736

Collectivités territoriales

[Brèves] La création d'un établissement public foncier d'aménagement n'est pas conditionnée à l'absence d'établissement foncier local intervenant sur le même périmètre

Réf. : CE 2/7 SSR., 18 novembre 2009, n° 320465,(N° Lexbase : A7289ENB)

Lecture: 1 min

N4697BMW

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Le 22 Septembre 2013

La création d'un établissement public foncier d'aménagement n'est pas conditionnée à l'absence d'établissement foncier local intervenant sur le même périmètre. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18 novembre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 18 novembre 2009, n° 320465, Communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée N° Lexbase : A7289ENB). La communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée demande l'annulation du décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008, portant création de l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon (N° Lexbase : L7070H7Y). Le décret a été pris sur le fondement des dispositions des articles L. 321-1 (N° Lexbase : L6779IDG) et suivants du Code de l'urbanisme, lesquelles ne conditionnent pas la création d'un tel établissement public foncier d'aménagement à l'absence d'établissement foncier local intervenant sur un périmètre commun. Les dispositions de ce décret ne faisant qu'appliquer la loi, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les dispositions du deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution (N° Lexbase : L1342A9L) est inopérant. En outre, à la différence des neuf communautés d'agglomération représentées au sein du conseil d'administration de l'établissement public, dont la totalité du territoire est incluse dans le périmètre de l'établissement public, seules quatre des douze communes qui composent la communauté d'agglomération du Grand Avignon appartiennent à la Région Languedoc-Roussillon. Elle a donc une caractéristique géographique qui la différencie des autres communautés d'agglomération de cette région, car son territoire y est minoritairement situé. Le décret attaqué a donc pu, sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre des organismes de même nature, ne pas lui attribuer, contrairement aux autres communautés d'agglomération, de siège direct au conseil d'administration de l'établissement public foncier. Enfin, le décret de création de l'établissement ne pouvait prévoir, en l'absence de dispositions législatives l'y habilitant de manière expresse, de dispositions particulières pour préciser le mode de désignation des membres du conseil d'administration, dans le cas où les collectivités y étant représentées ne désignent pas leurs représentants. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:374697

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